ACJC/1223/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 10 JUILLET 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2026, représentée par Me C______, avocate,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Téo GENECAND, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 juillet 2026.
Faits
A______ a formé appel du jugement JTPI/4727/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30071/2024;
Que A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au présent appel;
Que, par décision DCJC/499/2026 du 27 avril 2026, la Cour a imparti à A______ un délai au 13 mai 2026 pour verser une avance de frais fixée à 2’200 fr.;
Que B______ a répondu à la demande d’effet suspensif le 1er mai 2026;
Qu’un arrêt sur effet suspensif ACJC/793/2026 a été rendu le 8 mai 2026 par la Cour; les frais devant être statués dans l’arrêt au fond;
Que, par courrier du 13 mai 2026, A______ a sollicité une prolongation du délai pour s’acquitter de l’avance de frais sollicitée dans l’attente d’une décision relative à l’assistance juridique;
Que la prolongation de délai requise a été accordée par décision DCJC/581/2026 du 18 mai 2026;
Que, par courrier du 26 mai 2026, A______ a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais sollicitée demeurant toujours dans l’attente d’une décision de l’assistance juridique;
Que, par avis du 27 mai 2026, la Cour a suspendu le délai pour le versement de l’avance de frais dans l’attente d’une décision de l’assistance juridique;
Que, par décision du 29 mai 2026 de la Vice-Présidence du Tribunal de première instance, cette requête a été rejetée;
Que, par décision DCJC/731/2026 du 24 juin 2026, un ultime délai a été fixé à A______ au 6 juillet 2026 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu’en date du 6 juillet 2026, A______ a procédé au paiement d'une somme de 500 fr. dans le cadre de l'avance de frais requise;
Qu'à l'échéance de l'ultime délai imparti, A______ n'a pas fourni le solde en 1'700 fr. de l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, l'appelante ne s'est pas acquitté de l'intégralité de l'avance de frais demandée dans l'ultime délai qui lui a été imparti pour ce faire;
Qu'elle n'a par ailleurs pas été mise au bénéfice de l'assistance juridique;
Que, par conséquent, son appel sera déclaré irrecevable;
Que les frais de la présente procédure (art. 31 et 37 RTFMC) sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 200 fr., et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat dans cette mesure;
Que le solde en 300 fr. lui sera restitué;
Que s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4727/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal de première instance en la cause C/30071/2024.
Arrête les frais de la présente procédure à 200 fr , les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés à due concurrence par l’avance de frais en 500 fr. versée par cette dernière.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Jocelyne DEVILLE- CHAVANNE, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.