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AARP/259/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 juillet 2026

Entre

A______, actuellement détenu aux Etablissements de la plaine d'Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe, comparant par Me B______, avocat,

demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/325/2022 rendu le 23 septembre 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et

C______, D______ et E______, parties plaignantes, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeurs en révision.

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

Faits

A.

a. Selon l'acte d'accusation du 10 août 2021, il était reproché à A______ en particulier les faits suivants :

Le 18 décembre 2019, à G______ [GE], à leur domicile sis no. ______ rue 1______, il a tué sa compagne, H______, d'un coup de couteau au thorax. Les faits se sont déroulés de la manière suivante :

H______ et A______ avaient une relation émaillée de nombreuses disputes et ruptures, immédiatement suivies de réconciliations. À plusieurs reprises pendant leur relation, A______ s'est montré violent et menaçant à l'égard de H______. À partir de l'automne 2019, H______ s'est rapprochée d'un ami de A______, soit I______, avec lequel elle a commencé à entretenir une relation sentimentale. A______ a progressivement réalisé que H______ s'éloignait de lui et qu'elle était devenue proche de I______. Il a commencé à nourrir des soupçons ; il fouillait dans le téléphone de H______. Il lui a également fait du chantage au suicide.

Le 17 décembre 2019, le matin, A______ a surpris un échange de messages entre I______ et H______ dans lequel ces derniers se sont envoyés des cœurs et I______ a écrit "bébé" en s'adressant à H______. A______ a alors eu la confirmation que ses soupçons étaient fondés.

Le 17 décembre 2019, à 16h39, A______ a téléphoné à son ami J______. Lors de cette conversation, qui a été enregistrée sur son téléphone, A______ a fait part à J______ de l'échange de messages entre I______ et H______ qu'il avait surpris le matin. A______ a ensuite dit qu'il allait faire une bêtise avec sa copine et lui-même. J______ lui a alors d'abord demandé s'il allait la taper, ce à quoi il a répondu par la négative, puis ensuite s'il allait la tuer. À cette dernière question, A______ a répondu : "Je ne

H______ et A______ ont passé la soirée du 17 décembre 2019 à K______ [VD], chez la famille [de] I______. A______ n'a quasiment rien mangé, ni parlé pendant la soirée. Il a par ailleurs eu une altercation avec I______, auquel il a reproché de vouloir lui prendre H______. H______ et A______ sont rentrés à leur domicile, vers 00h30. Ils ont alors eu une altercation, lors de laquelle H______ lui a dit que c'était terminé entre eux.

Entre 00h42 et 00h57, A______ a effacé de son ordinateur diverses photos de H______, notamment des photos intimes ainsi que le mot de passe de l'ordinateur. À 01h08, il a rédigé sur son téléphone le message suivant, à l'attention de son père, étant précisé qu'il ne l'a envoyé qu'à 02h01 :

"Papa, m'en voulez pas mais maintenant je dois faire un choix et c'est pas facile. Je suis désolé, je reste à jamais dans vos coeurs. Je laisse la clé sous le tapis mais rentre toi en premier... Mon [véhicule de marque] L______ est garé dans une place visiteur à côté de l'entrée de mon parking de [la voiture de marque] M______. Les cartes grises sont dans la boîte à gants de la L______. Prenez soin de mes hamsters ils sont adorables. Si jamais le code de ma carte [auprès de la banque] N______ (no. 2______). Mon PC a déjà plus le code, mon téléphone pareil. Si jamais il faut d'autres codes faut Je serai toujours là pour vous. Si un jour mon grand frère vous montre la petite, faite lui un bisou de ma part. Je vous aimes fort fort fort. Ah oui. La M______, à un soucis de bobines mais il y a tout derrière mon sièges pour y réparer. Sinon le reste je vous laisse vous en occupé. Encore une fois désolé pour tout".

À 01h26, il a supprimé le mot de passe de son téléphone. À une heure indéterminée, il a enlevé la clé du cylindre du bas de la porte de l'appartement, dans le but de la mettre sous le paillasson, conformément à ce qu'il a indiqué dans le message adressé à son père. À une heure indéterminée entre 01h35 et 02h45, le 18 décembre 2019, alors que H______ était allongée sur le lit, sur le dos, A______ lui a porté un coup à hauteur du thorax au moyen d'un couteau de cuisine d'environ 32 cm de long et dont la lame mesure 19 cm, dans le but de la tuer.

La lame a pénétré dans la région thoracique supérieure paramédiane gauche, à une profondeur de 11.6 cm, touchant notamment l'aorte thoracique descendante, l'artère pulmonaire gauche et le poumon gauche.

