502 2026 190

Récusation (art. 56 ss CPP)

Rubrum

Arrêt du 21 août 2026 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Nicolas Golay

Parties

A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,

contre

B.________, Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, défendeur

Objet

Récusation (art. 56 ss CPP)

Demande de récusation du Juge de police formulée les 8 et 17 juin

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Faits

A.

C.________ (ci-après : la partie plaignante) travaille en qualité de secrétaire du Procureur général D.________ au sein du Ministère public du canton de Fribourg. Elle a déposé plainte pénale, puis un complément de plainte, contre A.________ (ci-après : le demandeur) les 16 mai 2025 et 12 décembre 2025 pour injure, menaces, contrainte et diffamation. La procédure a été instruite dans un premier temps par l’ancien Procureur général E.________.

B.

En date du 17 novembre 2025, le Procureur général E.________, qui s’apprêtait à quitter ses fonctions, a requis du Conseil de la magistrature la nomination d’un procureur ad hoc au motif qu’à compter du 1er janvier 2026, le Procureur D.________ serait le nouveau Procureur général. De plus, en sa future qualité de secrétaire du nouveau Procureur général, la partie plaignante serait amenée à venir ponctuellement en aide à toutes les équipes du Ministère public, de sorte qu’aucun de ses membres ne pourrait poursuivre l’instruction.

Le 24 novembre 2025, le Conseil de la magistrature a désigné F.________, Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Fribourg, comme procureure ad hoc dans la présente cause.

Cette magistrate, par ordonnance pénale du 9 mars 2026, a reconnu le demandeur coupable d’injure et de tentative de contrainte.

Le demandeur a formé opposition contre dite ordonnance le 20 mars 2026.

C.

Par acte du 6 mai 2026, le demandeur a été cité à comparaître en qualité de prévenu aux débats du Juge de police de la Sarine, agendés au 8 juillet 2026. La citation à comparaître annonçait que le Juge de police en charge de l’affaire était B.________.

Par courrier du 8 juin 2026, le demandeur, sous la plume de son nouveau conseil, a indiqué qu’il demanderait la récusation du Juge de police B.________ si un lien particulier entre celui-ci et le Procureur G.________ était avéré.

Par pli du 11 juin 2026, le Juge de police B.________ a confirmé que le Procureur G.________ était son frère. Il a toutefois refusé de se récuser, dès lors que son frère n’était jamais intervenu dans ce dossier, qu’il ne travaillait pas avec la plaignante, et que lui-même ne connaissait pas C.________. Il a imparti au demandeur un délai non prolongeable échéant le 17 juin 2026 pour indiquer s’il maintenait sa demande de récusation.

Par courrier du 17 juin 2026, le demandeur a indiqué maintenir sa demande de récusation nonobstant les assurances du Juge de police.

Considérants

1.

1.1

Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’un autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché

sans administration supplémentaire de preuves, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

1.2

Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Juge de police B.________ dont la récusation est demandée s’est déterminé le 11 juin 2026.

1.3

La Chambre pénale statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.4

1.4.1

Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid 4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu’ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2). Toutefois, lorsqu’un motif de récusation selon l’art. 56 CPP est réalisé de façon tout à fait évidente, l’autorité compétente doit entrer en matière sur la demande de récusation alors même que celle-ci a été déposée tardivement (arrêt TF 1B_601/2022 du 31 janvier 2023). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.

Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt TF 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1).

1.4.2

En l’espèce, le motif de récusation invoqué est le lien de parenté entre le Juge de police B.________ et son frère G.________, Procureur au sein du Ministère public où travaille la partie plaignante. Le demandeur a su à la réception de la citation à comparaître du 6 mai 2026 (DO/13005), notifiée par pli recommandé, que la procédure serait diligentée par le Juge de police B.________. C’est seulement un mois plus tard, sous la plume de son nouveau mandataire, qu’il s’est enquis auprès de celui-ci de son éventuel lien familial avec le Procureur, et a requis, cas échéant, sa récusation ; il n’a pas cherché à expliquer pourquoi il n’avait pas agi plus tôt, respectivement depuis quand il soupçonnait un lien de parenté entre les deux magistrats. En attendant plus d’un mois avant d’agir, A.________ semble avoir contrevenu à l’art. 58 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester ouverte, la demande de récusation étant mal fondée.

