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IIe Cour d'appel civil

502 2015 16 · Cour d’appel civile Fribourg

Vom 4. Feb. 2015

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Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

502 2015 16

IIe Cour d'appel civil

Rubrum

Arrêt du 3 février 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG et B.________, intimée

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière – motivation et forme du recours Recours du 26 janvier 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 janvier 2015

Faits

A.

Le 16 octobre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour diffamation et injure, pour des propos tenus lors d'un appel téléphonique de la veille au soir.

B.

Le 14 janvier 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant qu'au vu des déclarations contradictoires des parties les faits ne peuvent être établis avec certitude, que faute d'élément de preuve complémentaire la version de B.________ doit être préférée, que s'agissant d'une conversation téléphonique privée aucune diffamation ne saurait être retenue, que s'agissant des injures le fait de dire à quelqu'un qu'il blanchit de l'argent, selon les rumeurs du quartier, ne saurait être qualifié d'insulte et qu'aucune infraction ne saurait être reprochée à B.________.

C.

Le 26 janvier 2015, A.________ a adressé à la Chambre de céans une copie doublement barrée de cette ordonnance avec mention "OPPOSITION TOTALE – 26 janvier 2015" et sa signature. Par acte du 29 janvier 2015, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours.

Considérants

1.

a) L'envoi du recourant porte la mention "Opposition". Un désaccord de la partie plaignante contre une ordonnance de non-entrée en matière ne peut s'exprimer que dans un recours, comme cela a été correctement mentionné en fin de la décision attaquée.

Il en irait au demeurant de même si l'ordonnance attaquée avait été intitulée ordonnance de classement étant donné que B.________ a été formellement entendue en qualité de prévenue. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est en rien touché par cette désignation.

b) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), son respect ne paraît pas contestable en l’espèce en comparant la date de l'ordonnance à celle de l'envoi du recours.

c) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 CPP N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 4; Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 3, et réf.).

bb) En l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant s'est contenté de tirer deux traits au travers de l'ordonnance et d'y mentionner "OPPOSITION TOTALE" avec date et signature. Manifestement cela ne constitue même pas l'entame d'une critique des motifs exposés dans l'ordonnance par le Ministère public. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d'offrir au recourant un nouveau délai pour entreprendre une motivation. Le recours doit d’emblée être déclaré irrecevable.

2.

Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

Dispositif

la Chambre arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais judiciaires de recours sont fixés à 273 fr. (émolument: 200 fr.; débours: 73 fr.). Ils sont mis à la charge de A.________.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 février 2015

Président

Greffière

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 310, Art. 322, Art. 385, Art. 396 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2015; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.