ACE-2514-2020
Décision du président du Conseil d'Etat du 25 juin 2020 sur requête en octroi de mesures provisionnelles dans le cadre d'un recours en matière de modification du rattachement hiérarchique
Rubrum
Le Président duConseil d'Etat de la République et canton de Genève
Genève, le 25 juin 2020
DECISION
Sur requête en octroi de mesures provisionnelles S formée par A______, ARRÊTÉ LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT sur Vu le recours n° 2514-2020 mesures et N______ (ci-après A______ B______ et consorts) à l'encontre de la « décision » de la provisionn conseillère d’Etat chargée du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP)elles du 20 mars 2020; formée par Chloé Vu la requête en octroi de mesures provisionnelles contenue dans le recours ainsi que dans la réponse du DIP, FRAMME RY
Faits
1. En vertu de ses statuts, A______ est le syndicat et l’association professionnelle groupant les membres du personnel travaillant dans les écoles primaires genevoises ainsi que les personnes exerçant une activité en rapport avec l’enseignement
LE CONSEIL D’ÉTAT primaire. Elle est organisée en association sans but lucratif conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse et possède la personnalité juridique. Elle a notamment pour buts de défendre les intérêts généraux de ses membres. Elle est représentée par son comité en conformité avec ses statuts. recours n° et 180-2020 déposé le consorts exercent 10 l’activité de coordinateurs pédagogiques janvierd’établissement 2020 par (ci-après Chloé CPE) FRAMMERY à au sein du DIP. l'encontre de la décision de la direction 3. Le cahier des charges des CPE au 15 mars 2017 indiquait que leur mission consistait générale de l'enseignement au soutien des enseignants etobligatoire enseignantesduet de la direction de l’établissement dans département le domainede de la l’instruction publique, de gestion pédagogique de la l’établissement, de la formation continue et formation de et de la jeunesse l’accompagnement au (DIP) duLes changement. 16CPE étaient rattachés hiérarchiquement décembreau chef ou à la cheffe du service formation et développement des ressources 2019; humaines de l’enseignement obligatoire (ci-après : SeFOD), le directeur ou la Vu ladirectrice requête des établissements en octroi de scolaires primaires concernés n’étant pas qualifiés de mesures supérieurs hiérarchiques. provisionnelles contenue dans le recours, Le cahier des charges indiquait également – sous la rubrique « libellé et codes actuels de la fonction-type » : maître ou maîtresse de méthodologie, enseignant ou enseignante rattachés au SeFOD. I. En fait : La formation de base requise des CPE nécessitait les titres pour l’enseignement primaire.
1. Le 1er septembre 2011, Chloé FRAMMERY a été nommée en tant
4. Les CPE avaient à leur disposition un lieu de travail collectif au sein de la DGEO. 5. La Cour des comptes a rendu un rapport, le 7 juin 2011, - publiée sur son site internet - concernant l’audit de gestion relatif à la planification de la rentrée scolaire de l’enseignement postobligatoire. L’une des recommandations qui y figure a le contenu suivant : « La Cour recommande à la DGPO (direction générale du postobligatoire) en collaboration avec les directeurs d’établissements de procéder à une revue complète des activités administratives effectuées par du personnel enseignant et qui peuvent être accomplies par du personnel administratif et technique. Une fois ces activités identifiées, la DGPO doit être en mesure de justifier l’emploi de ce personnel enseignant à des activités administratives, et ce, de manière formalisée. Il conviendra en outre que le département émette un arrêté ou une directive précisant les conditions de travail des personnes concernées. En ce sens, le cahier des charges devrait préciser une charge de travail annuel identique au personnel administratif et technique à savoir 40 heures hebdomadaires avec un droit aux vacances de 5 semaines par an. En revanche, s’il apparaît que les personnes concernées ne seront plus réaffectées à des tâches d’enseignement au contact des élèves, une modification de statut de personnel enseignant vers celui de personnel administratif et technique devrait être effectuée ». 6. Dans le cadre de cet audit et concernant cette recommandation, la DGPO a expliqué que des mesures correctives avaient déjà été prises et que dite recommandation impliquait des travaux importants dans le département, notamment en lien avec les cahiers des charges et le changement de statut. Elle a ajouté qu’il serait proposé au département la modification du statut du personnel enseignant chargé de mission en personnel administratif et technique. 7. Un audit a également été effectué par le service d’audit interne de l’Etat (ci-après : SAI) en 2017 de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO). Selon les explications du DIP, cet audit serait arrivé aux mêmes conclusions que la Cour des comptes. Ainsi, il aurait été relevé dans ce rapport que les coordinateurs pédagogiques avaient le statut de personnel enseignant alors qu’ils n’enseignaient pas. Il convenait dès lors soit de leur attribuer des responsabilités
d’enseignement, soit de modifier leur statut en personnel administratif et technique (ci-après : PAT). 8. Suite à cet audit, le DIP a mandaté la DGEO afin d’analyser l’opportunité de rattacher les CPE hiérarchiquement aux directeurs et directrices d’établissements primaires avec un coordination métier avec le SeFOD. 9. Une première séance du groupe de travail y relatif a eu lieu le 17 octobre 2017. Y participaient notamment la directrice du service des ressources humaines de l’enseignement obligatoire, la cheffe du SeFOD, deux CPE, à savoir B______ et M______, ainsi que des directeurs et directrices d’établissement primaire. Un premier échange avait déjà eu lieu avec l’association genevoise des directeurs d’établissements primaires (ci-après : AGDEP), puis un mandat avait été donné à la précédente directrice du service des ressources humaines de préciser les impacts positifs et négatifs d’un rattachement dans les établissements versus un rattachement à la direction générale. C’est suite à cela que le groupe de travail avait été instauré, une première évaluation mettant en exergue les avantages et inconvénients du maintien de la situation en vigueur ayant déjà été effectuée. Lors de cette séance, il a été rappelé que, au vu du contexte financier et budgétaire de l’Etat de Genève, les postes existants sous la rubrique « personnel enseignant » ne seraient pas transformés en PAT rattaché sous cette forme administrative à la direction générale. Par ailleurs, il y avait un risque que les CPE se voient contraints d’assumer une pleine charge d’enseignement avec la perte de cette ressource pour l’ensemble de la DGEO.
