AARP/240/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 7 juillet 2026
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Michel BUSSARD, avocat, SMBC Law, avenue de Champel 29, Case postale 344, 1211 Genève 12, appelant,
contre le jugement JTDP/1362/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, Présidente ; Monsieur Jonas MEINECKE, greffier-juriste délibérant.
Faits
A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1362/2025 du 17 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 27 al. 1 cum 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), le condamnant à une amende CHF 250.- (art. 106 du Code pénal suisse [CP]) ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 503.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- en sus.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement, à une atténuation de la peine en application de l’art. 21 2ème ph. CP.
b. Selon l'ordonnance pénale du 11 février 2025 du Service des contraventions (SDC), valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 21 août 2024 à 15h31, sur le quai Gustave-Ador, au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 1______, omis d’observer un feu rouge.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 21 août 2024, aux alentours de 15h30, A______ était au volant de son véhicule immatriculé GE 1______.
b. Il ressort des images de vidéosurveillance de l’intersection du quai Gustave-Ador que deux véhicules étaient à l’arrêt sur la voie de circulation de droite de la chaussée. Un triangle de sécurité était placé derrière le dernier véhicule.
Deux agents vêtus d’une veste jaune se situaient derrière les deux véhicules précités, à distance de la ligne d’arrêt du feu de signalisation.
À 15h31, A______ a franchi la ligne d’arrêt, sur la voie de gauche, alors que le signal lumineux était au rouge.
c. Dans un courriel du 15 avril 2025, le sergent-chef de la Brigade judiciaire et radar a déclaré qu’après analyse des images et vidéos enregistrées par le radar, l’infraction avait été commise. Les agents vêtus d’une veste jaune se situaient avant la ligne d’arrêt et se limitaient à sécuriser les lieux de l’accident, sans donner de signes aux véhicules. S’ils avaient effectivement réglé le trafic en lieu et place du feu de signalisation, ils se seraient trouvés après la ligne d’arrêt.
b. Dans divers courriers, A______ a indiqué qu’un bouchon s’était formé sur le quai. À environ 1.5 mètre du radar, deux véhicules étaient à l’arrêt, l’un derrière l’autre, provoquant ainsi un embouteillage. Des agents de circulation, revêtus de combinaisons jaunes, lui avaient fait signe de passer. Il s’était conformé à cette instruction, se contentant de suivre les consignes données par les personnes chargées d’assurer la sécurité du trafic.
c. Entendu par le TP, A______ a expliqué qu’il circulait sur la voie de droite et que, confronté à un embouteillage en raison de deux véhicules arrêtés sur la même voie, l’un des agents lui avait signifié "continuez, ne vous arrêtez pas". Il s’était alors déporté sur la voie de gauche et avait continué sa route en passant l’intersection alors que le feu de signalisation était au rouge, ce qu’il avait constaté. Il avait dès lors agi prudemment.
d. Dans le jugement entrepris, le TP a retenu que le prévenu avait expliqué qu’il avait circulé sur la voie de droite et s’était arrêté face à deux véhicules accidentés. Un individu en jaune lui avait alors intimé l’ordre de se déporter sur la voie de gauche et de poursuivre sa route ("continuez, ne vous arrêtez pas"). Il n’était pas concevable que le prévenu ait pu interpréter cette instruction, si tant est qu’elle ait effectivement été donnée - ce qui ne ressortait au demeurant pas des images de vidéosurveillance - comme une invitation à ne pas respecter la signalisation lumineuse. Si tel était le cas, l’agent de sécurité concerné se serait situé au milieu de l’intersection et non à une vingtaine de mètres en retrait. Au contraire, l’ordre donné l’invitait plutôt à se déporter sur la voie de gauche et A______ n’avait pas pu en déduire qu’il était autorisé à franchir une ligne d’arrêt située vingt mètres plus loin. Par conséquent, l’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR était réalisée, l’appelant n’étant pas sous l’emprise d’une erreur.
C.
a. Lors des débats d’appel, A______ a confirmé ses explications. Cela faisait 69 ans qu’il empruntait ce tronçon.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
c. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public (MP) et le SDC concluent à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D.
A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1938 à B______ [Tunisie]. Il est marié et actuellement retraité. Il touche l’AVS et débite de CHF 20'000.- à CHF 30'000.- par mois pour assurer son entretien. Le montant de son assurance-maladie se monte à CHF 6'000.- ou CHF 7'000.- par an.
Considérants
1.
1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2
Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
1.3
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits, comme le prévoit l'art. 398 al. 4 CPP. L'autorité d'appel ne peut, dans ce cas, procéder à une nouvelle appréciation des preuves ou revoir librement l'état de fait du tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.3 et 1.4).
L'art. 398 al. 4 2ème ph. CPP ainsi introduit une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance, ce qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2019, n. 24 ad 398).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2
Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique (art. 1 al. 2 LCR).
Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).
2.3
À teneur de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Conformément à l’art. 68 al. 1bis de l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR), le feu rouge nécessite l’arrêt du véhicule.
2.4
Selon l’art. 67 al. 1 let. h OSR, les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs.