A______ a donné un baiser à H______, s'est habillé et est sorti de l'appartement, la laissant agoniser sur le lit, étant précisé que :

- il s'est dirigé vers sa voiture, laquelle était parquée à quelques minutes de marche ;

- il a appelé sa sœur puis est ensuite revenu en voiture à l'appartement ;

- n'ayant pas la clé de l'immeuble sur lui, il s'est retrouvé coincé à l'extérieur de l'immeuble et a appelé son voisin O______, lequel est descendu lui ouvrir la porte de l'immeuble ;

- il n'a pas dit à O______ que H______ était blessée et ne lui a pas demandé son aide ;

- il a appelé le 144 à 03h09, lorsqu'il est arrivé à l'appartement, indiquant à l'opérateur du 144 que H______ avait elle-même planté le couteau.

H______ est décédée très rapidement, quelques minutes après le coup de couteau, étant précisé que les lésions subies ont provoqué chez elle une incapacité d'agir quasi immédiate.

L'acte d'accusation décrit l'absence particulière de scrupules, constitutive de la circonstance aggravante de l'assassinat, en lien avec le mobile égoïste consistant dans le fait de refuser la rupture, la préméditation du geste, la froideur dans la préparation et l'exécution et enfin dans le maquillage des faits en suicide.

b. Par jugement JTCR/1/2022 du 25 février 2022, le Tribunal criminel (TCR) a notamment reconnu A______ coupable d'assassinat (art. 111 et 112 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans.

c. Par arrêt AARP/325/2022 rendu le 23 septembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l'a en particulier déclaré coupable de meurtre (art. 111 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans.

d. Par arrêt 6B_1501/2022 du 14 juin 2023, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 14 décembre 2022 par A______, lequel avait conclu en substance à la réforme de l'arrêt précité dans le sens de son acquittement de l'accusation de meurtre.

B.

a.a. Par acte du 25 décembre 2025, A______, en personne, demande la révision de l'arrêt AARP/325/2022 rendu par la CPAR le 23 septembre 2022. Il conclut à la mise en œuvre d'une expertise complémentaire indépendante en criminologie médico-légale portant sur le couteau saisi par un expert disposant des compétences scientifiques avancées requises, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il repose sur une preuve matérielle centrale insuffisamment exploitée et non conforme aux exigences légales et conventionnelles et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction, plus subsidiairement, à ce que toute mesure propre à garantir une instruction complète, impartiale et conforme au code de procédure pénale (CPP) et à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) soit prise et, en tout état, au constat que les lacunes affectant la preuve matérielle centrale sont propres à susciter un doute sérieux quant à sa culpabilité.

Dans sa réplique du 20 mars 2026, A______, par l'intermédiaire de son conseil, conclut, principalement, à la mise en œuvre d'une expertise technique complémentaire indépendante en matière de traces papillaires, strictement limitée à l'explication méthodologique du résultat négatif figurant dans le rapport de la Brigade de Police Technique et Scientifique (BPTS) du 3 février 2020 et, subsidiairement, à la mise en œuvre de toute mesure d'instruction que la CPAR jugera utile afin de permettre une appréciation scientifiquement vérifiable de la portée probatoire de cet élément matériel, avec suite de frais.

La requête était fondée sur la découverte postérieure d'une carence scientifique objectivable affectant l'exploitation d'une preuve matérielle centrale, à savoir le couteau saisi, carence qui n'avait jamais été identifiée ni examinée au cours de la procédure initiale et dont la portée déterminante n'avait été révélée qu'à l'issue de démarches entreprises auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) en 2025. Ainsi, la nouveauté invoquée dans le respect du délai légal de trois mois (art. 410 al. 2 CPP) résidait dans la découverte postérieure de l'absence de toute motivation méthodologique et de toute contrôlabilité scientifique du résultat technique négatif relatif à la preuve matérielle centrale, indépendamment du fait que le document matériel figurait déjà au dossier. Les démarches entreprises après le jugement avaient permis de mettre en évidence que la question des empreintes papillaires sur le couteau – pourtant déterminante pour l'analyse de la dynamique des faits – n'avait jamais fait l'objet d'un examen scientifique motivé, ni d'un contrôle effectif conforme aux exigences légales applicables aux expertises pénales. Cette lacune se manifestait notamment par 1) l'absence de motivation scientifique du résultat papillaire négatif ; 2) l'absence de photographie du couteau in situ avant toute manipulation ; 3) l'impossibilité reconnue de départager les scénarios d'auto-agression et d'hétéroagression. La mesure sollicitée ne visait pas un simple complément de relevé technique, mais la mise en œuvre d'une expertise complémentaire spécialisée, confiée à un expert en criminologie médico-légale disposant des compétences et des outils scientifiques avancés requis, seule à même de permettre une exploitation scientifiquement contrôlable de la preuve matérielle centrale et une évaluation fiable, complète et conforme aux standards scientifiques actuels. La mesure sollicitée, au demeurant proportionnée, portait ainsi exclusivement sur un point technique précis et clairement circonscrit, dont l'examen s'inscrivait dans les exigences de clarification méthodologique reconnues par la jurisprudence.

