Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

RG Berner Jura-Seeland, Einzelgericht

Rubrum

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

2e Chambre pénale 2. Strafkammer

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 25 540 Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 mars 2026

Composition

Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffière Metthez

Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public

partie plaignante demanderesse au pénal

Préventions lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait et injure

Objet

appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 23 juillet 2025 (PEN 2024 843)

Considérants

I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale (ci-après également : OP) du 20 novembre 2024 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 74-76), le Ministère public du canton de Berne a : 1. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et injure ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende au taux journalier de CHF 90.00, pour un total de CHF 7'200.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné A.________ à une amende de CHF 1'800.00 et, en cas de non-paiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de 20 jours ; 4. cette peine constitue une peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Moutier du 09.11.2023, dossier no BJS 23 9205 ; 5. cette peine constitue une peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Bienne du 29.08.2024, dossier no BJS 23 27951 ; 6. mis les frais de la procédure [par CHF 800.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : 1. lésions corporelles simples : du 10.10.2022 au 24.05.2023, à D.________, lors de plusieurs disputes, A.________ a violemment poussé sa compagne C.________ et lui a tordu les poignets. En particulier le 10.10.2022, il l’a violemment poussée alors qu’elle avait besoin de béquilles pour marcher, de sorte qu’elle est tombée au sol et s’est violemment cognée la tête contre le sol de l’appartement. Le 20.11.2022, il l’a violemment poussée contre le mur, lui causant ainsi des blessures superficielles au visage ; 2. injure : du 10.10.2022 au 24.05.2023, à D.________, A.________ a traité C.________ de grosse pute, de clocharde, de sac à merde, à plusieurs reprises, portant ainsi atteinte à l’honneur de C.________ ; 3. lésions corporelles simples : le 14.04.2023, à D.________, durant un trajet en voiture entre donné à C.________ plusieurs coups de poing au visage, la faisant saigner du nez et lui causant un œil au beurre noir.

1.2 A.________ s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 27 novembre 2024 (D. 79-81). 1.3 Le 29 novembre 2024, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 20 novembre 2024 (D. 84). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).

2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 juillet 2025 (D. 188- 190). 2.2 Par jugement du 23 juillet 2025 (D. 170-173), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention d’injure, infraction prétendument commise entre le 10.10.2022 et le 23.04.2023, à D.________, au préjudice de 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise en date du 10.10.2022, à D.________, au préjudice de C.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. 1. lésions corporelles simples, infraction commise en date du 14.04.2023, dans la voiture entre 2. injure, infraction commise à réitérées reprises du 23.04.2023 au 24.05.2023, à D.________, au préjudice de C.________ ; 3. voies de fait, infraction commise en date du 20.11.2020, à D.________, au préjudice de partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 123 ch. 2, 126 al. 2 let. c, 177 al. 1 CP, 422 ss CPP condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 5'850.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 09.11.2023 et par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 29.08.2024 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'350.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jour(s) en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, fixés à CHF 2'200.00 ; IV. ordonné : 1. il est renoncé à prononcer l’expulsion facultative du prévenu au sens de l’art. 66abis CP ; 2. (notification) 3. (communication)

2.3 Par courriel électronique du 31 juillet 2025, Me B.________ a annoncé l'appel pour

2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 3 novembre 2025 (D. 187-215).

3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 3 décembre 2025, Me B.________ a déclaré l'appel pour 3.2 Par ordonnance du 9 décembre 2025, la Présidente e.r. a limité la présente procédure à la question de l’annulation du premier jugement (D. 233-236). Un délai a été imparti aux parties pour prendre position sur cette question, si elles le souhaitaient. 3.3 Suite à l’ordonnance du 9 décembre 2025 (D. 233-236), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière, de même que la partie plaignante. Le Parquet général ne s’est pas opposé à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance inférieure, voire en instruction (courrier du 22 décembre 2025 ; D. 245-246). La défense a renoncé à prendre position sur cette question (courrier du 16 décembre 2025 ; D. 239), de même que la partie plaignante. 3.4 Un délai a été imparti à Me B.________ pour faire parvenir sa note d’honoraires (D. 248-249). 3.5 Me B.________ a fait parvenir sa note d’honoraires le 28 janvier 2026 (D. 256-258).

4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 Comme mentionné dans l’ordonnance du 9 décembre 2025, la 2e Chambre pénale limitera son examen à la question de savoir si la procédure de première instance a été viciée au point qu’une annulation s’impose, ainsi qu’aux conséquences de cette éventuelle annulation.

