ACJC/1248/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 15 JUILLET 2026
Entre
A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [FR], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2025, représentée par Me Cyrille PIGUET, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6,
Monsieur D______, domicilié Chalets E______, ______ [VS], autre intimé, représenté par Me Alain TRIPOD, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2026
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juillet 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.
Faits
A.
a. Le 15 avril 2024, C______ et D______ ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une demande en paiement à l'encontre de
b. Le 31 octobre 2024, à la suite de deux prolongations de délai accordées par le Tribunal à A______ SA, la société précitée a déposé un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle.
c. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Tribunal a imparti à A______ SA un délai au 8 décembre 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais d'un montant de 80'000 fr. relative à la demande reconventionnelle.
d. Par courrier du 3 décembre 2024, A______ SA a sollicité une prolongation du délai susmentionné de 30 jours, exposant rencontrer des difficultés logistiques pour effectuer le paiement.
e. Par "n'empêche" du 5 décembre 2024, le Tribunal a accordé une prolongation dudit délai au 8 janvier 2025.
f. Par courrier du 6 janvier 2025, A______ SA a sollicité une seconde prolongation de délai de 30 jours pour effectuer le paiement de l'avance de frais, au motif que les difficultés logistiques déjà évoquées persistaient.
g. Par "n'empêche" du 7 janvier 2025, le Tribunal a accordé une "ultime prolongation [de] délai" au 7 février 2025.
h. Par jugement JTPI/2571/2025 du 17 février 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 31 octobre 2024 par verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. à titre de frais judiciaires.
Le Tribunal a constaté que l'avance de frais requise de 80'000 fr. n'avait pas été versée par A______ SA dans le délai imparti à cet effet.
B.
a. Par acte du 3 mars 2025, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation et, cela fait, à ce que la Cour de justice (ci-après: la Cour) lui impartisse un délai de grâce pour payer l'avance de frais de 80'000 fr. relative à sa demande reconventionnelle du 31 octobre 2024, constate que la demande est recevable à raison du paiement de l'avance, et renvoie la cause au Tribunal pour la suite de la procédure, subsidiairement renvoie la cause au Tribunal pour qu'il procède dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Le 21 mars 2025, A______ SA a complété son appel et modifié ses conclusions, sollicitant désormais qu'il soit constaté que la demande reconventionnelle déposée le 31 octobre 2024 est recevable à raison du paiement de l'avance, la cause devant être renvoyée au Tribunal pour la suite de la procédure.
Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un document bancaire attestant du versement par elle-même, le 17 février 2025, de la somme de 80'000 fr. sur le compte de l'Etat de Genève.
b. C______ et D______ ont conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Par arrêt ACJC/1253/2025 du 16 septembre 2025, la Cour a confirmé le jugement entrepris et débouté les parties de toutes autres conclusions.
A titre préalable, elle a constaté que la pièce produite par l'appelante, soit le document bancaire attestant du versement par elle-même, le 17 février 2025, de la somme de 80'000 fr. sur le compte de l'Etat de Genève, était postérieure au moment où la cause avait été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elle était recevable, quoique dépourvue d'incidence sur l'issue du litige.
La Cour a considéré, en substance, qu'après une première prolongation de délai, le Tribunal avait accordé à l'appelante, par "n'empêche" du 7 janvier 2025, une "ultime prolongation [de] délai" au 7 février 2025 pour fournir l'avance de frais de 80'000 fr. Au vu de cette formulation, l'appelante, alors assistée d'un avocat, devait comprendre que l'échéance fixée au 7 février 2025 était définitive et qu'à défaut de paiement dans ce délai, la demande reconventionnelle serait déclarée irrecevable. L'ultime délai octroyé par le Tribunal incorporait ainsi un éventuel délai de grâce au sens de l'art. 101 al. 3 CPC. Il était encore relevé que le Tribunal avait accordé deux prolongations de délai d'un mois chacune, les 5 décembre 2024 et 7 janvier 2025, si bien que l'appelante avait bénéficié d'un délai total de trois mois pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais. Partant, le Tribunal n'était pas tenu d'impartir à l'appelante un délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais requise depuis le 8 novembre 2024. C'était à bon droit qu'il avait déclaré la demande reconventionnelle irrecevable à défaut du paiement de ladite avance.