2.

2.1

L’art. 56 let. c à e CPP règle exhaustivement les cas où un lien de parenté justifie objectivement la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. A.________ ne prétend pas l’un des cas de figure prévu par cette disposition est rempli, notamment que le Procureur G.________ aurait agi dans cette cause comme membre du Ministère public (art. 56 let. 2 CPP).

A.________ soupçonne toutefois B.________ de ne pouvoir être objectivement impartial dès lors qu’est partie à la procédure une personne travaillant dans la même autorité judiciaire que son frère.

2.2

A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art. 56 let. a à e CPP. L’art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1).

2.3

Dans sa demande de récusation initiale du 8 juin 2026, A.________ soutient qu’une apparence de partialité intolérable aux yeux d’un justiciable existerait si le Juge de police B.________ entretenait un lien particulier avec le Procureur G.________ lequel exerce au sein du Ministère public où la partie plaignante est employée et qu’ils collaboraient ensemble.

2.4

Dans sa détermination du 11 juin 2026, le Juge de police a précisé que le Procureur G.________ était son frère, mais que celui-ci n’était jamais intervenu dans le dossier et ne travaillait pas avec la partie plaignante. Cette dernière n’avait jamais été sa secrétaire et son bureau se trouvait à un autre étage du bâtiment abritant le Ministère public. Le Juge de police a encore indiqué qu’il ne connaissait pas personnellement la partie plaignante. Il a dès lors refusé de se récuser.

2.5

Par pli du 17 juin 2026, le demandeur a maintenu sa demande de récusation. Il invoque une « double proximité, familiale et institutionnelle », dès lors que le Juge de police est le frère d’un procureur exerçant au sein de la même autorité de poursuite pénale que la partie plaignante, laquelle était secrétaire de Procureur D.________, lequel est devenu Procureur général le 1er janvier 2026. Selon lui, un justiciable percevrait les membres d’une même institution comme formant une seule entité. Il existerait ainsi un risque objectivement concevable que le Procureur G.________ ait entendu parler de l’affaire par des canaux informels ou lors d’échanges avec la partie plaignante, laquelle aurait « sans doute », en sa qualité de secrétaire du Procureur général, des contacts plus directs et réguliers avec les membres du Ministère public que d’autres gestionnaires de dossiers. Le demandeur craint en outre qu’un juge dont le frère est magistrat au sein d’une institution ne dispose pas de la liberté d’esprit et de l’indépendance nécessaires pour porter un regard critique sur le travail de celle-ci, à plus forte raison sur un responsable hiérarchique et son assistante. Enfin, il estime qu’il serait paradoxal que le Juge de police refuse de se récuser alors que l’ancien Procureur général E.________ s’était lui-même – prétendument – récusé au cours de la procédure. Selon lui, le cumul de ces trois éléments ferait naître une apparence de partialité.

2.6

Le Tribunal fédéral a eu plusieurs occasions de nier l’existence d’une apparence de prévention lorsque le lien invoqué reposait uniquement sur une communauté institutionnelle ou professionnelle indirecte, notamment lorsque des magistrats appartenaient à la même autorité, avaient anciennement travaillé dans la même unité ou entretenaient de simples rapports de collégialité, sans dépendance ni proximité particulière (arrêts TF 7B_130/2022 du 22 juillet 2024