5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

II. Faits et moyens de preuve 5.1 Le Tribunal de première instance a retenu comme établi l’état de fait figurant dans l’ordonnance pénale du 20 novembre 2024 (D. 74-76). Il a examiné les faits à la lumière des déclarations des parties ainsi que des autres éléments du dossier, notamment les interventions de la voisine et de la police, ainsi que le contexte relationnel. 5.2 À l’issue de son appréciation des preuves, le Tribunal régional a considéré que les déclarations de la partie plaignante étaient claires, circonstanciées et riches en indices de réalité, tandis que celles du prévenu apparaissaient vagues et difficilement conciliables avec les éléments objectifs du dossier. Il a retenu que le récit de la partie plaignante comportait de nombreux éléments concrets et cohérents, révélateurs d’une situation vécue. 5.3 S’agissant des faits de novembre 2022, le Tribunal de première instance a estimé que les déclarations de la partie plaignante s’inscrivaient dans un contexte défini et comportaient un élément déclencheur précis. Il a notamment relevé les circonstances dans lesquelles celle-ci s’était retrouvée à l’extérieur du domicile en pleine nuit ainsi que l’ingestion de la clé de l’appartement, comportement interprété comme révélateur d’une situation de détresse. Le Tribunal régional a considéré que le déroulement décrit était corroboré par l’intervention de la voisine et de la police et que les hésitations initiales de la partie plaignante à relater les faits pouvaient s’expliquer par la dynamique propre aux situations de violence au sein du couple. 5.4 Les déclarations du prévenu ont pour leur part été jugées peu circonstanciées et entachées d’incohérences, notamment quant au déroulement de la nuit et au moment de l’intervention policière. Le Tribunal de première instance a considéré que sa version ne permettait pas d’expliquer de manière convaincante la situation dans laquelle la partie plaignante s’était retrouvée. 5.5 Concernant les faits du 14 avril 2023, le Tribunal de première instance a retenu que les déclarations de la partie plaignante présentaient également un contexte clair et un enchaînement cohérent. Il a relevé que celle-ci avait relaté les événements de manière nuancée, reconnaissant certains de ses propres agissements, ce qui renforçait la crédibilité de son récit. Les déclarations du prévenu ont en revanche

été jugées laconiques et dépourvues d’explication permettant de reconstituer de manière convaincante le déroulement des faits. 5.6 Sur cette base, le Tribunal de première instance a considéré que la version de la partie plaignante devait prévaloir et a retenu les faits tels qu’exposés dans l’ordonnance pénale. 5.7 S’agissant des moyens de preuve administrés à la disposition des premiers juges, il ressort du procès-verbal des débats que seule l’audition du prévenu a été menée lors de l’audience, la partie plaignante ayant fait défaut, n’ayant pas été entendue par le Tribunal de première instance et ayant expliqué qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec le prévenu (D. 148 et 151-152). Il convient en outre de relever que l’enregistrement sonore de l’audition du prévenu a été réalisé correctement lors des débats de première instance, mais n’a pas été correctement exporté et est demeuré introuvable malgré l’intervention des services informatiques (D. 186). Le procès-verbal correspondant n’ayant pas été signé par le prévenu lors des débats en raison de cet enregistrement, celui-ci constituait l’unique support permettant de restituer de manière complète et fidèle la teneur de ses déclarations devant le Tribunal de première instance.

III. Droit

6. Conditions et modalités de l’annulation du jugement selon l’art. 409 CPP 6.1 En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le Tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Toutefois, si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits des parties. En effet, les parties doivent en principe bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances. C’est la raison pour laquelle l’art. 409 CPP prévoit l’annulation du jugement de première instance lorsque la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, nos 1 et 2 ad art. 409 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4 éd. 2023, n 3 ad art. 409 CPP ; STEFAN e o

KELLER, in Basler Kommentar StPO, 3e éd. 2023, no 1 ad art. 409 CPP). 6.2 Plusieurs vices de procédure sont susceptibles d’entraîner l’annulation du jugement de première instance, par exemple : la violation des droits de la défense, l’incompétence du Tribunal de première instance à raison du lieu ou de la matière ou encore la violation du droit d’être entendu (pour une liste plus complète, voir NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 2 ad art. 409 CPP ou STEFAN KELLER, op. cit., no 1 ad art. 409 CPP). Si plusieurs vices sont constatés, dont certains, voire tous, seraient individuellement susceptibles d’être guéris en appel, il sied d’examiner si, pris dans leur ensemble, ils sont susceptibles d’être réparés sans priver les parties d’une double instance. Une relation de causalité doit exister entre la ou les irrégularité(s) et le résultat du jugement attaqué, l’existence du lien devant être admis dès qu’il est vraisemblable que le jugement attaqué a pu être influencé par la violation de la règle de procédure (sur le tout, voir MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 6 ad art. 409 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 3 ad art. 409 CPP ; JÖRG AESCHLIMANN, Einführung in das Strafprozessrecht, Die neuen bernischen Gesetze, 1997, no 1872 p. 490 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.2). 6.3 Lorsque les conditions de l’art. 409 CPP sont remplies, la juridiction d’appel rend une décision formelle d’annulation du jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu’un nouveau jugement soit rendu, voire pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats. La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Le Tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions de la juridiction d’appel en ce qui concerne les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Exceptionnellement, l’annulation peut n’être que partielle, par exemple lorsque l’appel ne porte que sur certaines infractions ; dans ce cas, la juridiction d’appel indiquera les parties qui sont annulées et celles qui entrent en force (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., nos 7 et 8 ad art. 409 CPP ; STEFAN KELLER, op. cit., nos 2 et 3 ad art. 409 CPP).