Le mandat du groupe de travail devait être poursuivi en vue d’une présentation des options envisageables au conseil de direction de la DGEO et à la conseillère d’Etat qui statuerait in fine. Le procès-verbal indique encore qu’il ne revient pas au groupe de travail de reprendre ou de modifier le cahier des charges des CPE, mais qu’il est clair que, selon l’organisation proposée, le fonctionnement des CP tel qu’il existe aujourd’hui serait modifié. 10. Une deuxième séance du groupe de travail a eu lieu le 9 novembre 2017, au cours de laquelle la problématique et les enjeux ont été clarifiés, sans qu’aucune décision n’ait été prise. 11. Lors de la troisième séance, du 9 janvier 2018, il a été rappelé que le plan de mesures budgétaires sur les 5 années suivantes soulevait un risque important pour les postes de la DGEO. Le risque majeur résidait dans la perte de tous les postes de CPE au bénéfice d’une augmentation des postes d’enseignants ou d'enseignantes face aux élèves, ceci en vue de répondre à l’augmentation démographique du canton. Il était également indiqué l’injonction d’une baisse annuelle de 1 % des postes PAT sur cette même période, dont il résultait l’impossibilité de présenter 20 nouveaux postes PAT à la DGEO. En résumé, il convenait d’avoir conscience de tous ces éléments et du risque de perte des postes de CPE. Deux modèles ont été présentés : le premier comprenant le rattachement des CPE à une direction d’établissement primaire avec rattachement fonctionnel à deux autres directions d’établissement et maintien du statut de CPE, le second comprenant un rattachement hiérarchique à une direction d’établissement à 30 % et une activité d’enseignement à 70 %. Une troisième solution a été présentée, avec activité de CPE dans deux établissements et un taux de 30-40% pour l’enseignement. A la fin de la séance, les trois modèles précités ont été mentionnés, ainsi que deux hypothèses de statu quo : l’une avec rattachement hiérarchique à la DGEO en tant que personnel enseignant et l’autre avec un rattachement hiérarchique à la DGEO en tant que PAT. 12. Le 29 janvier 2018, O______, CPE, ainsi que les coordinateurs et coordinatrices du SeFOD ont écrit un courrier à la conseillère d’Etat chargée du DIP. Les CPE s’y déclarent inquiets des impacts qui seraient provoqués par la mise en
œuvre des options de rattachement relatives au mandat. Ils ajoutent être convaincus qu’un démembrement de leur corps professionnel ne leur permettrait plus d’honorer la mission qui leur avait été confiée via le cahier des charges. Ils souhaitent dès lors qu’une délégation de CPE puisse la rencontrer pour en discuter. 13. Le groupe de travail s’est à nouveau réuni le 8 février 2018. Les hypothèses proposées lors de la séance précédente ont été examinées. Les CPE font le constat que leur hypothèse de détachement de la DGEO en faveur du DIP, comme c’est le cas pour le service écoles-médias (ci-après : SEM), ne figure pas dans les liste de hypothèses retenues. La directrice des ressources humaines de la DGEO leur explique alors que cette hypothèse n’a en effet pas été retenue, dès lors qu’elle reviendrait à enlever des ressources à la DGEO. 14. Par deux courriers électroniques séparés du 12 mars 2018, le service des ressources humaines de la DGEO a transmis aux représentants des directeurs et directrices d’établissement, d’une part, et représentants des CPE, d’autre part, les 4 hypothèses retenues par le groupe de travail (les deux pistes du statu quo avec soit maintien du statut de personnel enseignant, soit transformation en statut PAT étant présentées comme une seule hypothèque), leur demandant de lui faire part de leurs observations dans un délai fixé au 19 mars 2018.
