Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/646/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 juillet 2026

Entre A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Mes Nicolas ROUILLER et Alexandra SIMONETTI, avocats, SWISSLEGAL ROUILLER, rue du Grand- Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne, recourante,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 28 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Vu :

- la présente procédure ouverte notamment à l'encontre de A______ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) dans le cadre de la débâcle financière de B______ SA ;

- l'arrestation de la prénommée survenue le 26 mars 2026 et sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), le 29 mars 2026, jusqu'au 30 mai 2026;

- l'arrêt de la Chambre de céans du 22 avril 2026 (ACPR/405/2026) rejetant le recours interjeté par la prévenue contre cette ordonnance;

- le recours pendant au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

- la demande de mise en liberté déposée par l'intéressée le 30 avril 2026;

- l'ordonnance du TMC du 13 mai 2026, refusant la mise en liberté de A______;

- l'arrêt de la Chambre de céans du 10 juin 2026 (ACPR/562/2026), rejetant le recours interjeté par la prénommée contre cette ordonnance;

- l'ordonnance du 28 mai 2026, notifiée le 1er juin 2026, par laquelle le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu’au 30 juillet 2026;

- le recours expédié le 11 juin 2026 par la précitée contre cette décision;

- les observations du TMC et du Ministère public, du 17 juin 2026;

- la réplique de A______ du 25 juin 2026.

Attendu que :

- dans son ordonnance querellée, le TMC :

o rappelle qu'à réception de la demande de prolongation du Ministère public, il accordait au détenu et à son conseil le droit de consulter le dossier en sa possession, conformément à l'art. 227 al. 3 CPP; il ne transmettait ainsi pas à ces derniers les pièces du dossier communiquées par le Ministère public, mais celles-ci étaient mises à leur disposition pour consultation au greffe. Il ne transmettait non plus de copies de clé USB ou de pièces de la procédure, telle demande devant être faite au Ministère public. En l'occurrence, aucune violation du droit d'être entendu n'avait eu lieu lorsque le stagiaire de l'Étude représentant la prévenue s'était présenté le mardi 26 mai 2026 pour la consultation en particulier d'un enregistrement téléphonique du 12 mai 2026 entre la cliente et son conjoint, ce d'autant que le conseil de celle-ci avait consacré dans ses observations plus de 3 pages à l'enregistrement téléphonique en question,

o renvoie expressément, s'agissant de la gravité et de la suffisance des charges, à l’ordonnance de mise en détention provisoire du 29 mars 2026, à l’arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 avril 2026 confirmant cette ordonnance et détaillant les charges ainsi qu'à l'ordonnance récente de refus de mise en liberté du 13 mai 2026. Les charges ne s'étaient aucunement amoindries depuis. L'instruction se poursuivait avec les auditions des prévenus sur l’usage des fonds des investisseurs entre 2018 et 2024, prévues du 29 juin au 3 juillet 2026 et le Ministère public entendait confronter la prévenue à son frère C______ (les 28 et 29 mai 2026), à D______ [administrateur de B______ SA] (audiences convoquées les 13 et 14 juillet 2026), E______ [chargé des investissements en Allemagne notamment], F______ [chargé des investissements au Luxembourg], G______ [chargé des investissements au Portugal], H______ [conseillère financière auprès des bureaux de B______ SA Genève] et d’autres prévenue devrait aussi être confrontée aux documents et données séquestrés (procédure de scellés en cours), aux pièces bancaires et comptables pertinentes et aux flux des fonds relatifs à l’usage des fonds levés auprès des obligataires, étant précisé que l'instruction portait également sur l'identification des actifs et revenus de l'intéressée tant en Suisse qu'à l'étranger,

o considère que le risque de fuite était toujours concret et renvoie à cet égard aux décisions susvisées,

