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ACJC/1274/2026

Cour de justice Genève

Vom 22. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/cour-de-justice/acjc-1274-2026/fr/acjc-1274-2026

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACJC/1274/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 JUILLET 2026

Entre

Tous deux appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2025,

et

C______ LTD, sise ______, Malte, intimée, représentée par Me Dimitri IAFAEV, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2026.

Faits

jugement JTPI/7245/2025 du 13 juin 2025;

Vu la décision DCJC/651/2025 du 18 juillet 2025 de la Cour de justice leur impartissant un délai au 15 septembre 2025 pour verser une avance de frais de 36'000 fr.;

Vu la demande d’assistance judiciaire formée par A______ pour la procédure d’appel;

Vu la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la Vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté cette demande, au motif que l’appel était dépourvu de chance de succès;

Vu le recours formé par A______ contre cette décision;

Vu la décision DAAJ/52/2026 rendue par la Cour de justice le 2 avril 2026 rejetant le recours, retenant que la Vice-présidence du Tribunal civil avait correctement jugé la cause et n’avait pas violé la loi en refusant l’assistance judiciaire au recourant et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la condition d’indigence du précité, ni la nécessité de le pourvoir d’un avocat en raison de la complexité de la cause, puisque la Vice-présidence du Tribunal civil n’avait pas abordé ces conditions;

Vu la décision DCJC/621/2026, rendue par la Cour de justice le 27 mai 2026, impartissant à A______ et B______ LLP un délai de 20 jours dès réception, pour s’acquitter de l’avance de frais en 36'000 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, motif pris qu’un recours au Tribunal fédéral contre sa décision du 2 avril 2026 rejetant la demande d’assistance judiciaire ne déployait pas d’effet suspensif automatique;

Vu la décision DCJC/780/2026 rendue le 3 juillet 2026 par la Cour, impartissant à A______ et B______ LLP un ultime délai au 10 juillet 2026 pour le paiement d’une avance de frais de 36'000 fr., en application de l’art. 101 al. 3 CPC, et précisant que faute de paiement dans le délai imparti, leur appel serait déclaré irrecevable;

Attendu que le pli recommandé contenant la décision du 3 juillet 2026 a été retiré par les précités le 13 juillet 2026;

Que par actes expédiés le 14 juillet 2026 à la Cour, A______ et B______ LLP (ciaprès : les appelants) ont sollicité la restitution du délai (pour payer) et que soit constatée la suspension du délai de paiement;

Qu’ils font notamment valoir qu’ils ont eu connaissance du délai imparti dans la décision du 3 juillet 2026 après l’échéance de celui-ci;

Que A______ allègue nouvellement qu’il a déposé le même jour une nouvelle requête d’assistance judiciaire fondée sur des faits nouveaux postérieurs à l’arrêt DAAJ/52/2026; qu’il soutient également que la décision DCJC/780/2026 violerait l’art. 103 al. 3 CPC, référence étant faite à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2025 du 26 avril 2026; que dans la mesure où le délai de paiement le visait solidairement avec B______ LLP, sa suspension liée au dépôt d’une nouvelle demande d’assistance judiciaire devrait également valoir pour B______ LLP;

Que B______ LLP seule a également adressé à la Cour une requête en constatation de suspension du délai de paiement, motif pris qu’elle n’avait eu connaissance du délai imparti dans la décision du 3 juillet 2026 qu’après l’échéance de celui-ci; que, par ailleurs, la Cour devrait, cas échéant, fixer la part des frais lui incombant, si le délai ne devait être suspendu qu’en ce qui concerne A______, suite au dépôt de la demande d’assistance judiciaire de celui-ci;

Que les deux requêtes seront traitées dans la même décision;

Considérant, EN DROIT, que le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art 148 al. 1 CPC); que la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, un nouveau délai devra être imparti aux appelants pour verser l’avance de frais, dans la mesure où celui imparti dans la décision du DCJC/780/2026 rendue le 3 juillet 2026 est arrivé à échéance avant celle du délai de retrait respectivement de garde du courrier la contenant; qu’ainsi, ils n’ont pas été en mesure de le respecter, sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée;

Que la question de savoir si un délai de grâce supplémentaire aurait dû être fixé aux appelants, à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2025 du 26 avril 2026, peut dès lors demeurer indécise;

Que la demande de suspension du délai de paiement, au motif qu’une nouvelle demande d’assistance judiciaire a été déposée par l’appelant, sera rejetée;

Qu’en effet, les arguments soulevés par l’appelant dans sa nouvelle demande ont trait à sa situation financière, laquelle n’a pas été examinée par la Vice-présidence du Tribunal de première instance qui a rejeté la première requête d’assistance judiciaire au motif que l’appel était dépourvu de chances de succès;

Que cette question est désormais tranchée;

Que, par ailleurs, il sera relevé que l’appel a été interjeté il y a plus d’une année, et que son traitement ne saurait une nouvelle fois être suspendu dans l’attente d’une décision d’assistance judiciaire dont l’issue est évidente;

Que la nouvelle demande de l’appelant apparaît abusive;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec celle à rendre sur le fond.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Impartit à A______ et B______ LLP un délai de dix jours dès réception de la présente décision pour verser, conjointement et solidairement, une avance de frais de 36'000 fr. et dit qu’à défaut leur appel sera déclaré irrecevable.

Rejette la requête de A______ et B______ LLP en suspension du délai de paiement de cette avance jusqu’à droit jugé sur la nouvelle demande d’assistance judiciaire formée

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.