7. En l’espèce 7.1 Comme déjà relevé dans l’ordonnance du 9 décembre 2025 accordant aux parties le droit d’être entendues sur la question de l’annulation d’office du jugement de première instance, force est de relever que plusieurs problèmes procéduraux sont apparus au cours de la procédure de première instance. 7.2 Le premier problème porte sur l’audition de la partie plaignante. 7.2.1 Selon l’art. 343 al. 3 CPP, le tribunal de jugement doit administrer lui-même les preuves lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Tel est notamment le cas lorsque l’issue du litige dépend de manière déterminante de l’appréciation de la crédibilité des personnes concernées, en particulier dans une configuration de « déclarations contre déclarations » (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le principe d’immédiateté impose alors que le tribunal fonde sa conviction sur une perception directe des déclarations déterminantes (STEFAN WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar StPO, 3e éd. 2023, nos 19-20 ad art. 343 CPP). 7.2.2 En l’occurrence, la partie plaignante n’a jamais été entendue par un magistrat, mais uniquement par des agents de police. 7.2.3 D’emblée, il sied de relever que ce moyen de preuve a été administré de manière conforme au droit, mais que la question de son exploitabilité sera évoquée ciaprès. La problématique touche par contre au principe de l’immédiateté des preuves, tel qu’il est ancré à l’art. 343 al. 3 CPP. 7.2.4 En effet, les faits reprochés au prévenu – lésions corporelles simples, injure et voies de fait – ne reposent sur aucun élément matériel objectif et ne peuvent être établis qu’au regard des déclarations divergentes des parties. L’appréciation de la crédibilité respective de celles-ci revêt dès lors une importance centrale pour l’issue de la cause. L’audition de la partie plaignante est par conséquent un moyen de preuve absolument fondamental pour l’établissement des faits renvoyés dans l’acte d’accusation. Ainsi, la première instance aurait dû l’entendre elle-même, afin de pouvoir prendre en considération la manière dont elle a rapporté les faits, mais aussi dans le but de lui poser des questions complémentaires. Par conséquent, le principe de l’immédiateté de la preuve commandait que cette partie soit entendue par la première instance en audience des débats. Dès lors qu’une telle audition n’a

pas été effectuée, le principe de l’immédiateté de la preuve a été violé. 7.2.5 Si la violation du principe de l’immédiateté des preuves pouvait être réparée en procédure d’appel par l’audition de la partie plaignante en application des art. 405 al. 1 et 343 al. 3 CPP (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1), il sied de garder à l’esprit l’enjeu important de la présente procédure pour le prévenu ainsi que le fait qu’il ne s’agit que d’un élément procédural problématique parmi d’autres. L’effet cumulé des violations procédurales sera examiné ci-après.

7.3 Le second problème porte sur le respect du droit d’être entendu du prévenu et l’exploitabilité des déclarations de la partie plaignante. 7.3.1 L’art. 147 al. 1 CPP institue le principe de la publicité de l’administration de la preuve pour les parties. Ainsi, les parties ont le droit d’être présentes lors de l’administration des preuves par le Ministère public ou le Tribunal et de poser des questions aux personnes présentes. Ce principe découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP), qui ne peut être restreint qu’à certaines conditions (cf. art. 108, 146 al. 4, 149 al. 2 let. b et 101 al. 1 CPP par exemple). Les preuves qui ont été administrées en violation de ce droit ne peuvent être exploitées à charge de la partie qui n’était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; voir à ce sujet l’ATF 139 IV 23 consid. 4.2 et ATF 143 IV 457). L’art. 147 CPP ne s’applique pas à l’administration des preuves par la police, lorsqu’elle agit dans le cadre de son pouvoir d’investigation indépendant (art. 306 al. 2 CPP) ; il n’y a dès lors pas de droit des

