ACJC/1306/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 28 JUILLET 2026
Entre
A______, sise ______, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2026,
et
Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______, intimé, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, Rue Leschot 2, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 août 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.
Faits
A.
Par jugement n° JTPI/7278/2026 du 7 mai 2026, expédié pour notification le 26 mai 2026 à [la caisse de compensation AVS] A______, le Tribunal de première instance a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée définitive [dirigées contre B______] (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance opérée, et mis à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3).
Il a considéré que la décision produite par A______ représentait un titre exécutoire, mais que B______ n’était pas administrateur de D______ SA avant sa faillite, de sorte qu’il était dépourvu de légitimation passive.
B.
a. Par acte du 4 juin 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée requise, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit, à titre de pièce nouvelle, un extrait du Registre du commerce genevois « avec radiations » de D______ SA, en liquidation, lequel fait état de ce que B______ a été administrateur avec signature individuelle d’octobre 2017 à septembre 2019.
b. B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a requis préalablement la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur l’opposition à l’encontre de la décision en réparation de dommage de A______ du 29 novembre 2021 qu’il venait de déposer.
Il a allégué notamment ne pas avoir eu connaissance de la décision susmentionnée avant la présente procédure de recours.
c. A______ a renoncé à se déterminer et s’en est rapportée à justice.
d. Par avis du 7 juillet 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C.
a. Le 18 décembre 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, dirigée contre B______, sous suite de frais et dépens.
Elle a allégué avoir actionné le précité sur la base de l’art. 52 LAVS.
Elle a produit une décision (munie du timbre humide « pas d’opposition dans le délai imparti », apposé le 18 décembre 2025) qu’elle avait rendue le 29 novembre 2021 à l’encontre de B______, intitulée « décision en réparation de dommage, société D______ SA, actes de défaut de biens après poursuites », laquelle fait état d’un montant impayé de 19'692 fr. 55, correspondant aux cotisations paritaires
AVS/AI/APG/AC ainsi qu’aux cotisations dues au régime des allocations familiales des périodes du décompte final 2017, de mars 2018 et de mai à août 2018, que le précité (comme d’autres responsables, tenus solidairement) devait en sa qualité d’administrateur de la société anonyme durant les périodes en question, vu l’art. 52 LAVS et l’art. 30 LAF, le montant du dommage causé étant égal à celui des cotisations éludées.
Elle a également versé la copie de l’enveloppe ayant contenu la décision (retournée avec la mention postale « non réclamé », la copie de l’envoi en pli simple de cette décision, une sommation du 27 janvier 2023 et le commandement de payer susmentionné, portant sur 19'692 fr. 55, frappé d’opposition.
Figure au dossier du Tribunal un extrait « sans radiations » du Registre du commerce, relatif à D______ SA en liquidation.
b. B______ n’a pas été invité à répondre ni n’a été convoqué à une audience.
c. Sur quoi, le jugement attaqué a été rendu.
Considérants
1.
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2
Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).
Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).
2.
La pièce nouvelle produite par la recourante, qui est notoire, est recevable.
3.
La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande en retenant à tort que l’intimé n’avait pas été administrateur de la société faillie, partant qu’il n’avait pas la légitimation passive.
Pareil grief est fondé. En se référant apparemment à un extrait du Registre du commerce dépourvu des mentions radiées, alors qu’il résulte de la décision produite par la recourante que l’intimé avait été administrateur en 2017 et 2018, le premier juge a manifestement méconnu la situation juridique du précité. Celui-ci a été administrateur, avec signature individuelle, à la période considérée. Le raisonnement du Tribunal relatif à l’absence de légitimation passive de l’intimé est ainsi erroné.
Le jugement sera dès lors annulé.
La cause, qui n’est pas en état d’être jugée, sera retournée au Tribunal (art. 327 al. 3 CPC), pour que celui-ci donne à l’intimé la faculté de s’exprimer. Il sera relevé qu’il n’appartient pas à la Cour d’examiner les faits allégués, les arguments avancés et les conclusions formulées par ce dernier dans sa réponse au recours, lesquels sont, par l’effet de la procédure unilatérale conduite en première instance, nouveaux (cf. art. 326 CPC).
4.
Les frais du recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 48, 61 OELP). Leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante agissant en personne et ne faisant pas valoir de circonstance particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 4 juin 2026 par A______ contre le jugement JTPI/7278/2026 rendu le 7 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 400 fr.
Délègue leur répartition au Tribunal de première instance.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie LANDRY Laura SESSA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.