Le préambule du courrier indique que la mise en œuvre de l’option choisie devait se faire au plus tard à la rentrée 2019 et qu’il était quasiment impossible de transformer une vingtaine de postes de personnel enseignant en PAT. 15. Le 15 mars 2018, la cheffe de service du SeFOD a fait part à la directrice du service des ressources humaines de l’enseignement obligatoire, par courrier électronique, de la position de ce service, lequel avait opté pour la solution 1, à savoir le rattachement des CPE à la DGEO, soit avec le statut de personnel enseignant, soit avec celui de PAT, en fonction de ce qui était possible. Etait joint à cette réponse un document réunissant les commentaires des collaborateurs. 16. Les représentants des directeurs et directrices d’établissement se sont eux déclarés - dans un courrier électronique du 19 mars 2018 - en faveur du rattachement des CPE à une direction d’établissement primaire avec rattachement fonctionnel à deux autres directions d’établissement et maintien du statut de CPE. 17. Le 11 avril 2018, la directrice des ressources humaines de la DGEO a transmis à P______, président de A______, suite à la demande de ce dernier, le document de synthèse contenant les 4 hypothèses retenues par le groupe de travail. La prise de position des collaborateurs et collaboratrices du SeFOD ainsi que celle des directeurs et directrices d’établissement lui étant par ailleurs résumée. 18. Ce courrier n’a pas été suivi d’une réponse écrite de P______. 19. Le 9 mai 2018, la DGEO a informé la conseillère d’Etat chargé du DIP des conclusions du mandat et lui a fait part de ses recommandations. 20. La conseillère d’Etat a souhaité rencontrer une délégation des CPE et des directeurs d’établissements primaires afin d’avoir un échange sur la question du rattachement des CPE aux établissements scolaires, en présence des membres du conseil de direction de la DGEO et de la cheffe du SeFOD. 21. Selon les dires du DIP, cette séance a eu lieu le 1er octobre 2018. 22. La conseillère d’Etat chargée du DIP a choisi d’opter pour le rattachement hiérarchique des CPE aux directions de l’enseignement primaire dès la rentrée scolaire 2019-2020. 23. Le DIP a allégué que, postérieurement à cette décision, le président de A______ lui aurait indiqué qu’il était très attaché à la prestation délivrée par les CPE dans le
contexte qui existait auparavant et qu’il redoutait les conséquences d’une évolution. 24. Un nouveau groupe de travail technique a ainsi été créé avec comme « incontournables » le rattachement hiérarchique aux directions d’établissement, la qualité de membre de l’équipe de direction des établissements des CPE, une place de travail principale dans l’établissement si possible et maintien d’une place de travail à la DGEO, pas de modification du cahier des charges et le statut de personnel enseignant. Il a été présenté à la DGEO le 17 décembre 2018. En faisaient partie notamment la directrice générale ad interim de l’enseignement obligatoire, la directrice des ressources humaines de la DGEO et la cheffe de service du SeFOD. 3 séances de travail étaient prévues avec un livrable au 28 février 2019. 25. Le 19 décembre 2018, A______ a écrit à la directrice générale ad interim de l’enseignement obligatoire, lui indiquant qu’elle avait pris bonne note de la volonté de ne pas intégrer des CPE dans le groupe de travail précité, et ce malgré sa demande. Il était rappelé que l’assemblée des délégués de A______ de juin 2018 avait voté à l’unanimité une résolution s’opposant au rattachement des CPE aux directions d’établissements à la rentrée suivante.
A______ indiquait encore que les syndicats du secteur public avaient le droit d’être entendus en cas de modifications significatives – législatives ou règlementaires – touchant le statut de leurs membres. Elle réitérait enfin sa demande d’intégrer deux CPE membres de A______ dans le groupe de travail. 26. Le 14 janvier 2019, la directrice générale ad interim de l’enseignement obligatoire a transmis à l’ensemble des CPE, notamment à B______ et à M______, un document décrivant, dans les grandes lignes, les principes validés et les modalités en cours d’élaboration par le groupe de travail « rattachement des CPE aux directions d’établissement ». 27. Par courrier du 16 janvier 2019, la directrice générale ad interim de l’enseignement obligatoire a répondu à A______ que, le cahier des charges des CPE ne faisant l’objet d’aucune modification et une place de travail sur le site de la DGEO restant garantie pour l’année scolaire « 2018-2019 » (sic), la phase opérationnelle portait essentiellement sur l’organisation interne entre le service de formation de la DGEO et les directions d’établissements. Il n’y avait ainsi pas lieu de porter ces éléments dans un cadre paritaire, dès lors que ces objets relevaient de la gestion interne d’une direction générale. Il était également relevé que A______ avait pu faire valoir son droit d’être entendu par la conseillère d’Etat chargée du DIP, même s’il ne ressort pas des pièces qu’une telle rencontre ait réellement eu lieu. 28. Dans un courrier responsif du 5 février 2019, A______ a regretté que son interlocutrice ne soit pas entrée en matière quant à la présence des CPE dans le groupe de travail opérationnel. Par ailleurs, elle a rectifié l’année scolaire mentionnée dans la missive du 16 janvier 2019 : il s’agissait en effet de l’année 2019-2020. 29. Le 13 février 2019, la directrice générale ad interim de l’enseignement obligatoire a confirmé qu’il s’agissait bien de l’année 2019-2020. En effet, le rattachement physique des CPE dans les établissements et la suppression des places de travail sur le site d’Onex n’était pas envisagée avant la rentrée scolaire 2020-2021. Elle a par ailleurs réfuté la perception de A______ quant à la non présence des CPE dans le groupe de travail interne. En effet, cette décision relevait selon elle d’un réel souci de préserver cette catégorie de collaborateurs et d’une démarche bienveillante.
Elle informait enfin A______ qu’une séance d’information destinée aux CPE aurait lieu le 27 février suivant lors de laquelle seraient présentés en toute transparence les quelques axes retenus à ce stade de la réflexion pour 2019-2020. Elle précisait encore qu’une représentation de A______ serait bienvenue lors de cette séance. 30. Une telle séance d’information des CPE s’est effectivement tenue le 27 février 2019, afin que leur soient communiqués les grands axes d’organisation retenus après 2 séances du groupe de travail. A______ figurait parmi les destinataires du courrier électronique d’invitation. 31. Selon une présentation powerpoint du 5 mars 2019 devant le conseil de direction de l’enseignement primaire, il était rappelé que les CPE se voyaient rattachés hiérarchiquement aux directions primaires dès la rentrée 2019-2020, avec le maintien de leur statut d’enseignant et de leur fonction actuelle. En ce qui concerne leur place de travail, cette dernière se trouvait principalement dans l’établissement primaire de rattachement, avec un maintien d’une place de travail à la DGEO pendant toute l’année. Une dernière séance du groupe de travail aurait lieu mi-mars 2019.