parties

de participer aux interrogatoires de police. Toutefois, en application de l’art. 159 al. 1 CPP, le prévenu a le droit à ce que son défenseur (mais non luimême) puisse y être présent et pose des questions. L’art. 147 CPP, qui donne un droit de participation aux parties, non uniquement au défenseur, s’applique toutefois dès que la police agit sur mandat du ministère public (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad art. 147 CPP). 7.3.2 Le droit de poser des questions lors d’une audition est également une concrétisation du droit d’être entendu. Pour le prévenu, le droit de poser des questions au témoin découle également de Cst. 32 II, CEDH 6 III (d) et Pacte ONU II 14 III (e). Le droit consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée, selon la tradition anglo-saxonne, en face à face, ce qui permet également d’apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d’observer sa réaction aux questions et de constater d’éventuelles hésitations. En principe, il est suffisant que le prévenu ait, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité appropriée de le faire. Cela implique également qu’il ait eu accès aux pièces essentielles du dossier, lesquelles comprennent en tout cas les procès-verbaux d’éventuelles auditions précédentes de la personne entendue (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAND, in Commentaire romand CPP, 7.3.3 Il apparaît à la lecture du dossier que le prévenu n’a jamais été confronté à la partie plaignante, puisque celle-ci a été auditionnée à deux reprises, mais uniquement par la police en son absence et en l’absence de sa mandataire. De telles déclarations ne seraient pas absolument inexploitables à ce stade de la procédure, puisqu'elles pourraient être répétées en respectant les exigences du droit d'être entendu consacrées par cette disposition. Toutefois et comme la défense l’a relevé à juste titre dans sa déclaration d’appel, si la partie plaignante ne pouvait être – à l’avenir – auditionnée en présence du prévenu ou de sa mandataire, la question de

l’exploitabilité de ses déclarations faites par-devant la police devrait être examinée par le tribunal compétent. 7.4 Le troisième problème porte sur l’irrégularité affectant la documentation de la

Faits

7.4.1 En effet, l’enregistrement sonore de l’audition du prévenu réalisé en première instance en application de l’art. 78a CPP a été perdu entre la procédure de première instance et la procédure d’appel (D. 186). Le procès-verbal correspondant n’ayant pas été signé par le prévenu en raison de cet enregistrement, celui-ci constituait l’unique support permettant de vérifier de manière complète et fidèle le contenu de ses déclarations. Si cette perte n’a pas empêché le Tribunal de première instance de se forger une intime conviction sur la base des déclarations recueillies lors des débats, elle prive en revanche l’autorité d’appel de la possibilité d’en contrôler pleinement la teneur et la portée. Elle constitue ainsi une irrégularité procédurale supplémentaire venant s’ajouter à l’absence d’audition de la partie plaignante. 7.4.2 Selon l’art. 76 CPP, toutes les dépositions des parties et les actes de procédure doivent être dûment documentés et conservés au dossier. Cette obligation de documentation constitue une condition du droit d’être entendu et du droit de recours, dès lors qu’elle garantit aux parties et à l’autorité de recours l’accès à l’ensemble des éléments ayant fondé la décision attaquée (PHILIPP NÄPFLI, in Basler Kommentar StPO, 3e éd. 2023, nos 4-8 ad art. 76 CPP). La documentation complète des actes de procédure est ainsi indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense et au contrôle de la régularité de la procédure. Lorsqu’une audition est enregistrée conformément à l’art. 78a CPP, l’enregistrement fait partie intégrante du dossier et constitue un moyen destiné à garantir la fidélité de la consignation des déclarations. Sa conservation est dès lors nécessaire pour permettre la vérification ultérieure du contenu des dépositions et de leur appréciation par l’autorité de jugement (PHILIPP NÄPFLI, op. cit., no 14 ad art. 78a CPP). La perte d’un tel enregistrement ne remet pas en cause la formation de l’intime conviction du premier juge, mais elle prive l’autorité de recours de la possibilité de contrôler de manière complète la teneur des déclarations du prévenu et la manière dont celles-ci ont été appréciées. Elle constitue ainsi une irrégularité procédurale qui renforce la nécessité d’un réexamen complet des preuves par la première instance. Il sied toutefois de souligner que l’irrégularité aurait pu être

réparée par la signature postérieure du procès-verbal en question par le prévenu, ce que celui-ci a refusé, ce qui constituait son droit le plus strict. S’il apparaît a priori possible de réparer ce vice en procédure d’appel, il est renvoyé à l’examen des conséquences des vices de procédure examinés dans leur ensemble.