o renvoie, s'agissant du risque de collusion, à son ordonnance de refus de mise en liberté du 13 mai 2026 et à l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 avril 2026. Aucun élément allant dans le sens d'une diminution de ce risque n'était intervenu depuis. Si ce risque pouvait se réduire vis-à-vis de C______ à l'issue de son audition des 28 et 29 mai 2026, il perdurait vis-à-vis des autres personnes susmentionnées. Concernant D______, la prévenue avait déclaré qu’elle ne l’aurait plus revu depuis qu’elle avait elle-même quitté B______ SA, soit depuis le 8 janvier 2024 au plus tard, alors que le Ministère public indiquait avoir pu pourtant constater, lors de la perquisition menée à Bâle-Campagne dans les locaux de I______ AG dès le 30 septembre 2025, que D______ était encore actif dans un bureau situé juste en dessous des locaux de la prévenue elle-même. En tout état, il convenait qu'elle ne pût l'influencer d'une quelconque manière jusqu’à son audition, étant rappelé que D______, enregistré au registre du commerce de B______ SA en qualité de directeur pendant la période de présidence de A______, avait cosigné avec elle de nombreux contrats au nom de B______ SA, soit notamment des contrats portant sur les transactions diminuant la dette de I______ AG et pour lesquelles la prévenue avait été spécifiquement mise en prévention. La prévenue avait en outre déclaré que D______ était un frein aux émissions et était plutôt critique. L'intéressé pourrait être interrogé également sur la fréquence des rencontres avec A______, le cas échéant après la démission de cette dernière en janvier 2024. La prévenue allait être entendue du 29 juin au 3 juillet 2026 et confrontée aux autres prévenus relativement à l’usage fait des fonds des investisseurs durant la période de sa présidence. Ce risque existait indépendamment de la teneur de la conversation téléphonique du 12 mai 2026 entre la prévenue et son conjoint,

o est d'avis qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, et se réfère en cela à son ordonnance du 13 mai 2026. À cette occasion, il avait déjà estimé ne pas être en mesure de fixer une caution adéquate, étant précisé que la situation financière actuelle de la prévenue n’était pas claire et que, contrairement à ce qu’elle alléguait, la situation financière de ses proches n’était pas indifférente dans la mesure où elle pourrait bénéficier de leur aide. Le dépôt des actions qu’elle détenait, en particulier celles des sociétés K______ AG et L______ AG, ne modifiait en rien cette appréciation, la valeur de celles-ci n’apparaissant ni établie ni garantie et en tout état difficilement réalisable. S'agissant du risque de collusion, l'interdiction de contacter les personnes impliquées ou de communiquer avec elles sur l'affaire apparaissait toujours insuffisante en l’état, une telle interdiction se fondant sur la propre volonté de la prévenue et ne pouvant que très difficilement être contrôlée; en outre, de telles interdictions ne permettaient pas de pallier le risque de disparition ou d’altération de preuves,

o estime que la durée de la prolongation respecte le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés à la prévenue et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

- dans son recours, de 55 pages, A______ :

o conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution suivantes : constitution d'une cédule hypothécaire sur son immeuble à M______ en Thurgovie à hauteur de CHF 200'000.-, dépôt d'une caution de CHF 25'000.- en espèces, dépôt des actions qu'elle détenait en particulier dans les sociétés K______ AG et L______ AG, interdiction de communiquer sur l'affaire ou d'avoir des contacts avec les personnes impliquées, dépôt de ses papiers d’identité, assignation à rester à son pouvoir être jointe par la police, obligation de respecter un couvre-feu journalier entre 18h et 8h, obligation de se présenter régulièrement aux autorités et mise en place d'une surveillance électronique. Subsidiairement, la prolongation de sa détention ne devait être ordonnée que jusqu'au 9 juin 2026,