Il était prévu, pour la rentrée scolaire 2020-2021, une actualisation du cahier des charges du CPE en articulation avec celui de maître-adjoint et un passage en commission paritaire du statut. 32. Une version du cahier des charges des CPE, datée du 8 mai 2019, comprend une modification des rubriques en lien avec le supérieur hiérarchique ou la supérieure hiérarchique de ces derniers, qui n’étaient plus le chef ou la cheffe du SeFOD, mais la direction d’établissement scolaire primaire. La classe de fonction ainsi que le libellé et le code de la fonction-type demeuraient inchangés. 33. Le 6 juin 2019 s’est tenue une séance de la commission paritaire du statut, notamment en présence de représentants de A______. Le cahier des charges des CPE était notamment à l’ordre du jour, en lien avec le changement de rattachement hiérarchique. La représentante de A______ a exposé qu’elle était opposée à ce changement de rattachement hiérarchique. Elle comprenait bien les velléités du département de protéger les postes de CPE en les rattachant aux établissements scolaires, mais elle pensait qu’il y avait d’autres moyens d’y parvenir, comme en créant un statut particulier pour cette fonction. Elle indiquait dès lors que la mise en œuvre du nouveau cahier des charges se ferait sans la validation des associations professionnelles concernées. 34. Un nouveau groupe de travail « accompagnement et suivi » de la mise en œuvre du rattachement hiérarchique des CPE aux directions d’établissements primaires a été mis sur pied fin août 2019. Il avait pour objet l’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre du rattachement des CPE aux directions de l’enseignement primaire. Il était notamment composé de la directrice des ressources humaines de la DGEO, de deux représentants des directions d’établissements primaires, de 2 représentants des CPE et d’un représentant de A______. 35. A______ a finalement souhaité que deux de ses membres participent à ce groupe de travail, soit notamment C______. 36. Dans un courrier adressé à la conseillère d’Etat chargée du DIP le 13 septembre 2019, Me Q______ a informé cette dernière de sa constitution pour la défense des intérêts de A______, avec élection de domicile en son étude. Sa mandante requérait l’ouverture d’une procédure au sens de l’article 4A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA) et souhaitait se
voir remettre l’intégralité du dossier concernant la modification pendante du cahier des charges des CPE, y compris l’audit interne dans son intégralité. 37. Le 29 octobre 2019, la directrice du service des ressources humaines de la DGEO a répondu à Me Q______, en lui faisant un résumé historique de la situation relative aux CPE. Au vu de ce dernier, elle estimait que les CPE avaient été intégrés dans les diverses phases du processus, dès lors qu’ils avaient pu participer à chaque groupe de travail et avaient été également consultés de manière formelle. Elle rappelait également que A______ avait également été consultée et avait participé au groupe opérationnel qui s’était mis en place durant l’année scolaire 2018-2019 et qu’elle serait membre du groupe de travail d’accompagnement et de suivi pour l’année scolaire 2019-2020. Diverses pièces du dossier étaient jointes au courrier. Une précision était toutefois demandée pour déterminer quel était le document souhaité sous la mention « audit interne établi ». 38. La première séance du 3ème groupe de travail « accompagnement et suivi » s’est tenue le 6 novembre 2019. A______ y était représentée ainsi que M______.
Il a été rappelé à A______ que l’un des objectifs de la séance était d’étudier le mandat du groupe de travail mais sans revenir sur les échanges de fond des précédents groupes de travail, dès lors que la décision finale avait été prise par la conseillère d’Etat. Il y a également été indiqué que le rattachement hiérarchique des CPE aux directeurs d’établissements primaire était effectif depuis le 1er septembre 2019. L’année scolaire 2019-2020 était à considérer comme une année de transition. A______ a exposé que le nouveau cahier des charges avait été entériné par la commission paritaire du statut alors même que les associations s’y étaient opposées. 39. Les séances suivantes du groupe de travail se sont tenues les 11 décembre 2019 et 29 janvier 2020. 40. Par courrier du 6 février 2020, Me Q______ a informé la conseillère d’Etat chargée du DIP qu’il était également chargé de la défense des intérêts de B______ et consorts. Il sollicitait, en application de l’article 21 LPA, qu’il soit sursis à toute mesure d’exécution et ce jusqu’à droit jugé au sens de l’article 4A LPA. Selon ses explications, l’article 4A LPA avait précisément pour effet d’ouvrir une procédure administrative devant permettre de remettre en cause la légalité et la validité des changements de cahiers des charges litigieux. Il a par ailleurs rappelé qu’il était toujours dans l’attente des pièces demandées, notamment de l’audit, ses mandants y ayant droit sur la base de l’article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.). Le DIP allègue ne pas avoir reçu ce courrier. 41. Lors de la séance du 26 février 2020, les représentants de A______ ne sont pas venus, en signe de désaccord quant à la manière dont ils estimaient être traités par la DGEO et le DIP sur la question du rattachement hiérarchique des CPE aux directeurs d’établissements primaires. Un document de synthèse de ladite séance a été envoyé notamment à A______. 42. Le 27 février 2020 s’est tenue une séance entre A______, son conseil, la directrice des ressources humaines de la DGEO et une juriste du DIP. Me Q_____ _a demandé une transmission du rapport entier de l’audit interne. Il a redemandé l’ouverture d’une procédure au sens de l’article 4A LPA en raison de l’opposition des CPE et de A______ à la modification du cahier des charges des CPE et un accès au dossier.
