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ACJC/417/2021

Cour de justice Genève

Vom 6. Apr. 2021

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ge/cour-de-justice/acjc-417-2021/fr/acjc-417-2021

Abgerufen am 30. Aug. 2026

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  3. Cour de justice Genève
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ACJC/417/2021

ACJC/417/2021

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 6 AVRIL 2021

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 mars 2021, comparant par Me Jean-Philippe FERRERO, avocat, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Nadia Isabel CLERIGO CORREIA, avocate, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.04.2021.

Faits

pour notification aux parties le 16 mars 2021, le Tribunal a condamné A______ SARL à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont elle est responsable et de ses biens le local commercial de 116.16 m2 situé au sous-sol de l'immeuble sis chemin 1______, à Genève (ch. 1), a autorisé la B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SARL dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Que par acte déposé le 29 mars 2021, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision;

Qu'à titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'effet suspensif;

Que B______ s'est rapportée à justice sur ladite conclusion préalable;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC);

Qu'il ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5;5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1;4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Qu'en l'espèce, la recourante remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;

Qu'il convient de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), et de ce que l'intimée s'en est rapportée à justice;

Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris, afin de ne pas vider le recours de son objet;

Que la requête de la recourante sera en conséquence admise.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Suspend le caractère exécutoire du jugement JTBL/199/2021 rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1978/2021-8-SE.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Sylvie DROIN Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 90, Art. 98, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 und Art. 119 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2021; der Erlass wurde am 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 257, Art. 319 und Art. 325 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2021; der Erlass wurde am 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, Art. 18 — der Erlass wurde am 28. Februar 2025 erneut konsolidiert.

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