AARP/254/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 juillet 2026
Entre
demandeur en révision,
contre l’arrêt AARP/51/2024 rendu le 7 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision et / ou le jugement JTDP/1523/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Fanny TOUTOU- MPONDO, greffière-juriste délibérante.
Faits
A.
a. Par jugement JTDP/1523/2023, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 120.- (art. 42 al. 4 CP) assortie d’une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
En bref, ce jugement retient que, dans le cadre de la prise en charge de son fils, le prévenu a proféré des propos injurieux à l’encontre de la partie plaignante, logopédiste ayant soigné l’enfant.
b. L’appel annoncé par A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt AARP/51/2024 rendu le 7 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).
c. Par arrêt du 10 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé
B.
a. Par courriers des 27 octobre et 4 novembre 2025, A______ sollicite la révision de sa condamnation. Il se prévaut, pêle-mêle, d’avoir été victime de « sévices et pressions psychologiques », de non-respect de « délais procéduraux », d’avoir été privé d’une voie de recours effective, évoque des griefs à l’égard du procureur en charge de la procédure et conteste le refus de désignation d’un avocat d’office.
b. La CPAR a attiré l'attention du requérant sur les conditions de l'art. 410 du code de procédure pénale (CPP).
c. A______ a persisté dans sa demande de révision, proférant des critiques à l’encontre de la partie plaignante et se prévalant d’un recours de son épouse auprès de la Chambre pénale de recours (CPR).
d. Par arrêt AARP/410/2025 du 17 novembre 2025, la CPAR a déclaré la demande de révision irrecevable. Le 25 novembre 2025, A______ a encore adressé à la CPAR un courrier détaillant l'injustice dont il se considère victime. Il précise avoir quitté le canton de Genève mais conserver une adresse postale à son ancien domicile.
e. Le 3 juin 2026, le recours formé par A______ contre l'AARP/410/2025 a été admis par le Tribunal fédéral, au motif que la requête de désignation d'un avocat d'office formée par l'intéressé dans le cadre de la demande de révision n'avait pas été traitée. Sans examiner le fond, la Haute Cour a donc renvoyé la cause à la CPAR.
e. Le 12 juin 2026, la CPAR a rejeté la demande de défense d'office de A______. Cette décision lui a été notifiée le 17 juin 2026.
f. Un ultime délai a été imparti à A______ pour compléter sa demande de révision, voire la retirer sans frais ; il n'a fait ni l'un ni l'autre.
g. Quand bien même, selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ n'est plus domicilié à Genève depuis le 6 octobre 2025, il a personnellement retiré les plis recommandés envoyés à l'adresse mentionnée sur le présent arrêt.
C.
a. A titre de mesure d’instruction, la CPAR s’est enquise d’éventuelles procédures auprès de la CPR. Il en ressort :
- qu’aucun recours de l’épouse du requérant n’y a été déposé depuis la demande de révision ;
- que dans le cadre de la présente cause, la CPR a confirmé, par arrêt du 14 octobre 2022, le refus de désigner un avocat d’office au prévenu (ACPR/721/2022) ;
- que diverses plaintes de A______ à l’encontre de la partie plaignante ou du procureur ont fait l’objet de décisions de non-entrée en matière, confirmées sur recours
- qu'une procédure y est pendante, relative au refus de désignation d'un défenseur d'office dans une procédure sans lien avec la présente (P/1______/2023).
b. Aucun échange d’écriture n’a été ordonné.
Considérants
1.
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
1.2
L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).
Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné, d'erreur de procédure ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).
1.3
En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.
Les faits invoqués à l’appui de la demande de révision étaient connus du premier juge (litige avec la partie plaignante), respectivement, n’ont aucun caractère nouveau (décisions antérieures à celle du premier juge). Le requérant ne fait valoir aucun nouvel argument. Les erreurs de procédure alléguées – qui ne ressortent pas du dossier – ne constituent en aucun cas un motif de révision, le prévenu ne pouvant par ce biais remédier aux éventuelles carences dont il a fait montre en cours de procédure. Le sentiment d'injustice qu'il ressent, regrettable, ne constitue pas non plus un fait nouveau, étant relevé au surplus qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de la version des faits qu'il présente pour étayer ce ressenti.
La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.
Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision, rendue en application de l'art. 388 al. 2 CPP, l'est par la direction de la procédure.
2.
Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 300.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).
Les frais antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral seront toutefois laissés à la charge de l'État (art. 426 al. 3 let. a CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l’arrêt AARP/51/2024 rendu le 7 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision et / ou le jugement JTDP/1523/2023 rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/7245/2022.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : La présidente : Linda TAGHARIST Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure de révision : CHF 435.00