C/11909/2024 · ACJC/1224/2026
ACJC/1224/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 9 JUILLET 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Royaume-Uni, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2026 et cité sur requête en sûretés,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et requérant en sûretés, représenté par Me C______, avocat.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juillet 2026.
Faits
B______ soit condamné à lui payer la somme de 983'524 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018;
Que par pli adressé au Tribunal le 14 février 2025, A______ a souhaité « clarifier » une conclusion de la demande;
Que le 26 mars 2025, B______ a formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 34'268 fr. 146 (sic);
Que par pli expédié le 10 avril 2025, A______ a informé le Tribunal de ce que son conseil ne le représentait plus dans la procédure; il a joint à son pli une nouvelle écriture, comportant des conclusions modifiées;
Que par pli du 7 mai 2025, B______ a persisté dans sa requête de sûretés;
Que le 6 mai 2025, A______ s’est déterminé sur la requête de sûretés en garantie des dépens et a conclu à son rejet;
Que le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles;
Que par ordonnance OTPI/362/2025 du 3 juin 2025, le Tribunal a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 34'268 fr. 146 (ch. 1) et a fixé un délai de 30 jours au précité pour déposer lesdites sûretés (ch. 2);
Que par jugement JTPI/4921/2026 du 25 mars 2026, le Tribunal a déclaré irrecevable l’écriture du 14 février 2025 d’A______ (ch. 1 du dispositif), de même que celle du 10 avril 2025 (ch. 2), dit qu’il serait statué sur les frais dans la décision finale (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 24 avril 2026, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation; qu’il a conclu à ce que la Cour « di[s]e que le Tribunal de première instance ne pouvait pas refuser en bloc la demande de modification du 10 avril 2025 » et déclare recevables les éléments de ladite demande;
Que le 11 juin 2026, B______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens, d’un montant de 34'268 fr. 146;
Que dans sa réponse sur requête de sûretés du 5 juillet 2026, A______ a conclu au rejet de celle-ci, subsidiairement à la réduction des sûretés à un montant approprié ne devant pas excéder 1'000 fr.;
Que par pli du 9 juillet 2026, B______ a renoncé à se déterminer;
Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du même jour de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés en garantie des dépens;
Considérant, EN DROIT, que l’article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b);
Que l’institution des sûretés, connue avant l’entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n’a pas choisi d’exposer et dont il est juste qu’il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, Commentaire romand CPC,
Que les sûretés peuvent également être requises en instance d’appel (TAPPY, op. cit., n. 9 ad art. 99 CPC);
Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès; que pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 147 III 529 consid. 4.3.2);
Que pour une valeur litigieuse au-delà de 600'000 fr. et jusqu'à 1'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 25'400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. (art. 85 RTFMC); que le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC;
Que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC);
Qu’en l'absence de tarif officiel, le tarif horaire admis à Genève est de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (ACJC/487/2025 du 1er avril 2025 consid. 3; ACJC/1542/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.1.2, ACJC/291/2022 du 28 février 2022 consid. 5.1; JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé);
Que pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);
Qu'en l'espèce, le cité conteste, sur le principe, devoir verser des sûretés en garantie des dépens du requérant; qu’il fait notamment valoir que des sûretés ont d’ores et déjà été fournies pour la procédure de première instance; que, par ailleurs, dans une cause connexe, la Cour avait fixé, dans le cadre d’un recours portant sur un incident procédural, les dépens à hauteur de 1'000 fr. (ACJC/1581/2025);
Que les sûretés fournies par l’appelant en première instance ne couvrent que les éventuels dépens qui seront fixés pour la procédure de première instance; qu’ils ne concernent donc pas la présente procédure d’appel; qu’ainsi, sur le principe et compte tenu de son domicile à l’étranger, le cité est tenu de fournir des sûretés en garantie des dépens du requérant;
Qu'il reste dès lors à en fixer le montant;
Qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le cité fait valoir que la présente procédure est limitée à la question de la recevabilité de l’écriture qu’il a déposée le 10 avril 2025;
Que le requérant, intimé dans la procédure au fond, n’a pas encore déposé sa réponse; qu’il est vraisemblable que le cité, appelant au fond, se déterminera sur cette écriture et que le requérant, intimé en fera de même;
Que l’arrêt cité par le cité ne lui est d’aucun secours, dès lors que cette décision ne fait pas mention des heures de travail que le conseil en cause avait consacrées à ladite procédure;
Que dans ces circonstances, il se justifie de s’écarter du défraiement prévu par l’art. 85 RTFMC, qui se fonde exclusivement sur la valeur litigieuse de la procédure au fond, pour fixer le montant des sûretés dans la présente procédure d’appel;
Que le montant des sûretés en garantie des dépens seront arrêtés, compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, à 2'000 fr., débours et TVA compris;
Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par le cité en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC);
Que le requérant obtient gain de cause sur le principe des sûretés ainsi que dans une petite mesure sur le montant qu'il réclamait; que le cité sera dès lors condamné aux frais de la présente décision;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 700 fr. (art. 21 RTFMC), compensés avec l’avance de frais du même montant fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Que le cité sera par ailleurs condamné à verser 500 fr. au requérant à titre de dépens (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 23 LaCC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requêtes de fourniture de sûretés en garantie des dépens :
A la forme :
Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 11 juin 2026 par B______ à l'encontre de A______ dans la cause C/11909/2024.
Au fond :
Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de B______ à hauteur de 2'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Impartit à A______ un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.
Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel déposé par A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens à 700 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente ad interim; Madame Jocelyne DEVILLE- CHAVANNE, juge; Madame Stéphanie MUSY, juge; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.