ACE-10372-2015
Arrêté du Conseil d'Etat sur recours du 4 novembre 2015 en matière de droits politiques fédéraux – contestation du résultat de l'élection au conseil national
Rubrum
ARRÊTÉ
relatif au recours de Monsieur A______
4 novembre 2015
LE CONSEIL D’ÉTAT Vu le recours n° 10372-2015, daté du 26 octobre 2015, de Monsieur A______, domicilié
contre
L’arrêté du Conseil d’Etat du 20 octobre 2015 constatant les résultats de l’élection de 11 député-e-s au Conseil national du 18 octobre 2015
Faits
1. Monsieur A______(ci-après le recourant), né le ______1985, a initié plusieurs procédures judiciaires aux niveaux cantonal et fédéral suite au refus, par le Service des votations et élections de la République et canton de Genève, de sa liste de candidature pour l’élection 2015 au Conseil national et au Conseil des Etats. 2. Ces procédures judiciaires se sont conclues par un arrêt du Tribunal fédéral du ______ (ATF 1______), produit par le recourant à l’appui du recours dont traite le présent arrêté. 3. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du recourant du 8 octobre 2015, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il était dirigé contre l’arrêt de la Chambre constitutionnelle de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre constitutionnelle), qui avait rejeté son recours s’agissant de l’élection au Conseil des Etats, et renvoyé la cause au Conseil d’Etat s’agissant de l’élection au Conseil national. 4. Ce même arrêt a déclaré irrecevable le recours du recourant du 8 octobre 2015, en tant qu’il était dirigé contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 23 septembre 2015, qui avait rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité. 5. L’élection de 11 député-e-s au Conseil national a eu lieu le 18 octobre 2015. 6. Par arrêté du 20 octobre 2015, le Conseil d’Etat a constaté les résultats de cette élection. 7. L’arrêté précité du Conseil d’Etat précisait qu’un recours concernant cette élection pouvait être adressé au Conseil d’Etat dans un délai de trois jours après la publication des résultats dans la Feuille d’avis officielle (art. 77ss LDP). Il devait être adressé par courrier recommandé. 8. Par acte du 26 octobre 2015 déposé au guichet de la Chambre constitutionnelle le 27 octobre 2015, le recourant a interjeté recours contre les « résultats électoraux du 18 octobre : Concernant le Conseil national et le Conseil aux Etats ». 9. Son recours était accompagné d’une lettre indiquant qu’il s’était rendu à la poste le 26 octobre 2015 à 19h55 pour envoyer son recommandé, ce qui lui avait été refusé par le responsable du bureau de poste. Le recourant indiquait que des policiers avaient constaté le contentieux « ce jour-ci », vu l’attitude des employés postaux. Il exigeait « des magistrats de prendre en considération cette circonstance particulière quant au respect
des délais de 3 jours fixés pour recourir contre la publication des résultats électoraux du 18 octobre 2015 du conseil national ». 10. Selon le recourant, le délai de 3 jours devait par ailleurs être adapté dans la mesure où son recours au Tribunal fédéral serait traité à nouveau par ce dernier et serait étudié par le conseil de la magistrature du Tribunal fédéral, après que le juge fédéral B______aurait été « démis de ses fonctions et puni pénalement pour sa complicité criminelle dans la violation de l’actuel ordre constitutionnel ». 11. Le recourant a invoqué le fait que les citoyens, potentiels candidats, n’avaient pas été informés dans leur totalité de la possibilité de se porter candidats, ce qui représentait une inégalité par rapport aux candidats familiers des procédures de candidature et portait gravement atteinte à l’honnêteté, l’intégrité et l’exactitude des résultats électoraux des élections du 18 octobre 2015, dont celle au Conseil national. 12. De ce fait, le recourant considérait que ces élections, dont celle au Conseil national, devaient impérativement être réorganisées puisque les arguments susceptibles de faire changer le choix des électeurs n’avaient pas pu être légitimement présentés, ce qui changeait les résultats des votes, et que, d’autre part, les citoyens devaient être mis en position de faire valoir leur droit constitutionnel d’éligibilité par une information personnalisée et individuelle.
13. Enfin, l’exigence des 200 signatures pour le dépôt d’une candidature devait être suspendue et annulé pour défaut de base légale. 14. La Chambre constitutionnelle a adressé le recours contre l’élection au Conseil national au Conseil d’Etat pour raisons de compétence par courriers simple et recommandé du 28 octobre 2015. 15. Dans le délai imparti au 30 octobre 2015, la Chancelière de la Confédération a indiqué au Conseil d’Etat renoncer à formuler des observations.
Considérants
1. Selon l’article 39, alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst-féd.; RS 101), la Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral ; les cantons règlent ces droits au niveau cantonal et communal.
2. L’élection du Conseil national est une élection fédérale, dont la procédure est prévue aux articles 16 à 57 de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1).