43. Par lettre du 12 mars 2020 adressée à la conseillère d’Etat chargé du DIP, Me Q______ a rappelé à cette dernière son courrier du 6 février précédent resté sans réponse, qu’il joignait en annexe à celle-ci. Il a indiqué que ses mandants s’opposaient à titre superprovisoire à tout acte d’exécution. 44. Le DIP a allégué n’avoir reçu le courrier du conseil des recourants du 6 février 2020 que lors de la réception de celui du 12 mars 2020. 45. Par courrier recommandé du 20 mars 2020 adressé à A______, la conseillère d’Etat chargée du DIP a exposé que, au vu de la jurisprudence, la modification du rattachement hiérarchique dans le cahier des charges des coordinateurs pédagogiques constituait un acte d’organisation interne et non une décision. Elle a également rappelé que cette modification avait été adoptée en respectant l’article 161 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; RStCE), à savoir après que la commission paritaire du statut se soit prononcée et étant précisé que sa validation n‘était pas nécessaire pour la modification souhaitée Elle a enfin indiqué que dite modification ne ressortissait pas non plus à une procédure administrative au sens de l’article 4A LPA. De ce fait, le présent courrier ne constituait pas une décision administrative, mais bien un simple rappel des règles. 46. Par courrier électronique du 17 avril 2020, le conseil des recourants – faisant suite à une convocation du groupe de travail pour le 23 avril 2020 – a confirmé à la directrice des ressources humaines de la DGEO l’annulation de la séance au vu de la contestation judiciaire en cours. 47. Cette dernière lui a répondu, le 21 avril 2020, que la séance était maintenue. Une convocation a ainsi été envoyée aux membre du groupe le même jour. 48. Le procès-verbal de cette séance a été envoyé le 27 avril 2020. Il indique que le groupe de travail prend acte du refus de A______ de continuer à y participer. Le procès-verbal avait été relu par M______. 49. Un message a été envoyé – fin avril 2020 selon les recourants - par le directeur général de la DGEO aux membres du personnel de cette direction afin de les informer du rattachement des CPE aux directions d’établissements primaires. Ce rattachement impliquait la réorganisation de leur place de travail qui serait, dès la
rentrée 2020-2021, directement dans les établissements, libérant ainsi des places de travail à la DGEO. Le déménagement interviendrait entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet et serait communiqué aux membres du personnel directement impactés. 50. Le 1er mai, A______, B______ et consorts ont déposé un recours avec requête en prononcé de mesures provisionnelles à l’encontre de la « décision » de la conseillère d’Etat chargée du DIP du 20 mars 2020. Ils ont conclu à titre provisionnel à ce que le Conseil d’Etat ordonne à la conseillère d’Etat chargée du DIP de surseoir à tout acte d’exécution relatif à la modification du rattachement hiérarchique des CPE jusqu’à droit jugé sur le fond du litige. Au fond, ils ont principalement conclu à ce que dite « décision » soit annulée et à ce que soit constaté le déni de justice commis par la conseillère d’Etat chargée du DIP. Ceci fait, ils ont demandé le renvoi de la cause à cette dernière afin qu’elle ouvre une procédure administrative au sens de l’article 4A LPA, puis rende une décision quant à la modification du rattachement hiérarchique des CPE. 51. A l’appui de leur demande de mesures provisionnelles, les recourant ont allégué que la procédure de modification du cahier des charges des CPE consacrait une violation crasse des droits de partie des recourants, dès lors qu’ils s’étaient vus exclus de l’ensemble des discussions tenues dans ce cadre et privés de l’accès au dossier. Ils estiment ainsi qu’il est justifié de surseoir à toute mesure d’exécution des modifications contestées et ce jusqu’à droit jugé sur le fond, l’intérêt des recourants étant prépondérant. 52. La séance suivante du groupe de travail a été planifiée le 6 mai 2020. Figurait à l’ordre du jour le rétro-planning du déménagement des CPE, à savoir la libération des places de travail des CPE au 26 juin 2020 et déménagement dans les écoles auxquelles ils sont attribués. 53. Le procès-verbal de cette séance – relu par M______ – a été envoyé le 12 mai 2020. Il y est mentionné que l’ensemble des CPE a une place de travail dans un établissement primaire. Un message du directeur général aux CPE et aux directeurs d’établissement était prévu pour l’annonce officielle de la date du déménagement à la fin du mois de juin. La séance suivante était agendée au 27 mai 2020.
54. Selon le DIP, cette séance n’a pas pu se tenir en raison de la présente procédure de recours et la date du déménagement a été modifiée. 55. L’avance de frais demandée dans le cadre du recours a été payée par les recourants le 25 mai 2020. 56. Par écritures responsives du 2 juin 2020, le DIP a conclu préalablement à ce qu’il soit donné acte à la conseillère d’Etat chargée du DIP de sa récusation dans la présente cause. A la forme, il a conclu à l’irrecevabilité du recours. En ce qui concerne les mesures provisionnelles, il a conclu lui-même au retrait de l’effet suspensif au recours formulé par A______, B______ et consorts au déboutement des recourants de toute autre, plus ample ou contraire conclusions. Selon ses explications, accorder l‘effet suspensif au recours reviendrait à empêcher le déménagement des CPE et à retarder ou empêcher la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes et du SAI. Il y aurait ainsi un intérêt public prépondérant à ordonner la levée de l’effet suspensif et à rejeter la demande de mesures provisionnelles des recourants.
Considérants
1. Aux termes de l'article 11, alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence. Selon l'article 6, alinéa 1, lettre e LPA, le Conseil d'Etat est autorité de recours de première instance lorsque le droit fédéral ou cantonal le prévoit.
