ACJC/1216/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur requête d’effet suspensif formée le 2 juillet 2026, représenté par Me Tiago OLIVEIRA AZEVEDO, avocat, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], citée, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2026 ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.
Faits
Tribunal de première instance, a notamment attribué à B______, née B______, la garde des enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence des enfants C______ et D______ dans la région de E______ [France] à compter du mois d’août 2026 et à effectuer seule toutes les démarches relatives à l’inscription des enfants au sein d’un établissement scolaire dans la région de E______ et celles relatives au déménagement des enfants (ch. 2 à 4), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants qui s'exercerait d’entente entre les parties mais à tout le moins du vendredi au dimanche soir, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et suspendu le droit de visite de A______ sur l’enfant C______ qui devait s’exercer durant les vacances scolaires dès le 15 juillet 2026 (ch. 6);
Attendu que le 2 juillet 2026, A______ a formé auprès de la Cour de justice une requête d’effet suspensif, sollicitant la suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 à 6 du dispositif de la décision précitée;
Qu’il a, en substance, fait valoir que les relations personnelles avec ses filles s’étaient toujours bien déroulées; que le Tribunal ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer au sujet du bien-être des enfants sans qu’une expertise familiale ne soit ordonnée; que le Tribunal ne s’était par ailleurs pas prononcé sur la recommandation du SEASP d’ordonner en urgence une expertise familiale;
Que le départ pour la France de la mère et des enfants risquerait d’engendrer un préjudice irréparable, ledit départ déplaçant le for des autorités en France;
Qu’il convenait également de tenir compte des chances de succès « manifestes » de l’appel qui serait déposé;
Qu'invitée à se déterminer sur cette requête d’effet suspensif, B______ a conclu, par écritures du 9 juillet 2026, à son irrecevabilité respectivement à son rejet; que l’intérêt des enfants étant de commencer leur rentrée scolaire en France;
Que les parties ont été informées par avis du 9 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande exceptionnellement, suspendre le caractère exécutoire de mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel (art. 315 al. 5 CPC);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid.
3.3;5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1;5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient la citée, la requête d’effet suspensif formée avant le dépôt d’un appel devant la Cour est recevable, cette situation ayant été expressément prévue par le législateur;
Qu’à ce stade, et avant que la Cour ne puisse connaître de l’appel à déposer par le requérant, la situation des enfants doit être maintenue en l’état; qu’en effet, un déplacement de la résidence des mineurs, avant que la Cour ait pu trancher un éventuel appel, causerait au père un préjudice difficilement réparable, en privant le requérant de la présence de ses enfants à Genève; qu’il existerait par ailleurs un risque pour ceux-ci de devoir subir plusieurs déménagements successifs, ce qui serait contraire à leur intérêt;
Que l’on ne peut ni préjuger de l’état du projet de départ de la mère, ni de l’intérêt des enfants à entretenir des relations, et lesquelles, avec leurs parents respectifs à ce stade;
Qu’il sera par conséquent fait droit à la requête d’effet suspensif formée par le requérant;
Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la citée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’elle sera en conséquence condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires;
Que l’avance de frais fournie par le requérant lui sera restituée;
Que s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance rendue par le Tribunal :
Suspend l’effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 6 du dispositif de l’ordonnance OTPI/437/2026 rendue par le Tribunal de première instance le 29 juin 2026 dans la cause C/28056/2025-26.
Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 400 fr. et les met à charge de
Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.