7.5 Le dernier problème porte sur une seconde violation du droit d’être entendu du prévenu en lien avec l’expulsion facultative à laquelle la première instance a renoncé. 7.6 En effet et au détour d’une question posée en fin d’audition (D. 160 l. 320 ss), le prévenu – et par là même sa défense – a appris que le Tribunal régional envisageait l’examen d’une expulsion facultative. Rien dans le dossier de la cause ne laissait pourtant présager un tel examen. Cette question n’avait pas été énoncée dans l’ordonnance de citation (ou plutôt dans les deux ordonnances de citation) du Tribunal régional ni évoquée à l’ouverture des débats de première instance. Une telle façon de procéder a violé le droit d’être entendu du prévenu qui aurait, du reste, pu bénéficier d’une défense obligatoire. Ce vice reste certes minime, mais s’ajoute à ceux précédemment constatés. 7.7 Forte de ces constats, la 2e Chambre pénale doit examiner si ces vices sont d’une importance telle qu’ils ne peuvent être corrigés en appel et si une annulation doit ainsi intervenir. 7.7.1 Il peut être relevé qu’aucun des vices de procédure constatés ci-dessus n’est suffisamment grave pour justifier à lui seul l’annulation du jugement de première instance. Cependant, le cumul de ces vices importants a pour conséquence que la procédure de première instance doit être qualifiée de gravement viciée, en particulier au regard des enjeux liés à la procédure, comme l’a relevé à juste titre le Parquet général. En effet, au vu des vices procéduraux constatés, force est de considérer que la première instance a procédé à l’établissement des faits concernant les verdicts de culpabilité en se fondant sur des moyens de preuves dont l’administration n’a pas respecté les principes imposés par le CPP. Elle s’est fondée de manière prépondérante sur les déclarations de la partie plaignante qui n’a jamais été entendue par un magistrat, en violation du principe d’immédiateté de la preuve, et sans confrontation avec le prévenu ou sa mandataire. La première instance s’est également basée lors de son appréciation des preuves sur les déclarations faites par le prévenu lors des débats, déclarations qui ne peuvent être examinées au vu de la perte de leur enregistrement sonore. La Cour de céans ne dispose ainsi d’aucune déclaration faite par les parties en audience de première instance.

7.7.2 Or, selon l’art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d’appel fonde son jugement sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Elle réitère l’administration des preuves lorsque celles-ci ont été administrées en violation des dispositions sur l’administration des preuves ou lorsque leur répétition apparaît nécessaire à la connaissance de la cause (art. 389 al. 2 CPP). La jurisprudence et la doctrine admettent toutefois que la réparation d’un vice en appel trouve ses limites lorsque celle-ci conduirait à priver une partie d’une instance ou à transformer la procédure d’appel en une procédure d’instruction complète. L’instance d’appel ne doit en particulier pas suppléer de manière systématique aux manquements de la première instance dans l’administration des preuves lorsque ceux-ci affectent le cœur de l’établissement des faits (STEFAN KELLER, op. cit., nos 1-3 et 5-7 ad art. 389 CPP). 7.7.3 En l’espèce, les violations constatées portent sur des éléments centraux de l’administration des preuves. D’une part, la première instance n’a pas procédé à l’audition directe de la partie plaignante dans une situation de « déclarations contre déclarations », en violation de l’art. 343 al. 3 CPP. D’autre part, l’enregistrement sonore de l’audition du prévenu a été perdu, ce qui limite les possibilités de contrôle de la procédure par l’autorité d’appel. Dans ces circonstances, une réparation en appel impliquerait que la juridiction d’appel procède elle-même à l’audition complète de la partie plaignante ainsi que du prévenu et reprenne l’administration des moyens de preuve déterminants. Une telle manière de procéder reviendrait à substituer l’instance d’appel au Tribunal de première instance dans l’établissement des faits et priverait le prévenu d’un double degré de juridiction sur des questions de crédibilité déterminantes. Une telle substitution n’est pas admissible lorsque les lacunes de la procédure de première instance sont particulièrement graves et touchent à l’administration centrale des preuves (STEFAN KELLER, op. cit., nos 18-20 ad art. 389 CPP). 7.8 Compte tenu de leur nature et de leur importance, ces irrégularités ne peuvent être réparées en procédure d’appel sans priver le prévenu d’une instance et sans transformer la procédure d’appel en une procédure d’instruction complète, étant

rappelé que la procédure d’appel est premièrement destinée à permettre aux parties de faire réexaminer l’affaire en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP) et non à réparer des manquements procéduraux de la première instance ou du Ministère public. Les conditions de l’art. 409 al. 1 CPP sont dès lors réunies. Il se justifie en conséquence d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