consid. 3.3 s. ;7B_156/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.5.1 s. ;7B_42/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3.2 et 2.8 ss ;7B_451/2023 du 24 juin 2025 consid. 5.3.2). Il a également refusé la récusation d’une juge lorsque l’avocat d’une partie représentait, dans une autre affaire, un client opposé au frère de celle-ci, faute d’implication de la magistrate dans les affaires de son frère (arrêt TF 1P.179/2001 du 1er mai 2001 consid. 4a s.). A l’inverse, la récusation a été admise lorsque le proche du juge était directement intervenu dans la décision litigieuse ou entretenait un rapport concret de dépendance avec un intervenant à la procédure, notamment lorsque l’épouse du juge avait donné l’instruction soumise au contrôle de celui-ci ou lorsque l’avocate d’une partie était salariée d’une petite étude dont le frère du magistrat était l’associé (ATF 140 I 240 consid. 2.2. ss ; arrêt TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.4 ss).

2.7

En l’occurrence, la situation se distingue nettement de celle d’une petite étude d’avocats au sein de laquelle les rapports professionnels et économiques sont étroits. Le Ministère public constitue une autorité de taille importante, dotée d’un organigramme et d’une répartition précise des fonctions. Le Procureur G.________ n’est ni le supérieur hiérarchique ni l’employeur de la partie plaignante, laquelle n’est ni sa secrétaire ni son assistante, et dont la rémunération ne dépend aucunement de lui. Tous deux sont employés par l’Etat, dans des fonctions distinctes. Ils ne travaillent pas au même étage. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que le Procureur G.________ aurait collaboré avec la partie plaignante dans d’autres affaires ou serait intervenu, de quelque manière que ce soit, dans l’instruction. Il est d’ailleurs relevé que le procureur dont la partie plaignante est la secrétaire, D.________, n’a été nommé Procureur général qu’à partir du 1er janvier 2026, alors que la procédure avait déjà été reprise par la Procureure ad hoc F.________, nommée à cet effet par le Conseil de la Magistrature au sein du Tribunal pénal des mineurs. Une éventuelle collaboration entre le Procureur G.________ et la partie plaignante, en sa nouvelle qualité de secrétaire du Procureur général, n’a donc hypothétiquement pu intervenir qu’après l’instruction diligentée par le Ministère public. L’existence entre eux d’un lien professionnel ou particulier propre à fonder une apparence de partialité apparaît ainsi exclue.

Si un lien de fraternité constitue indéniablement un motif de récusation lorsqu’un magistrat est appelé à juger le travail de son frère (art. 56 let. d CPP), force est de constater que la présente situation est toute autre. Elle concerne la récusation d’un juge en raison de son lien de fraternité avec un procureur qui, comme on l’a vu, n’est intervenu ni de près ni de loin dans le dossier. Le simple fait que le frère d’un magistrat appelé à statuer connaisse une personne partie à la procédure ne suffit pas au regard de la jurisprudence précitée à fonder une apparence de partialité dudit magistrat. La Chambre pénale n’a ainsi pas à hypothétiser ce qu’il en aurait été si le Procureur G.________ avait personnellement instruit la cause, accompli un acte soumis au contrôle de son frère, ou entretenu un lien étroit de subordination avec la partie plaignante, dès lors qu’aucune de ces hypothèses n’est à l’évidence réalisée.

En définitive, la « double proximité, familiale et institutionnelle » invoquée par le demandeur n’existe pas : il existe certes plusieurs liens successifs, soit un lien familial entre le Juge et le Procureur et un lien institutionnel entre le Procureur et la partie plaignante, mais aucun double lien, ni même aucun lien direct, entre le Juge de police B.________ et la partie plaignante. Or, c’est bien de la récusation de celui-ci dont il s’agit.

2.8

La nature des griefs qu’entend soulever la défense ne conduit pas à une autre solution. On discerne mal, au demeurant, en quoi les questions préjudicielles relatives à la validité des actes d’instruction pourraient servir à fonder une apparence de partialité, puisque l’art. 60 al. 1 CPP permet précisément l’annulation et la répétition des actes auxquels a participé une personne tenue de se

récuser. La conséquence attachée de manière inhérente à une récusation ne saurait être érigée en motif de celle-ci, sauf à permettre à quiconque souhaitant obtenir la répétition d’actes de procédure de se prévaloir de cet avantage pour établir le motif de récusation dont il dépend.

