C/27757/2025 · ACJC/1288/2026
ACJC/1288/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 3 AOUT 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2026,
et
CAISSE DE COMPENSATION C______, sise ______, intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 3 août 2026.
Faits
A.
Par jugement JTPI/4167/2026 du 12 mars 2026, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 6 août 2025, a déclaré A______ en état de faillite dès le 12 mars 2026 à 08:30 heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l’avance fournie, mis à la charge de la précitée, condamnée à les rembourser à CAISSE DE COMPENSATION C______ (ch. 2 et 3).
B.
a. Par acte expédié le 7 avril 2026 au Tribunal et transmis à la Cour de justice le 9 avril suivant, A______, comparant en personne, a formé recours contre ce jugement. Elle n’a pas pris de conclusions formelles. Elle a fait état de ses regrets quant aux poursuites initiées à son encontre et les précédents jugements de faillites rendus. Elle s’est engagée à régulariser sa situation dans les meilleurs délais.
Elle a produit la preuve de paiement de la dette, en capital, frais et intérêts, ainsi que les comptes de pertes et profits de B______ des exercices 2024 et 2025, dont il résulte respectivement une perte de 9'745 fr. et un bénéfice de 1'010 fr. 14.
b. Par décision ES/57/2026 du 17 avril 2026, la Cour a accordé la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l’ouverture de la faillite.
c. Par ordonnance du 22 avril 2026, la Cour a transmis à A______ la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens la concernant et lui a imparti un délai de 10 jours pour se prononcer sur celle-ci.
Cette liste fait état de 24 occurrences. 4 poursuites ont été payées à l’Office des poursuites. Le montant des poursuites en cours porte sur un montant de 11'900 fr. 14 d’entre elles sont au stade de la commination de faillite et portent sur des montants de faible importance (100 fr., 238 fr. 85, 232 fr. 15, 204 fr. 50, 202 fr. 45). 4 actes de défaut de biens ont été délivrés à CAISSE DE COMPENSATION C______.
d. Dans sa réponse du 19 mai 2026, CAISSE DE COMPENSATION C______ s’est rapporté à l’appréciation de la Cour quant au bien-fondé du recours. Il a souligné que si la dette fondant la requête de faillite avait été réglée, plusieurs actes de défaut de biens lui avait été délivrés pour des créances en cotisations paritaires d’employeur non réglées par A______.
e. A______ ne s’est pas prononcée sur la liste des poursuites.
f. Par courrier du 9 juin 2026, A______ a informé la Cour de ce qu’elle commençait à régulariser ses dettes envers CAISSE DE COMPENSATION C______. Elle avait procédé à un versement de 200 fr. et avait l’intention de verser 100 fr. par mois.
g. Le procès-verbal de prise d’inventaire établi par l’Office des poursuites le 10 juin 2026 fait état d’une valeur de 0 fr. des objets frappés du droit de rétention.
h. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 26 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C.
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A la requête de CAISSE DE COMPENSATION C______, l’Office cantonal des poursuites a notifié le 9 avril 2025 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 166 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2025.
Aucune opposition n’y a été formée.
b. Le 6 août 2025, l’Office des poursuites a notifié à A______ une commination de faillite.
c. Le 4 novembre 2025, CAISSE DE COMPENSATION C______ a saisi le Tribunal d’une requête de faillite dirigée contre A______.
d. A l’audience du Tribunal du 12 mars 2026, aucune partie n’était présente ni représentée.
Considérants
1.
1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
1.2
Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1;5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2;5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149). Ces pièces doivent être des titres de nature à établir que les conditions de la faillite n'étaient pas - ou ne sont plus - remplies.
Selon l'intention du législateur, l'art. 174 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1).
Le débiteur peut présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite. Les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1;5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). L'admission des vrais nova - soumise à une double condition très stricte - est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1,5A_711/2012 précité consid. 5.2;5A_728/2007 précité consid. 3.1 et 3.2).
2.2
En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont été dans le délai de recours et sont dès lors recevables.
3.
La recourante sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. Elle fait valoir qu’elle est solvable.
3.1
En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1).
Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.
Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celleci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP).
Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2025, n. 8 ad. art. 174 LP).
Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées).
3.2
En l’espèce, la dette en poursuite a été acquittée, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l’art. 174 LP est réalisée.
Cela étant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait solvable. En effet, elle n’a versé que les comptes de pertes et profits, relatifs aux exercices 2024 et 2025, dont il résulte respectivement une perte de 9'745 fr. et un bénéfice de 1'010 fr. 14. Elle n’a pas produit les comptes de l’année courante.
La recourante fait l’objet de 14 poursuites au stade de la commination de faillite et portent sur des montants de faible importance (100 fr., 238 fr. 85, 232 fr. 15, 204 fr. 50, 202 fr. 45) et 4 actes de défaut de biens ont été délivrés à l’intimée.
La recourante ne fournit aucune explication sur les éventuelles perspectives de gain futur. Les engagements pris de régler 100 fr. par mois à l’intimé sont insuffisants à rendre vraisemblables sa solvabilité, les poursuites en cours totalisant plus de 11'000 fr.
Au vu de ces différents éléments, la Cour considère qu’il est plus vraisemblable que la recourante soit insolvable que le contraire.
3.3
Le recours est infondé, de sorte qu’il sera rejeté.
Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).
4.
Les frais du recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’en ayant pas sollicité.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/4167/2026 rendu le 12 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27757/2025–10 SFC.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déclare A______ en état de faillite dès le 3 août 2026 à 12 heures.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie LANDRY Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.