8. Portée de l’annulation 8.1 Il sied de constater que l’appel ne porte pas sur le classement de la prévention d’injure, infraction prétendument commise entre le 10 octobre 2022 et le 23 avril 2023, à D.________, au préjudice de la partie plaignante, ni sur la libération de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise en date du 10 octobre 2022, à D.________, au préjudice de celle-ci, ni sur la renonciation à prononcer l’expulsion facultative du prévenu. Partant, l’annulation du jugement de première instance ne porte pas sur ces points, de sorte qu’ils sont entrés en force de chose jugée. Pour le surplus, le jugement de première instance doit être annulé. Pour des raisons pratiques, l’entier du jugement sera toutefois annulé, mais il sera donné comme instruction à la première instance que les ch. I., II. et IV.1 du dispositif du jugement du 23 juillet 2025 ne devront pas être revus. 8.2 Il y a dès lors lieu d’annuler le jugement de première instance dans son entier et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et qu’un nouveau jugement soit rendu, en particulier qu’il soit procédé à une audition en bonne et due forme des deux parties. Il n’est toutefois pas nécessaire d’annuler l’entier de la procédure de première instance. En effet, les vices procéduraux constatés n’impactent que le jugement rendu par la première instance, mais pas la procédure préliminaire. Les moyens de preuve administrés lors des débats le 23 juillet 2025 ne peuvent en revanche pas être conservés. L’audition du prévenu devra en effet être intégralement répétée, tandis que la partie plaignante devra être entendue personnellement par le tribunal appelé à statuer (art. 343 al. 3 CPP). Il convient donc de limiter la cassation de la procédure dès et y compris l’ouverture de l’administration des preuves. La cause devra par conséquent à nouveau être plaidée. En conséquence, les pages 153 (partiellement, soit dès l’ouverture de l’administration de la preuve) à 163 (suite du procès-verbal des débats du 23 juillet 2025), 164 à 169 (conclusions de la défense et note d’honoraires), 170 à 176 (jugement du 23 juillet 2025), 177 à 186 (annonce d’appel et information des autres parties à ce propos) et 187 à 215 (motivation dudit jugement) du dossier officiel de la cause en seront écartées et figureront dans

un dossier séparé conservé par la Cour de céans, en annexe au dossier propre à la présente procédure de seconde instance.

9. Instructions 9.1 En vertu de l’art. 409 al. 2 CPP, la Cour de céans est tenue de déterminer les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Ses instructions lient le tribunal appelé à statuer (art. 409 al. 3 CPP). 9.2 Le dossier purgé de la manière exposée ci-dessus sera transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland avec le mandat de charger un(e) autre juge du Tribunal de mener la procédure conformément aux instructions qui suivent. 9.3 Il sied de préciser que la Cour de céans ne donnera en l’espèce que des instructions de nature procédurale et non relatives au jugement au fond. Le nouveau juge appelé à statuer le fera donc en jouissant d’une pleine et entière liberté dans l’appréciation des preuves. Il n’est dès lors pas exclu que le verdict de culpabilité prononcé lors de la première procédure soit confirmé, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves complète et exempte d’arbitraire du nouveau juge. Comme seul le prévenu a déclaré l’appel contre le jugement annulé, l’interdiction de la reformatio in peius s’appliquera dans la nouvelle procédure (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 14 ad art. 409 CPP). 9.4 Il s’agira pour le nouveau ou la nouvelle juge qui dirigera la procédure de citer le prévenu et la partie plaignante à comparaître personnellement sous menace des conséquences en cas d’absence non excusée. Une nouvelle audience des débats se tiendra, lors de laquelle le nouveau juge entendra les deux parties personnellement et sur le fond de l’affaire. En particulier, il ne se limitera pas à faire confirmer au prévenu et à la partie plaignante leurs précédentes déclarations. Le tribunal appelé à statuer veillera à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la comparution personnelle des parties aux débats et leur audition directe, conformément aux exigences découlant de l’art. 343 al. 3 CPP. Si la comparution personnelle de la partie plaignante ou du prévenu devait s’avérer impossible, le tribunal examinera les mesures procédurales propres à permettre leur audition effective, notamment par la voie d’une audition par visioconférence ou de toute autre modalité conforme au CPP. Dans l’hypothèse où, malgré la mise en œuvre des moyens procéduraux disponibles, l’audition personnelle de la partie plaignante ne pourrait être garantie, il appartiendra au tribunal d’en tirer les conséquences au