2.5
Un agent de la circulation à une intersection peut déroger par ses signes aux règles de priorité exprimées par une installation de feux (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Lausanne 2015, n. 5.3 ad art. 27 LCR).
2.6
Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère ph. CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2ème ph. CP), en application de l'art. 48a CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle, 2021, n. 36 ad art. 21). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
Lorsque l'auteur agit avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité éventuelle de son acte, l'application de la disposition de l'erreur sur l'illicéité est exclue. La conscience de l'illicéité n'implique cependant pas que l'auteur connaisse la disposition légale qu'il viole, ni qu'il ait conscience que son comportement est punissable. Il doit simplement être conscient que son comportement contredit l'ordre juridique (ATF 130 IV 77 consid. 2.4 ; 129 IV 238 consid. 3.1).
2.7
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant a bien franchi la ligne d’arrêt alors que le feu de signalisation était au rouge. Les éléments objectifs de l'infraction aux art. 27 al. 1 cum 90 al. 1 LCR sont donc réalisés. Reste à déterminer si l’appelant peut se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité.
2.8.1
Le prévenu fait valoir que les circonstances, soit des véhicules à l’arrêt, un trafic perturbé et une consigne ("continuez, ne vous arrêtez pas") donnée par un agent vêtu d’une tenue jaune de sécurité, étaient de nature à créer une confusion chez lui. Entre l’agent de sécurité et la ligne d’arrêt, après analyse des images, il y avait en réalité entre cinq et six mètres, et non une vingtaine, comme l’avait retenu le TP. L’appelant n’avait ainsi pas eu le temps de s’arrêter et souhaitait éviter de freiner brusquement. Au vu de ces éléments et de cette indication spécifique, il pensait être en droit de franchir la ligne d’arrêt alors que la phase lumineuse était au rouge et ignorait que son comportement était en réalité illicite. À tout le moins, il convenait de retenir une erreur sur l’illicéité évitable.
2.8.2
Tout d’abord, comme le retient à juste titre le premier juge, l’instruction donnée de ne pas s’arrêter et de continuer ne ressort pas des images de vidéosurveillance. À admettre que cette consigne a bel et bien été donnée, on comprend mal comment le prévenu, qui est, à l’entendre, un automobiliste expérimenté, a pu saisir que l’ordre litigieux concernait également le franchissement, alors que la phase lumineuse était au rouge, d’une ligne d’arrêt située plus loin, à une intersection fréquentée. Il relève de l’expérience générale de la circulation routière que sur d’importantes intersections, potentiellement dangereuses, un dispositif conséquent de régulation du trafic est habituellement mis en place en cas d’accident afin de réguler le trafic. Dans ce type de situations, les feux clignotent en principe en orange, s’ils ne sont pas simplement éteints.
Or, le jour des faits, il n’y avait pas d’agents équipés, par exemple, de bâtons de signalisation, organisant la circulation, ni d’accident au milieu du carrefour et les feux fonctionnaient normalement. Il n’est pas arbitraire de retenir que les agents de sécurité auraient dû se trouver au cœur de l’intersection, s’ils régulaient véritablement le trafic à cet endroit, et non à la hauteur des véhicules accidentés. L’appelant ne pouvait donc pas raisonnablement penser que les règles ordinaires ne s’appliquaient pas et que la consigne donnée allait au-delà du simple dépassement des véhicules immobilisés, situés en amont de la ligne d’arrêt. Vu les circonstances et dans le doute, la prudence aurait au contraire commandé à un conducteur diligent de stopper son véhicule à la ligne d’arrêt.
Quant à la distance entre l’agent et la ligne de signalisation lumineuse, l’appelant avait manifestement le temps d’immobiliser son véhicule à la ligne d’arrêt, et ce, même si cette distance était de cinq à six mètres comme il l’avance. Il ne conteste pas avoir expliqué au premier juge qu’il s’était arrêté sur la voie de droite avant de recevoir l’ordre litigieux. Il a en effet indiqué qu’il était sur la chaussée de droite puis qu’il s’était déporté sur celle de gauche après avoir reçu la consigne de continuer sa route. Cette manœuvre, nécessitant obligatoirement à tout le moins un fort ralentissement, a offert à l’appelant plusieurs secondes lui permettant de réfléchir, analyser la situation et s’immobiliser à la ligne d’arrêt. Ses explications s’agissant de l’impossibilité de freiner en raison de la distance réduite séparant l’agent et la ligne d’arrêt ne sont pas crédibles et contraires aux constatations du premier juge.
Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, le TP n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le prévenu ne pouvait déduire des circonstances qu’il avait été autorisé à franchir la ligne d’arrêt alors que la signalisation lumineuse était au rouge. Conscient de l’illicéité de son comportement, l’application des règles concernant l’erreur sur l’illicéité est partant exclue.
La condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière doit donc être confirmée et l’appel rejeté.
3.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1362/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19769/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 250.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 503.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) (…)
Fixe un émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu’à l’Office cantonal des véhicules.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Delphine GONSETH
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'103.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00
Procès-verbal (let. f) CHF 40.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'215.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'318.00