a.b. À l'appui de sa demande, A______ produit en particulier :

- les copies des courriers adressés au CURML, les 18 octobre et 11 novembre 2025 (rappel), à teneur desquels le demandeur, par l'intermédiaire de ses parents, a sollicité un examen spécifique nécessitant les compétences d'un expert en criminologie, utilisant les techniques actuelles de révélation et de superposition d'empreintes papillaires, le cas échéant en collaboration avec leurs services. À défaut, un rapport motivé et précisant de manière détaillée les raisons techniques et méthodologiques pouvant expliquer l'absence de traces papillaires détectées devait être établi par le CURML ;

- un courrier de réponse du Ministère public (MP) du 13 novembre 2025, dont il ressort que le CURML n'intervenait que sur mandat des autorités pénales et que la procédure était terminée, de sorte qu'aucune suite ne serait donnée par le MP aux demandes formulées dans les courriers précités.

b. C______, D______ et E______ concluent à l'irrecevabilité de la demande de révision et des réquisitions de preuves sollicitées, subsidiairement, à leur rejet, et, en tout état, à la confirmation de l'arrêt entrepris, avec suite de frais et dépens.

La demande de révision était tardive, puisque le demandeur avait connaissance des motifs invoqués depuis plus de cinq ans et les avait déjà plaidés. Le demandeur n'invoquait aucun fait nouveau, encore moins de sérieux, à l'appui de sa demande de révision. Les éléments soulevés, en particulier les prétendues lacunes invoquées, ressortaient du dossier depuis plusieurs années. Le demandeur les avait déjà invoquées en temps utile, et sans succès, à tous les stades de la procédure. Le fait qu'il prétendait désormais en tirer des conclusions nouvelles, sans aucun élément supplémentaire (évolution des connaissances ou fait nouveau) démontrait qu'il ne s'agissait que d'une appréciation personnelle rétrospective, née d'une relecture du dossier par le demandeur lui-même. Ainsi, ce dernier persistait à faire valoir sa propre appréciation, laquelle ne faisait aucun sens et avait d'ores et déjà été analysée de manière complète et circonstanciée par les autorités pénales qui l'avaient toutes condamné. Les conclusions auxquelles ces dernières étaient parvenues ne sauraient être remises en cause par le biais d'une argumentation redondante et non étayée. Sa démarche ne faisait que confirmer son absence totale de remise en question et de prise de conscience.

c. Le MP conclut au rejet des réquisitions de preuves et à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement, à son rejet.

Contrairement aux dires du demandeur, la localisation du couteau avait été dûment documentée par la police avant sa saisie, étant rappelé que celle-ci avait été effectuée par les policiers qui étaient intervenus sur les lieux, avant que la BPTS n'établisse un cahier photographique. Il était dès lors normal que ledit couteau n'apparaisse pas sur les photographies figurant audit cahier photographique. S'il était vrai que les analyses de la BPTS n'avaient pas permis de mettre en évidence de traces papillaires sur le couteau, elles avaient en revanche révélé, sur son manche, la présence d'un profil ADN de mélange compatible avec l'ADN du demandeur et de la victime. Pour le surplus, l'absence de traces papillaires ne constituait pas un fait ou un moyen de preuve nouveau puisque cet élément figurait déjà dans le rapport de la BPTS du 3 février 2020. Le demandeur n'avait d'ailleurs jamais requis d'analyses complémentaires à ce sujet durant toute la durée de la procédure. De plus, l'absence ou la présence de traces papillaires sur le couteau ne saurait être considérée dans le cas d'espèce comme un fait ou moyen de preuve sérieux au sens de l'art. 410 CPP. En effet, dans la mesure où tant le demandeur que la victime avaient eu le couteau en mains durant la nuit des faits et qu'ils habitaient ensemble, l'absence ou la présence de traces papillaires sur cet objet n'était pas un élément pertinent pour l'établissement des faits et la culpabilité du demandeur, étant rappelé qu'il était notoire qu'un individu ne laissait pas forcément de telles traces en manipulant un objet.

C.

a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure de révision, facturant, sous des libellés divers, six heures et 15 minutes d’activité, dont deux heures et 15 minutes d’entretien avec les parents du demandeur.

b. Me F______, conseil juridique gratuit de C______, D______ et E______, dépose un état de frais pour la procédure de révision, facturant, sous des libellés divers, 24 minutes d'activité de chef d'étude et neuf heures et 36 minutes d'activité de collaboratrice, dont 24 minutes pour la rédaction de courriers à la CPAR.

Considérants

1.

1.1. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

1.2

Les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

1.3

En l'espèce, la demande de révision ne mentionne pas spécifiquement sur quels motifs elle est fondée. On comprend néanmoins de son contenu que le demandeur invoque exclusivement l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

2.