2. L'article 146 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 (C 1 10 ; LIP) énonce que le Conseil d'Etat peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à la présente loi. Selon l'article 65, alinéa 5 RStCE, les décisions du DIP concernant les fonctionnaires autres que celles citées aux alinéas 1 et 4, soit celles rendues en matière d'invalidité (art. 139 LIP), de suppression de poste (art. 140 LIP), de résiliation des rapports de service pour motif fondé (art. 141 LIP), de sanctions disciplinaires (art. 142, al. 1, let. b et c LIP), de suspension provisoire pour enquête (art. 144, al. 1 LIP), de certificat (art. 35 RStCE) et de blâme (art. 65, al. 4 RStCE), peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
3. En l’espèce, les CPE font partie de la catégorie du personnel enseignant. Si l’on part du principe que B______ et consorts entrent dans la catégorie de personnel enseignant fonctionnaire, une contestation d’une « décision » les concernant peut être portée devant le Conseil d’Etat en application de l’article 65, alinéa 5 RStCE, dès lors que la « décision » attaquée n’entre pas dans les autres hypothèses de l’article 65 RStCE.
4. Si ces derniers ou une partie d’entre eux devaient avoir le statut de chargé d’enseignement, il en irait de même en vertu de l’article 80, alinéa 5 RStCE. En effet, selon cet article, les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
Or, l’article 80, alinéa 1 RStCE énonce que dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 75, lettre b, 78, alinéa 3, et 79 dudit règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Il s’agit des cas concernant une suspension pour enquête, le certificat, des sanctions disciplinaires relatives au traitement, la fin des rapports de service avec effet immédiat en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction et la fin des rapports de service pour des motifs d’invalidité.
L’article 80, alinéa 4 RStCE énonce quant à lui que le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice
Dans le présent cas, les hypothèses de l’article 80, alinéas 1 et 4 RStCE ne sont pas réalisées et le Conseil d’Etat est ainsi également compétent pour connaître du présent recours si B______ et consorts ou une partie d’entre eux devaient être des chargés d’enseignement.
5. Pour le surplus, la question de la recevabilité du recours sera réservée et son examen reporté à l'arrêté relatif au fond du litige.
6. En vertu de l’article 21, alinéa 1 LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21, al. 2 LPA). En vertu de l'article 44, alinéa 3 du règlement pour l'organisation du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, du 25 août 2005 (B 1 15. 03; RCE), le président du Conseil d'Etat statue sur les demandes de mesures provisionnelles.
7. Par ailleurs, selon l'article 66, alinéa 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. L'alinéa 3 précise que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. L'effet suspensif constitue une mesure provisionnelle destinée à maintenir le régime juridique prévalant avant une décision contestée (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 821).
8. Selon une jurisprudence constante, les mesures provisionnelles, au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif, ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATA/1352/2015 du 16 décembre 2015, consid. 4). L’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée et n’a pas pour objectif de créer un état correspondant à celui découlant du jugement au fond (ATA/1352/2015 précité, consid. 5). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (ATA/227/2016 du 14 mars 2016, consid. 6).
9. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATA/1298/2017, du 19 septembre 2017, consid. 5; ACST/2/2020 du 10 janvier 2020, consid. 3b).
10. Il y a ainsi lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/1201/2018 du 7 novembre 2018, consid. 1.b).
11. Il incombe à l'autorité qui doit statuer sur l'octroi ou le refus de mesures provisionnelles d'examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles qui justifient le report de son exécution. Elle doit donc respecter le principe de la proportionnalité. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations complémentaires; elle peut statuer sur la base des pièces en sa possession. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Elle ne doit pas préjuger de la décision finale ni la rendre inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 2P.107/2001 du 31 juillet 2001, consid. 3 ; ATA/1201/2018 du 7 novembre 2018, consid. 1.b).
12. S'agissant plus spécifiquement du retrait de l'effet suspensif, qui constitue une mesure provisionnelle, la loi n'indique pas quels motifs peuvent le justifier. L'octroi, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résultent d'une comparaison entre les intérêts à l'exécution immédiate de la décision, d'une part, et au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu, d'autre part. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence. Dans cette hypothèse, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Selon la jurisprudence, le retrait de l'effet suspensif doit reposer sur des motifs clairs et convaincants. Disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier et qu'elle examine "prima facie", sans ordonner de complément de preuves. En outre, lorsqu'elle statue sur une demande de restitution de l'effet suspensif, l'autorité n'a pas à tenir compte de l'issue probable du recours, à moins qu'aucun doute n'existe à ce sujet (arrêts du Tribunal fédéral 2A.205/2002 du 27 juin 2002, consid. 3.3.1 et 1C_435/2008, consid. 2.3).
13. La chambre administrative de la Cour de justice a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une demande de retrait de l’effet suspensif dans le cadre d’un recours contre un changement d’affectation qui relève, selon elle, en principe d’un acte interne. Au vu de la pesée des intérêts, elle avait admis l’intérêt public prépondérant de l’Etat employeur avait dès lors prononcé le retrait de l’effet suspensif (ATA/1026/2015, du 5 octobre 2015).
14. Pour les décisions négatives portant sur le refus d’autorisations ou de prestations, la notion d’effet suspensif n’a pas de sens : un prétendu « effet suspensif » ne saurait transformer ces refus en décisions positives (ATF 117 V 185, 188) (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition 2018, § 1394). Il est en effet conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (ATA/301/2012 du 15 mai 2012, consid. 3).
Selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation. La fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux judiciaire n’existait pas, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (ATA/16/2020, du 9 janvier 2020, consid. 5a).
15. Le juge peut par ailleurs se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures (S. GRODECKI et R. JORDAN, op. cit., p. 99).
16. L’article 4, alinéa 1 LPA énonce que sont considérées comme des décision au sens de l’article 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
17. En vertu de l‘article 4A, alinéa 1 LPA, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque, élimine les conséquences d’actes illicites ou encore constate le caractère illicite de tels actes. L’autorité statue par décision (art. 4A, alinéa 2 LPA).
