C/21419/2025 · ACJC/1251/2026
ACJC/1251/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 15 JUILLET 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2026 et citée sur mesures provisionnelles, représentée par Me Gëzim ILAZI, avocat, ILAZI LAW, rue des Marronniers 5, case postale 6353, 1211 Genève 6,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé et requérant sur mesures provisionnelles, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juillet 2026.
Vu la demande de divorce unilatérale déposée par A______ le 8 septembre 2025, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles;
Vu l’ordonnance STPI/363/2025 rendue le 8 septembre 2025 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), aux termes de laquelle celui-ci, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, notamment, fait interdiction à B______, né le ______ 1978 à C______ (Russie), de nationalité suisse (passeport n° 1______), russe (passeport n° 2______) et britannique (passeport n° 3______), de quitter le territoire suisse avec les enfants D______, né le ______ 2022 à Genève (passeport suisse n° 4______ et passeport britannique n° 5______), et E______ (passeport suisse n° 6______ et passeport britannique n° 7______), née le ______ 2024 à Genève, sans l'accord de leur mère A______ ou du Tribunal (ch. 1 du dispositif), ordonné au Service des commissaires de police de procéder à l'inscription immédiate de cette interdiction concernant les mineurs D______, né le ______ 2022 à Genève (passeport suisse Genève (passeport suisse n° 6______ et passeport du Royaume-Uni n° 7______) dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) (ch. 2), et ordonné à B______ de remettre à A______ les passeports suisses et britanniques de D______ (passeport suisse n° 4______ et passeport britannique n° 5______) et E______ (passeport suisse n° 6______ et passeport britannique n° 7______);
Faits
Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a dit que les conclusions de A______ sur mesures provisionnelles étaient irrecevables (chiffre 1 du dispositif), annulé avec effet immédiat l’ordonnance du Tribunal du 8 septembre 2025 (SPTPI/363/2025), ordonné en conséquence au Service des commissaires de police d’annuler l’inscription dans les systèmes de recherche informatisée de police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) de l’interdiction faite à B______, né le ______ 1978 à C______ (Russie), de nationalité suisse (passeport n° 1______), russe (passeport n° 2______) et britannique (passeport n° 3______) de quitter le territoire suisse avec les enfants D______, né le ______ 2022 à Genève (passeport suisse n° 4______ et passeport britannique n° 5______) et E______, née le ______ 2024 à Genève (passeport suisse n° 6______ et passeport du Royaume-Uni n° 7______) (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'225 fr, compensés avec les avances de frais fournies par les parties, à charge de chacune d’elles par moitié, et condamné en conséquence B______ à verser la somme de 702 fr. 50 à A______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Que par requête de mesures superprovisionnelles formée le 5 février 2026 par devant la Cour de justice, A______ a conclu à la suspension immédiate des effets de l’ordonnance OTPI/72/2026 rendue le 3 février 2026 par le Tribunal de première instance, précisant qu’elle allait interjeter appel contre cette ordonnance;
Que par arrêt ACJC/211/2026 du 5 février 2026, la Cour a admis ladite requête et réservé la décision sur les frais;
Que par arrêt ACJC/304/2026 du 18 février 2026, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise et dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt au fond;
Que le 9 mars 2026, A______ a formé appel contre l’ordonnance OTPI/72/2026 rendue le 3 février 2026 par le Tribunal de première instance;
Que les parties se sont déterminées à plusieurs reprises dans le cadre de cet appel;
Que l’appelante a déposé des conclusions actualisées le 19 juin 2026;
Que le 29 juin 2026, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue, en substance, de se voir octroyer un droit de visite sur les enfants D______ et E______ du 30 juillet au 30 août 2026, et d’être autorisé à quitter le territoire suisse avec ceux-ci, dans ce cadre;
Que par arrêt ACJC/1128/2026 du 30 juin 2026, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté ladite requête et statué sur les frais;
Que le 13 juillet 2026, les parties ont déposé des conclusions d’accord sur mesures provisionnelles à la Cour, en vue de régler à l’amiable la répartition des vacances d’été, pour ratification;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, les conclusions d’accord prises par les parties sont conformes à l'intérêt des enfants et aucun motif ne s'oppose à leur ratification; que la convention conclue par les parties fera partie intégrante du présent arrêt et les parties seront condamnées en tant que de besoin à la respecter;
Que conformément à l’accord des parties, l’intimé supportera seul les frais de procédure sur mesures provisionnelles; que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à sa charge;
Qu’il sera condamné, en conséquence, à verser 1'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Qu’il sera en outre condamné à verser des dépens à l’appelante, arrêtés à 1'000 fr.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant d'accord entre les parties sur mesures provisionnelles requises par
Donne acte à A______ et B______ de la Convention conclue entre eux le 9 juillet 2026, annexée au présent arrêt, pour valoir transaction judiciaire.
Dit que ladite convention fait partie intégrante du dispositif du présent arrêt.
Condamne en tant que de besoin les parties à exécuter et à respecter la teneur de leur accord.
Réserve la suite de la procédure au fond.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2026 à 1’000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'000 fr.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.