ACJC/1302/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 29 JUILLET 2026
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2026.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 31 juillet 2026.
Faits
soit pour lui la PERCEPTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 29 mai 2026, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié;
Vu le recours formé par A______ à l’encontre de ce jugement;
Vu le délai imparti au recourant pour verser une avance de frais de 500 fr.;
Vu la demande d’assistance judiciaire formée par le recourant;
Vu la suspension du délai pour verser l'avance de frais;
Attendu que par courrier du 10 juillet 2026, le recourant a conclu à la jonction des C/13_____/2026 et à la réduction du montant des avances de frais;
Qu’il a allégué que les différentes procédures étaient fondées sur un complexe de faits identique, à savoir une seule et même contestation fiscale relative aux années 2013 à 2016; que par conséquent, les treize recours étaient fondés sur la même argumentation juridique;
Que la jonction des causes se justifiait pour des raisons d’économie de procédure;
Qu’il se justifiait également de fixer une avance globale unique correspondant à l’émolument d’une seule cause, subsidiairement de réduire les montants demandés;
Que le recourant a également soutenu qu’il lui était impossible d’acquitter une avance de frais globale de 9'575 fr., dans la mesure où sa quotité disponible, après paiement de ses charges, ne s’élevait qu’à 246 fr. par mois;
Que par courrier du 23 juillet 2026, le recourant a déclaré retirer sa requête d’assistance judiciaire; qu’il a suggéré que l’avance de frais soit fixée à un montant total « aux alentours des 800 fr. », qu’il s’est engagé à acquitter dans le nouveau délai qui lui serait imparti, subsidiairement par versements échelonnés;
Considérant, EN DROIT, que la recevabilité du recours fera l’objet d’un examen approfondi dans la décision qui sera rendue sur le fond;
Que pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC);
Que le seul critère légal est celui de la simplification du procès selon l’appréciation du tribunal (HADY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 125 CPC);
Qu’en l’espèce, la jonction des causes n’aurait pas pour effet de simplifier le procès;
Qu’en effet, les treize procédures se fondent sur treize commandements de payer, chacun étant relatif à une poursuite distincte; que par conséquent, le bien-fondé du prononcé de la mainlevée définitive devra faire l’objet d’un examen pour chacune des poursuites;
Que la requête de jonction des causes sera par conséquent rejetée;
Que selon l’art. 48 al. 1 OELP, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) est fonction de la valeur litigieuse; que cette disposition prévoit des émoluments compris entre 40 fr. et 4'000 fr. en fonction de la valeur litigieuse considérée;
Que conformément à l’art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n’excédant pas une fois et demie l’émolument que peut prélever l’autorité de première instance;
Qu’en l’espèce, au vu du pouvoir d’appréciation de la Cour de céans, à titre exceptionnel et compte tenu de la motivation des recours, il sera procédé, par décisions séparées, à de nouvelles demandes d’avance de frais, un nouveau délai étant imparti au recourant pour s’en acquitter;
Qu’il appartiendra enfin au recourant, s’il s’estime fondé à le faire, de procéder au retrait de sa demande d’assistance judiciaire auprès du Service compétent;
Que dans l’intervalle, le délai pour verser les avances de frais demeurera suspendu.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile
Rejette la requête de jonction des causes formée par A______.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente ad interim: La greffière :
Paola CAMPOMAGNANI Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.