18. En l’espèce, la « décision » du 20 mars 2020 a été fondée sur les articles 29, alinéas 1 et 2 Cst. féd, 134, alinéa 1 LIP, 12, alinéa 1 du règlement de l’enseignement primaire, du 7 juillet 1993 (C 1 10.21 ; REP) et 161, alinéa 2, lettre j RStCE.
19. L’article 29, alinéa 1 Cst. féd. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 2, les parties ont le droit d’être entendues.
20. Selon l'art. 29a Cst. féd., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. La norme constitutionnelle étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes physiques ou morales. Ces droits et obligations ne découlent pas de la garantie de l'accès au juge elle-même, mais de ceux et celles que confère ou impose à l'intéressé un état de fait visé, notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou encore une ordonnance. L'art. 29a Cst. féd. garantit l'accès à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit. Elle ne s'oppose cependant pas aux conditions de recevabilité habituelles du recours ou de l'action. Elle ne s'applique toutefois pas, notamment, aux actes internes de l'administration qui n'ont pas le caractère d'une décision (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2018, du 21 février 2019, consid. 6.1).
21. L’article 134, alinéa 1 LIP énonce que la nomination d’un membre du personnel enseignant s’effectue dans l’ensemble de l’enseignement primaire ou de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement spécialisé. La nomination ne limite toutefois pas le droit du département de lui confier un enseignement dans un autre degré, dans une autre école ou dans un autre domaine d’enseignement que celui pour lequel il a été nommé. L’affectation d’un membre du personnel enseignant dans les différents établissements dépend des besoins du département (art. 134, al. 2 LIP).
22. La coordination pédagogique est assurée par des enseignants du primaire temporairement détachés de leur classe. Le coordinateur pédagogique intervient sur mandat dans les établissements pour accompagner le changement, développer la diversité des approches pédagogiques, relayer les normes institutionnelles, aider à l’application du plan d’études romand et de ses spécificités cantonales et à l’utilisation des moyens d’enseignement, soutenir les équipes enseignantes en tant que référent de l’école inclusive et contribuer au développement des compétences et à la formation des enseignants (art. 12, al. 1 et 2 du règlement de l’enseignement primaire, du 7 juillet 1993, C 1 10.21, REP).
23. La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation d'administrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en d'autres termes, extérieurs à l'administration. On oppose dans ce contexte la décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur de l'administration; l'acte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet, et c'est pourquoi il n'est en règle générale pas susceptible de recours. Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et, d'autre part, le destinataire en est l'administration ellemême, dans l'exercice de ses tâches. La distinction entre acte administratif interne et décision peut s'avérer particulièrement difficile en ce qui concerne les fonctionnaires. Doivent être considérées comme des décisions les mesures qui affectent les droits et obligations d'un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, ou d'indemnités diverses, les sanctions disciplinaires ou encore le changement d'affectation qui va au-delà de l'exécution des tâches qui incombent au fonctionnaire dans sa sphère d'activité habituelle ou des instructions qui lui sont données dans l'exercice de ces tâches. En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives à la manière de trancher une affaire, est un acte interne. Lorsque le fonctionnaire s'oppose à un acte de ce type, ce sont les mesures disciplinaires ou autres moyens de contrainte ressortissant aux règles régissant les rapports internes qui sont susceptibles de s'appliquer.
En ce qui concerne en particulier le cahier des charges, il ne revêt en principe pas la qualité d'une décision en tant qu'il décrit les tâches qui doivent être exécutées par les agents publics concernés et comment doivent être compris les droits et obligations fixés par la loi, les ordonnances, les décisions et ordres de service. En effet, dans la mesure où il ne comporte pas de droits ou d'obligations autres que ceux qui découlent de la réglementation topique, il ne modifie pas la situation juridique des destinataires en tant que sujets de droit (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2018, du 19 février 2019, consid. 6.2 et 6.3).
24. Tout changement d'affectation n'ouvre pas la voie d'un recours à l'autorité judiciaire. Un changement d'affectation d'un fonctionnaire constitue une décision attaquable lorsqu'il est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de l'employé, y compris le droit au respect de sa vie familiale, ou encore lorsqu'il est de nature à porter atteinte à la considération à laquelle il peut prétendre au regard notamment de ses aptitudes. Il en va de même quand le changement d'affection représente une sanction déguisée et constitue de ce fait un acte attaquable (arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2016, du 23 janvier 2017, consid. 5.2).
25. Enfin, l’article 160 RStCE prévoit qu’il est institué un organe paritaire sous la dénomination « commission paritaire ». Cette dernière a pour but de garantir l’application objective du statut du corps enseignant; elle favorise l’application de la jurisprudence des Tribunaux ou des organes de recours, ainsi que de toute mesure que l’expérience ou les circonstances rendent opportune (art. 161, al. 1 RStCE). Elle a notamment pour mission de se prononcer sur les cahiers des charges et les normes d’engagement de toutes les catégories de personnel enseignant (art. 161, al. 2, let. j RStCE).
26. En l'espèce, les recourants demandent à titre provisionnel qu’il soit ordonné à la conseillère d’Etat chargée du DIP de sursoir à tout acte d’exécution relatif à la modification du rattachement hiérarchique des CPE jusqu’à droit jugé sur le fond du litige. Quant au fond, il est demandé que la « décision » du 20 mars 2020 soit annulée, qu’un déni de justice soit constaté et que la cause soit renvoyée afin qu’une procédure au sens de l’article 4A LPA soit ouverte, puis une décision rendue concernant le rattachement hiérarchique des CPE.