2.1.1. Selon l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires.

2.1.2

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.2). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1).

2.2.1

L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

2.2.2

Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Une demande de révision ne peut être fondée sur des faits postérieurs au jugement (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

Les faits ou les moyens de preuve qui ont été examinés par le juge, mais dont ce dernier n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait en question ou le moyen de preuve devait démontrer, ne constituent pas un fait nouveau (FF 2006, p. 1304 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], CPP, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 410). En effet, l'ignorance du fait ou de la preuve par le juge doit être réelle et ne pas être confondue avec l'appréciation des faits et des preuves (ATF 96 I 279 consid. 3). Cette dernière peut avoir conduit le juge à écarter implicitement ou à omettre le fait ou le moyen de preuve, appréciation qui aurait dû être discutée, si elle était contestée, par les voies de recours ordinaires. Pour apprécier la condition de nouveauté, il faut tenir compte, non seulement du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'avait pas connaissance du moyen de preuve invoqué ; dans le doute, on doit supposer que le juge a pris connaissance de tous les éléments du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.1 ;6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : CPP,

2.3

La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

2.4

À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

La procédure de non-entrée en matière prévue par cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ;6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ;6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).

2.5.1

En l'espèce, le demandeur argue, à bien le suivre, que l'absence de réponse du CURML à ses courriers des 18 octobre et 11 novembre 2025 (rappel), ainsi que le retour du MP du 13 novembre 2025, selon lequel aucune suite ne saurait être donnée aux demandes formulées, la procédure étant terminée, constitueraient un élément nouveau et sérieux en ce sens que ses "démarches" avaient permis de mettre en évidence l'impossibilité objectivée d'obtenir les paramètres méthodologiques nécessaires au contrôle scientifique d'un résultat papillaire négatif.

Or, le demandeur ne saurait assimiler l'inaction du CURML et la fin de non-recevoir du MP à la confirmation d'une lacune qui affecterait une preuve matérielle, dès lors que cette absence de réaction relève purement et simplement de l'application des normes de procédure pénale.

En réalité, les interrogations du demandeur sont consécutives à sa propre relecture du dossier pénal désormais clôturé et, partant, à son appréciation personnelle, après examen des éléments de faits et des moyens de preuve déjà connus et appréciés par la CPAR. Or, une telle nouvelle opinion juridique ne peut justifier une révision.

La Cour de céans, pour parvenir à son verdict, a en effet tenu compte, dans son appréciation des preuves, tant du rapport de la BPTS du 3 février 2020, qui mentionne expressément l'absence de trace papillaire sur le couteau et ne contient aucune photographie dudit couteau in situ, que du rapport d'autopsie du CURML, de son complément et des déclarations des médecins légistes, lesquels font état des hypothèses d'auto-agression et d'hétéro-agression, ce que le demandeur ne conteste d'ailleurs pas.

Aussi, force est de constater que le demandeur ne fait état d'aucun fait ou moyen de preuve inconnu de l'autorité qui serait susceptible de motiver son acquittement ou une décision qui lui soit plus favorable (art. 410 al. 1 let. a CPP).

Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande, qui est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

2.5.2

Partant, l'on ne saurait donner une suite favorable à sa demande d'expertise technique complémentaire indépendante en matière de traces papillaires.

Dans tous les cas, une telle expertise n'est pas un moyen de preuve sérieux de nature à ébranler les constatations de fait et les considérants ayant conduit à la condamnation du demandeur, dans la mesure où l'absence d’une telle trace sur le couteau ne suffit pas à exclure le geste, ce d'autant plus qu'il a admis durant la procédure avoir touché cet objet.

3.

Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4.

4.1.1. En vertu des art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

4.1.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

4.2.1

Il convient de retrancher de l’état de frais de Me B______ deux heures et 15 minutes d’entretien avec les parents du demandeur, ce poste n’ayant pas à être indemnisé par l’assistance juridique, seules les conférences avec le client, signataire de la demande de révision, l’étant. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'037.75, correspondant à 4 heures d'activité de chef d'étude (CHF 800.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.75.

4.2.2

Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, conseil juridique gratuit de C______, D______ et E______ pour la procédure de révision, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis 24 minutes d'activité de collaboratrice pour la rédaction de courriers à la CPAR, activité comprise dans le forfait.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'893.90 correspondant à 24 minutes d'activité de chef d'étude (CHF 80.-), neuf heures et 12 minutes d'activité de collaboratrice (CHF 1'380.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 292.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 141.90.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/325/2022 rendu le 23 septembre 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/25573/2019.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 835.- qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de révision.

Arrête à CHF 1'893.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de C______, D______ et E______, pour la procédure de révision.

Notifie le présent arrêt aux parties.

La greffière : La présidente : Nada METWALY Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 835.00

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.