3. Conformément à l’article 77, alinéa 1, lettre c LDP, le recours au gouvernement cantonal est recevable contre des irrégularités affectant la préparation et l’exécution des élections du Conseil national.
4. Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton (article 77, alinéa 2 LDP).
5. A Genève, conformément à l’article 101 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (CST-GE; A 2 00), le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif. Il est donc compétent pour connaître d’un recours fondé sur l’article 77 LDP.
6. En l’espèce, l’arrêté du Conseil d’Etat du 20 octobre 2015 constatant les résultats de l’élection de 11 député-e-s au Conseil national du 18 octobre 2015 a été publié le 23 octobre 2015 dans la Feuille d’avis officielle. Conformément aux dispositions précitées, le délai de 3 jours précité a donc commencé à courir le lendemain de la publication pour échoir le lundi 26 octobre 2015.
7. Le recourant admet ne pas avoir envoyé son recours par courrier recommandé dans le délai légal de 3 jours.
8. Conformément à l’article 1, alinéa 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), cette dernière s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. Seuls les articles 34 à 38 et 61, alinéas 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'article 55, alinéas 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (article 1, alinéa 3 PA).
9. Ces dispositions sont également rappelées dans la LDP, qui prévoit, à l’article 79, alinéa 3, que le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux articles 34 à 38 et 61, alinéa 2 PA et les communique aussi à la Chancellerie fédérale.
10. La LDP prévoit encore, à son article 83, que le droit cantonal s’applique dans la mesure où la LDP et les prescriptions d’exécution de la Confédération ne contiennent pas d’autres dispositions. La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est réservée.
11. Sous réserve des dispositions précitées, la procédure devant le Conseil d’Etat comme autorité de recours est donc régie par le droit cantonal.
12. En vertu de l’article 16, alinéa 1, 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. À ce titre, ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur luidécembre 2014 consid. 3.a).
13. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 et les références citées; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015, consid. 7).
14. Les cas de force majeure restent réservés (article 16, alinéa 1, 2ème phrase LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/1427/2015, du 1er septembre 2015, consid. 4c ; ATA/982/2014 précité consid. 5 et les références citées).
15. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/982/2014 précité et les références citées).
16. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/982/2014 du 09.12.2014 consid. et les références citées).
17. En l’espèce, le recourant allègue avoir été empêché d’envoyer son recours par courrier recommandé à cause de « l’attitude exécrable » de « guichetiers égocentriques et peu serviables ».
18. Indépendamment du fait de savoir si les faits se sont déroulés comme l’allègue le recourant, on pouvait raisonnablement attendre de sa part qu’il vérifie les horaires d’ouverture des bureaux de poste, ces derniers étant facilement consultables sur les portes desdits bureaux ainsi que sur internet, et qu’il se rende au bureau de poste de son choix à temps pour que ce dernier puisse procéder à l’envoi allégué.
19. Le Conseil d’Etat considère donc que les conditions légales et jurisprudentielles très restrictives d’un cas de force majeure ne sont pas réalisées en l’espèce.
20. Par ailleurs, selon l'article 16, alinéa 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
21. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.
22. Enfin, le recourant sollicite l’ « adaptation » du délai de 3 jours échu le 26 octobre 2015 dans l’attente d’un nouvel examen, par le Tribunal fédéral, de son recours du 8 octobre 2015, tranché par arrêt du Tribunal fédéral du ______. Or, force est de conclure qu’un tel élément de fait ne remplirait pas non plus les conditions légales et jurisprudentielles très restrictives précitées d’un cas de force majeure, indépendamment du fait de savoir si une telle cause était réellement pendante auprès du Tribunal fédéral à l’échéance du délai de recours du 26 octobre 2015, ce que le recourant n’allègue d’ailleurs pas.
23. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction conformément à l’article 72 LPA.
24. Compte-tenu de ce constat, il n’est point nécessaire d’aborder la question de savoir si les irrégularités invoquées par le recourant, au demeurant écartées par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1______ du 1______, sont d’une nature ou d’une importance telles qu’elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l’élection au sens de l’article 79, alinéa 2bis LDP.
25. Enfin, conformément à l'article 86, alinéa 1 LDP, le présent arrêté est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs,
ARRÊTE :
1. Le recours de Monsieur A______(10372-2015) interjeté à l’encontre de l’arrêté du Conseil d’Etat du 20 octobre 2015 constatant les résultats de l’élection de 11 député-e-s au Conseil national du 18 octobre 2015 est déclaré irrecevable.
2. Aucun émolument n’est perçu.
Un recours peut être déposé dans un délai de trois jours auprès du Tribunal fédéral contre la présente décision (article 82, let. c, article 88, alinéa 1, let. b, et 100, alinéa 4 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral (adresse : Tribunal fédéral, Mon Repos, 1000 Lausanne 14), soit à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (article 48, alinéa 1 LTF).
Certifié conforme,
[Signature de la chancelière d’Etat]