d. Par arrêt 4A_523/2025 du 26 avril 2026 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ SA et annulé l'arrêt de la Cour, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a considéré que la formulation "ultime délai" n'excluait pas par avance toute fixation d'un délai de grâce. Ce dernier ne pouvait en effet intervenir que lorsque le délai pour verser l'avance était concrètement dépassé. Il ne devait être fixé, avec avis des conséquences du défaut, qu'après l'échéance du délai pour procéder au paiement. Dans le cas d'espèce, dans la mesure où la recourante n'avait pas versé l'avance de frais à l'échéance de la deuxième prolongation de délai obtenue, elle aurait dû bénéficier d'un bref délai de grâce. À défaut de l'avoir octroyé, le tribunal de première instance avait violé le droit fédéral et à sa suite la cour cantonale. Au demeurant, faute pour l'avis du 7 janvier 2025 de respecter l'art. 147 al. 3 CPC en attirant l'attention sur les conséquences d'un défaut de paiement, un autre délai de grâce aurait de toute façon dû être accordé.
C'était par ailleurs en vain que les intimés invoquaient un comportement contraire à la bonne foi. Un tel abus n'avait pas été retenu par la cour cantonale et ne pouvait être déduit du seul fait que la recourante avait sollicité et obtenu deux prolongations du délai pour procéder à l'avance, le montant non-négligeable de celle-ci (80'000 fr.) pouvant d'ailleurs expliquer la requête de délai supplémentaire.
D.
a. Par courrier du 12 mai 2026, la Cour a imparti aux parties un délai pour éventuelles déterminations à la suite du renvoi.
b. C______ et D______ ont conclu, le 21 mai 2026, au renvoi de la cause au Tribunal pour suite de la procédure, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait estimé qu'un délai de grâce aurait dû être accordé à l'appelante pour le paiement de l'avance de frais et que le montant en question avait été réglé par cette dernière.
c. A______ SA a conclu, le 12 juin 2026, à l'annulation du jugement du 17 février 2025 et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction au fond.
d. Par avis du greffe de la Cour du 13 juillet 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______ SA, qui a été admise par la Cour dans son arrêt ACJC/1253/2025 du 16 septembre 2025 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
1.2
Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC), de sorte qu'elles sont recevables.
2.
2.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts du
Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 et 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).
2.2
En l'occurrence, conformément à l'arrêt de renvoi, l'appelante aurait dû bénéficier d'un bref délai de grâce pour verser l'avance de frais afférente à sa demande reconventionnelle.
Il n'a pas été remis en cause, devant le Tribunal fédéral, le fait que la pièce produite le 21 mars 2025 devant la Cour par l'appelante était recevable en appel, comme cela a été constaté dans l'arrêt ACJC/1253/2025. Il en ressort que l'appelante a payé l'avance de frais requise le 17 février 2025, ce qui n'est au demeurant contesté par quiconque.
Partant, il doit être considéré que l'avance de frais relative à sa demande reconventionnelle a été versée dans le délai de grâce qui aurait dû être imparti à l'appelante. Il faut en conclure que l'appelante s'en est valablement acquittée, si bien que la demande reconventionnelle n'aurait pas dû être considérée comme irrecevable faute de paiement de l'avance requise.
Il convient donc d'annuler le jugement du Tribunal en tant qu'il prononce l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour défaut de paiement de l'avance de frais et de lui renvoyer la cause pour suite d'instruction, ainsi que le sollicitent toutes les parties.
L'appel doit ainsi être admis et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction.
3.
3.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, les frais judiciaires et dépens de première instance seront réservés et devront être fixés par le Tribunal dans le jugement final en fonction de l'issue du litige (art. 104 al. 1 CPC).
3.2
Le montant des frais judiciaires d'appel, en 1'200 fr., tel qu'arrêté par la Cour dans son précédent arrêt du 16 septembre 2025, n'est pas contesté et est, par ailleurs, conforme aux règles applicables en la matière (art. 17 et 35 RTFMC). Il sera donc confirmé. Ces frais seront mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), dès lors qu'ils ont conclu au rejet de l'appel et que celui-ci s'est avéré fondé. Ils seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser 1'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).
L'avance de frais versée par l'appelante, à hauteur de 1'200 fr., lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).
Les intimés seront par ailleurs condamnés à s'acquitter de 1'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel envers l'appelante.
Il n'y a pas lieu à dépens pour la rédaction des courtes déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, il n'est pas perçu d'émoluments pour la procédure sur renvoi.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral:
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement rendu le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/425/2024.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour suite d'instruction.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de C______ et D______.
Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance effectuée par
Condamne C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser 1'500 fr. à A______ SA à titre de dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente ; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.