27. En résumé, ce qui est contesté au fond, via la demande d’ouverture d’une procédure au sens de l’article 4A LPA, est le nouveau rattachement hiérarchique des CPE aux directeurs d’établissements primaires, concrétisé par la modification du cahier des charges, lequel est apparemment effectif depuis le 1er septembre 2019.
28. Sans se prononcer à ce stade sur l’éventuelle tardiveté du recours, il convient d’examiner les intérêts en présence en faisant application du principe de la proportionnalité. Il faut ainsi déterminer si les mesures provisionnelles sont indispensables et si, si elles n’étaient pas octroyées, un dommage difficile à réparer pourrait être causé aux recourants.
A cet égard, les recourants invoquent une violation de leurs droits de partie, dès lors qu’ils se seraient vus exclure des discussions et privés de l’accès au dossier.
Sans entrer dans le fond du litige, après un examen prima facie, il peut être constaté que les CPE semblent avoir participé si ce n'est à l’entier au moins à une partie du processus visant à modifier leur cahier des charges.
Par ailleurs, A______ a pu exprimer son avis lors de la séance de la commission paritaire du statut du 6 juin 2019.
De surcroît, les principaux documents relatifs au rattachement des CPE aux directeurs d’établissements ont été transmis aux recourants en annexe au courrier de la directrice des ressources humaines de la DGEO adressé au conseil de ces derniers.
Pour le surplus, il apparaît que l’entier de l’audit interne n’a pas été transmis en raison de l’application de l’article 18 de la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014 (D 1 09 ; LSurv), selon lequel les rapports du service d’audit interne sont confidentiels.
Les chances de succès du recours n'apparaissent donc pas d'emblée établies. Enfin, un changement de hiérarchie ne semble a priori, faute d’éléments plus concrets dans le cas d’espèce de chacun des recourants, pas propre à causer un dommage difficile à réparer à ces derniers, ce d’autant que leurs tâches n’ont pas été modifiées.
29. D’un autre côté, il convient tout d’abord de rappeler que le rattachement des CPE aux directions des établissements primaires a été initié suite à des rapports de la Cour des comptes et du SAI.
Dès lors, un tel rattachement des CPE – qui ont un statut d’enseignants détachés de par le règlement qui institue cette fonction – aux directeurs d’établissements primaires alors qu’ils travaillent précisément dans ces établissements scolaires et que les audits ont démontré la nécessité de clarification de la fonction semble également dans un examen prima facie être pertinent afin d’éviter que la fonction ne disparaisse. C’est en effet un risque qui avait été identifié, notamment si le statut du personnel occupant la fonction de CPE avait été modifié en personnel administratif et technique.
Par ailleurs, le DIP se doit de mettre en œuvre rapidement les recommandations des deux entités, dont l’une date déjà de 2011 et a ainsi un réel besoin de pouvoir continuer dans l’exécution du rattachement des CPE aux directeurs d’établissements afin que tout soit organisé en ce sens pour la prochaine rentrée scolaire.
Il y a dès lors un intérêt public prépondérant du DIP à aller de l’avant dans la procédure de rattachement des CPE aux directions d’établissement.
30. Enfin, sans entrer dans le fond du litige, il peut encore être relevé qu’il n’est pas certain que la modification du cahier des charges des CPE ne relève pas d’un acte interne, dans le cadre duquel il ne semblerait a priori pas y avoir de droit particulier pour les CPE fondant une procédure administrative, qu’elle soit basée sur l’article 4 ou 4A LPA.
31. Ainsi, au vu des éléments précités, il faut constater que l’intérêt public du DIP à continuer à mettre en œuvre le rattachement des CPE aux directions d’établissements primaires prime sur l’intérêt privé des recourant et qu’il convient ainsi de rejeter leur requête en octroi de mesures provisionnelles.
32. Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, le DIP conclut au retrait de l'effet suspensif, qui, comme rappelé supra, constitue une mesure provisionnelle destinée à maintenir le régime juridique prévalant avant une décision contestée.
33. A supposer que le courrier du DIP constitue une décision, ce que l'arrêté du Conseil d'Etat devra le cas échéant déterminer, il s'agirait d'une décision négative refusant l’ouverture d’une procédure administrative au sens de l’article 4A LPA. Or, un effet suspensif ne peut être restitué ou retiré lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation.
34. Il apparaît en outre que l'objet de la requête de mesures provisionnelles des recourants et l'objet de la conclusion en retrait de l'effet suspensif du DIP se confondent, les deux tendant finalement à déterminer s'il convient ou non de surseoir à tout acte d'exécution relatif à la modification du rattachement hiérarchique des CPE jusqu'à droit jugé sur le fond du litige.
35. La présente décision rejetant la demande d’octroi de mesures provisionnelles des recourants rend donc de facto sans objet la conclusion du DIP en retrait de l'effet suspensif.
36. Pour le surplus, le sort des frais et dépens sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.
DECIDE :
1. La requête de mesures provisionnelles déposée par A______,
2. Le sort des frais et dépens de la procédure est réservé jusqu'à droit jugé au fond.
Conformément aux articles 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (E 2 05 ; LOJ), 17, alinéa 4, 62, alinéa 1, lettre b, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (E 5 10 ; LPA) et 65, alinéa 6 et 80, alinéa 6 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles, du 12 juin 2002 (B 5 10.04 ; RStCE), le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (rue Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours qui suivent sa notification. Le délai est suspendu pendant les périodes prévues à l'article 63, alinéa 1 LPA. L’acte de recours doit être signé et parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Il doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’arrêté attaqué, les conclusions du recourant, un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Le présent arrêté et les pièces dont dispose le recourant doivent être joints à l’envoi.
Antonio Hodgers
Président du Conseil d’Etat