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Ière Cour d'appel civil

102 2016 232 · Cour d’appel civile Fribourg

Vom 9. Jan. 2017

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Abgerufen am 31. Aug. 2026

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  2. Freiburg
  3. Cour d’appel civil Fribourg
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

102 2016 232

Ière Cour d'appel civil

Rubrum

102 2016 232 & 233

Arrêt du 21 novembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, opposant et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA SARINE, requérant et intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 3 novembre 2016 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 octobre 2016

attendu

que, par décision du 12 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Greffe du Tribunal de la Sarine, portant sur la somme de CHF 200.- ;

que, par acte du 3 novembre 2016, soit dans le délai de 10 jours prévu pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), A.________ a interjeté recours;

que ce recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC) ;

que la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;

que la valeur litigieuse s’élève à CHF 200.- ;

que selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ;

que le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8) ;

que le recourant fait tout d'abord valoir que la décision d’assistance judiciaire, dont le numéro de dossier est le 10 2015 709, n’est pas définitive et exécutoire, car la procédure principale, soit celle portant le n o 10 2014 2152, est encore pendante;

que la décision de refus d’assistance judiciaire, dont le chiffre II. du dispositif a la teneur suivante « met les frais judiciaires de la présente procédure à hauteur de CHF 200.- à la charge de A.________ », notifiée séparément et contestée en vain jusque devant le Tribunal fédéral, est entrée en force en date du 24 mars 2016, et ceci indépendamment du fait que la procédure principale n’est pas achevée;

que cette décision d’assistance judiciaire dont le numéro de dossier est le 10 2015 709, rendue le 16 mars 2015 par le Président du Tribunal civil dans le cadre de la procédure principale n o 10 2014 2152, est attestée définitive et exécutoire et que partant, elle vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP ;

qu'ensuite le recourant invoque le fait qu’un faux numéro de dossier a été mentionné dans la réquisition de poursuite et que partant il n’aurait jamais reçu les rappels et sommations nécessaires conformément aux exigences légales des art. 347 let. c ch. 3 CPC et 71 s. LP ;

qu’en l’espèce, la réquisition de poursuite mentionne comme cause de l'obligation : " Liste de frais civile A.________ / Confédération Suisse et Etat de Fribourg (10 14 2152) " ;

que, cependant, la procédure relative à la décision d’assistance judiciaire n o 10 2015 709 a été rendue dans le cadre de la procédure principale 10 14 2152, de sorte que l’indication de ce numéro de dossier n’est pas erronée ;

qu'en effet, le fait d'attribuer un deuxième numéro à un sous-dossier n'est pas une exigence légale, mais découle de pratiques internes visant à faciliter la gestion administrative des procédures;

que partant, le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté ;

que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

Partant, la décision prononcée le 3 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 novembre 2016/mpr

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 106, Art. 320, Art. 321, Art. 322 und Art. 347 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 und Art. 61 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2022 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.