regard des exigences du droit fédéral en matière d’administration directe des preuves, d’exploitabilité des déclarations et d’appréciation de la crédibilité des déclarations. Il examinera en particulier si les conditions permettant de statuer sur la base du dossier sont réunies ou s’il se justifie d’adopter toute autre mesure procédurale appropriée, à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l’impossibilité d’administrer directement un moyen de preuve déterminant (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.4 et 4.4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2018 du 9 août 2018 consid. 2.4). Une fois cela fait, le Tribunal régional nouvellement désigné procédera à la clôture de la procédure probatoire et fera plaider les parties, puis clôturera les débats et rendra un nouveau jugement, celui-ci reprenant toutefois le classement opéré au ch. I du jugement annulé, la libération effectuée au ch. II dudit jugement et la renonciation à l’expulsion du prévenu ordonnée au ch. IV.1 de celui-ci. Comme déjà mentionné, le Tribunal régional nouvellement désigné devra être attentif au fait que l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) s’applique, dès lors que le Parquet général n’a pas formé appel joint dans le cadre de la procédure d’appel.

IV. Frais

10. Règles applicables 10.1 Selon l’art. 428 al. 4 CPP, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure. 10.2 Concernant les frais de l’instance précédente, seuls pourront en principe être mis à la charge de l’Etat ceux qui sont en relation avec les erreurs commises (actes de procédure fautifs). Les preuves administrées correctement en instance inférieure doivent pouvoir être exploitées après renvoi. Pour cette raison, il est prévu que l’autorité de recours statue sur le sort des frais de l’instance précédente selon son appréciation, soit en équité ou au cas par cas (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 428 CPP ; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, no 25 ad art. 428 CPP).

11. Première instance 11.1 En ce qui concerne la première instance, le règlement des frais de procédure est annulé, en tant que partie intégrante du jugement du 23 juillet 2025. Les frais afférents à la partie annulée de la procédure sont fixés à CHF 1'400.00 après déduction des frais d’instruction du Ministère public et mis à la charge du canton. Pour le surplus, la cause est ainsi replacée, du point de vue des frais, dans son état après instruction. Le sort des frais de la nouvelle procédure sera déterminé par le nouveau tribunal appelé à statuer, étant rappelé que l’interdiction de la reformatio in peius s’applique évidemment aussi dans ce contexte (émolument maximal de CHF 2'200.00 – motivation comprise – pour le Tribunal).

12. Deuxième instance 12.1 S’agissant de la deuxième instance, les frais de la procédure d’annulation sont fixés à CHF 2'200.00, conformément à l’art. 24 al. 1 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) et sont mis à la charge du canton de Berne en application de l’art. 428 al. 4 CPP. Ils incluent l’émolument lié à la participation du Parquet général.

V. Dépenses

13. Règles applicables 13.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP,

14. Première instance 14.1 Aucune indemnité pour les dépenses n’ayant été allouée à la partie plaignante en première instance, la question des éventuelles indemnités pour les dépenses devra être réexaminée dans le cadre de la nouvelle procédure. L’allocation de dépenses dans la nouvelle procédure sera déterminée par le nouveau juge appelé à statuer, en fonction du sort de la cause et dans le respect de l’interdiction de la reformatio in peius.

15. Deuxième instance 15.1 Les hypothèses des art. 432 et 433 CPP n’étant pas applicables en l’espèce pour la deuxième instance, la partie plaignante n’a droit à aucune indemnité.

VI. Indemnité en faveur de A.________

16. Règles générales applicables 16.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 16.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 16.3 S’agissant de dépens, le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire à l’intérieur d’un barème-cadre et non d’une rémunération horaire. Selon l’ordonnance topique en la matière, soit l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), les honoraires sont compris entre CHF 500.00 et CHF 25'000.00 en procédure devant le juge unique du tribunal régional (art. 17 al. 1 let. b ORD) et entre CHF 50.00 et CHF 12'500.00 en procédure de recours (art. 17 al. 1 let. f ORD). 16.4 Conformément aux principes énoncés précédemment, il convient d’accorder une indemnité au prévenu pour la procédure de première instance. Ainsi, et selon la note d’honoraires déposée le 23 juillet 2025 (D. 166-167), Me G.________ a fait valoir un montant total de CHF 6'417.60. Cette somme correspond à 16.5 heures d’activité au tarif de CHF 280.00 l’heure, auxquelles s’ajoutent 5.17 heures au tarif de CHF 200.00 l’heure au titre de frais de personnel juridique, CHF 282.70 de débours et CHF 480.90 de TVA. Compte tenu de la difficulté et complexité très relatives présentées par la procédure de première instance, de la taille restreinte du dossier et des questions juridiques limitées, un tel total apparaît clairement excessif, sans compter le fait que 4 heures ont été sollicitées pour l’audience des