2.9

Il convient également de rappeler que le Juge de police est précisément appelé à connaître des causes qui lui sont transmises par le Ministère public en cas d’opposition à une ordonnance pénale (art. 356 CPP en lien avec l’art. 75 al. 2 LJ). Le raisonnement élevé au rang de généralité du demandeur, selon lequel un juge ne disposerait pas de la liberté d’esprit et de l’indépendance pour porter une regard critique sur l’activité d’une institution dès lors que son frère en fait partie, y-compris lorsque celui-ci n’a aucunement pris part à la procédure ou au prononcé soumis au contrôle du juge, reviendrait à considérer que le Juge de police B.________ ne pourrait exercer ses fonctions dans aucune affaire provenant du Ministère public. Autrement dit, il serait ab initio et in perpetuum inapte à accomplir l’office pour lequel il a pourtant été nommé. Par extension, la seule nomination d’une personne en qualité de procureur fermerait définitivement à tous les membres de sa famille l’accès à la magistrature.

Ce postulat ne saurait naturellement être suivi.

2.10

Le départ en cours de procédure de l’ancien Procureur général E.________ ne fait pas davantage naître de doute quant à l’impartialité du Juge de police B.________. Contrairement à la lecture erronée faite par le demandeur du courrier du 17 novembre 2025, E.________ ne s’est pas récusé tardivement, ni récusé du tout. Il a instruit la cause sans que son impartialité ne soit remise en question, puis a quitté ses fonctions au 31 décembre 2025. La désignation d’une procureure ad hoc est intervenue en raison de son départ et en prévision de l’entrée en fonction, le 1er janvier 2026, du Procureur D.________ en qualité de nouveau Procureur général, dont la partie plaignante est la secrétaire. Il ne s’agissait donc aucunement de reconnaître « l’existence d’une situation délicate, justifiant une mise à l’écart pour préserver les apparences », mais de tenir compte du fait que le précité ne pourrait reprendre l’affaire en raison du lien direct de subordination l’unissant à sa secrétaire de longue date et que celle-ci, en raison de la nomination de son supérieur hiérarchique à la tête du Ministère public, pourrait être appelée à apporter ponctuellement son soutien aux autres procureurs.

Cette situation ne saurait manifestement affecter d’une quelconque façon les garanties d’impartialité et d’indépendance du Juge de police B.________, qui intervient au sein d’une autorité distincte et dans une phase ultérieure de la procédure, qui ne connaît pas la partie plaignante et qui n’entretient aucun rapport professionnel avec elle.

On l’a d’ailleurs vu précédemment, une éventuelle collaboration ponctuelle – au demeurant purement hypothétique – entre le Procureur G.________ et la partie plaignante depuis le 1er janvier 2026 ne suffit pas à fonder une proximité propre à justifier la récusation de son frère : il ne s’agit pas d’une petite structure caractérisée par des rapports professionnels et économiques étroits. Cela est d’autant plus vrai qu’une telle collaboration n’a pu intervenir qu’après que le Ministère public se fut dessaisi de la cause.

Il n’existe ainsi ni situation « paradoxale » ni position « moins stricte » entre le départ de l’ancien Procureur général E.________ – faussement interprété par le demandeur comme une récusation spontanée – et la saisine par le Juge de police B.________, mais bien deux états de fait qui ne présentent pas le moindre lien entre eux.

3.

Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

4.

Vu le sort de la demande de récusation, les frais de la procédure y relative, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- et débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (cf. art. 424, 428 al. 1 CPP et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]).

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

La demande de récusation formulée les 8 et 17 juin 2026 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Les frais de la présente procédure de récusation, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- et débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 août 2026/ngo

Le Président Le Greffier

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.