débats, alors que celle-ci n’a duré que 2 heures et 45 minutes, lecture orale du jugement comprise. Du reste, les frais facturés au titre de personnel juridique correspondent à des opérations de secrétariat et de communication usuelles, réputées comprises dans les frais généraux de l’étude, et ne sauraient être indemnisés. La Cour de céans considère que vu ce qui précède, il se justifie d’allouer une indemnité légèrement supérieure à 10 % du maximum du barèmecadre à titre de dépens, à savoir CHF 2'800.00. 16.5 A ce montant s’ajoutent les débours. Conformément à la pratique de la Cour suprême, les débours peuvent être facturés de manière détaillée ou forfaitaire à hauteur d’un maximum de 3 % des honoraires et non de 5 %. Faute d’une facturation détaillée sur ce point dans la note déposée, les débours sont taxés à concurrence de CHF 88.20 (3 % de CHF 2'800.00 + CHF 140.00).

16.6 Il résulte de ce qui précède que la mandataire du prévenu doit être indemnisée pour un total de CHF 2'800.00 pour la procédure de première instance. À ce montant s’ajoutent CHF 88.20 de débours, CHF 140.00 à titre de supplément en cas de voyage et la TVA. 16.7 Pour la deuxième instance, le prévenu obtient gain de cause en ce sens que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à la première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, de sorte qu’il a droit à une indemnité pour ses dépenses. 16.8 Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 28 janvier 2026 pour un montant total de CHF 1'198.05. Cette somme correspond à 3.42 heures d’activité au tarif de CHF 300.00 l’heure, auxquelles s’ajoutent 15 minutes au tarif de CHF 200.00 l’heure au titre de frais de personnel juridique, CHF 32.30 de débours et CHF 89.75 de TVA. Les frais facturés au titre de personnel juridique correspondent toutefois à des opérations de secrétariat et de communication usuelles, réputées comprises dans les frais généraux de l’étude et ne donnant pas lieu à indemnisation séparée. Ils seront dès lors retranchés. Pour le surplus, la note d’honoraires ne prête pas le flanc à la critique et peut être admise. 16.9 Il se justifie dès lors d’allouer au prévenu, pour la procédure de seconde instance, une indemnité réduite en conséquence et arrêtée à CHF 1'144.00 (TTC).

Dispositif

La 2e Chambre pénale :

en application des art. 409 al. 1 et 2, 428 al. 4 et 436 al. 2 CPP,

I.

1. annule le jugement rendu le 23 juillet 2025 par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, ainsi que la procédure de première instance dans la cause PEN 24 843, ceci dès et y compris l’administration des preuves lors des débats du 23 juillet 2025 ;

2. écarte du dossier de la cause les pages 153 (partiellement, soit dès l’ouverture de l’administration de la preuve) à 163 (suite du procès-verbal des débats du 23 juillet 2025), 164 à 169, 170-176, 177 à 186, 187 à 215 et les conserve avec le dossier de la procédure d’appel ;

3. renvoie le dossier de la cause au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, afin qu’une nouvelle audience des débats soit tenue et qu’un nouveau jugement soit rendu au sens des considérants ;

4. invite le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à désigner un ou une juge dudit Tribunal en qualité de direction de la procédure, lequel ou laquelle veillera ensuite au respect des instructions données au ch. III.9.4 des considérants qui précèdent ;

5. met les frais de la procédure de première instance annulée, fixés à CHF 1'400.00, à la charge du canton de Berne et dit que le dossier est replacé dans son état après instruction en ce qui concerne les frais qui devront être fixés de nouveau par le tribunal appelé à rendre un nouveau jugement ;

6. met les frais de la procédure de deuxième instance SK 25 540, fixés à CHF 2'200.00, à la charge du canton de Berne ;

7. alloue à A.________ une juste indemnité pour ses dépenses, fixée à CHF 3'273.50 (TTC), pour la première instance ;

8. alloue à A.________ une juste indemnité pour ses dépenses, fixée à CHF 1'144.00 (TTC), pour la deuxième instance.

La présente décision est à notifier :

  • au Parquet général du canton de Berne

  • au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à qui le dossier de la cause sera remis à l’échéance du délai de recours contre la présente décision

Berne, le 12 mars 2026 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. :

Miescher, Juge d'appel suppléante

La Greffière :

Metthez

Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 39, Art. 42, Art. 78, Art. 81, Art. 90 und Art. 95 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2025; der Erlass wurde am 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 34, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 49, Art. 66abis, Art. 106, Art. 123, Art. 126 und Art. 177 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2026; der Erlass wurde am 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.