o invoque une violation de son droit d'être entendue. Ainsi, et de manière générale, le TMC s'était limité à renvoyer à ses décisions précédentes, sans autre motivation et nouvelle analyse des charges et risques, reprenant verbatim lesdites décisions. Ensuite, le stagiaire qui s'était rendu au greffe du tribunal pour consulter les pièces du dossier n'avait pas pu connecter ses écouteurs filaires; il avait donc demandé une copie du résumé de l'interprète du 14 mai 2026 de la conversation téléphonique (soit 2 pages) mais s'était vu répondre que le tribunal ne délivrait pas de copie et qu'il fallait qu'il s'adressât au Ministère public, étant précisé qu'il lui était loisible de recopier à la main les deux pages en question, ce qu'il avait dès lors fait; or, l'ordonnance attaquée ne motivait pas en quoi le droit d'être entendu n'aurait pas été violé par ce mode de consultation; quoi qu'il en soit, ce procédé, soit que le tribunal ne transmettait pas les pièces aux conseils des prévenus, n'était pas admissible et encore moins lorsque la demande de consultation ne se limitait qu'à un élément précis du dossier; si elle avait pu consacrer 3 pages à cet enregistrement dans ses déterminations au tribunal, c'était parce que le stagiaire avait copié à la main le document,

o détaille ensuite les charges, sur plus de 14 pages, pour les confronter à ses propres déclarations et dénégations, reprochant en substance au Ministère public de s'être fourvoyé en demandant la prolongation de sa détention provisoire,

o considère que le TMC, en prononçant sa mise en détention provisoire pour deux mois seulement, soit jusqu'au 30 mai 2026, avait donc considéré que le risque de fuite ne pouvait pas être retenu après cette date. Or, l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas quel élément rendrait maintenant ce risque concret. Au surplus, dans ses déterminations au TMC, elle avait détaillé l'absence de nouveaux éléments susceptibles d'établir un risque de fuite concret (le bien immobilier en Italie ne lui appartenait plus, les biens immobiliers en France et à O______ [Autriche] étaient loués, et celui de P______ [Espagne] appartenait désormais à son fils tout comme le bien sis au Maroc; si ses voyages à P______ étaient établis par les réponses de Q______ [compagnie aérienne] aux ordres de dépôt du Ministère public, cette autorité ne pouvait tenir compte de "prétendus voyages non prouvés" à l'étranger dans l'appréciation du risque de fuite; son âge et son état de santé; son centre de vie en Suisse; et l'absence de bien immobilier en Australie), o estime, sous l'angle du risque de collusion, que le TMC, dans son ordonnance du 29 mars 2026, en prononçant sa mise en détention jusqu'au 30 mai 2026, a considéré que ce risque n'était plus concret au-delà de cette date. Ensuite, C______ avait été entendu, ce qui excluait un risque de collusion concret avec lui. Quant au risque de collusion avec les autres personnes à entendre, il était purement théorique. Elle ne connaissait pas ces personnes, à l'exception de D______, qu'elle n'avait pas vu depuis deux ans. S'agissant de l'appel à R______, il ne saurait constituer un "précédent" de collusion. Elle réitérait ensuite que son rôle dans l'opérationnel de B______ SA avait été "secondaire", étant précisé qu'elle n'avait donné aucune instruction aux employés et n'avait eu aucun contact avec les prêteurs obligataires, citant à cet égard des pans entiers de ses déterminations au TMC en attestant selon elle. Le fait que le Ministère public ne lui avait pas notifié de nouveaux chefs de prévention lors de l'audience du 9 juin 2026 (contrairement aux deux autres prévenus) en était d'ailleurs la preuve. Aucun indice concret à l'appui d'un risque de collusion la concernant n'était avancé, au contraire de son coprévenu S______. Elle revenait ensuite sur la traduction de sa conversation du 12 mai 2026 avec son mari, que le TMC n'avait pas analysée et qui trahissait selon elle la vérité – à aucun moment elle n'aurait ordonné à son mari de transmettre des instructions à son frère T______ sur les propos à tenir par celui-ci, étant précisé que l'interprète avait indiqué avoir de la peine à traduire car les interlocuteurs parlaient en même temps, elle-même interrompant son mari, ne finissant pas ses phrases et sautant du coq à l'âne. Or, le Ministère public se basait sur cette conversation pour retenir un risque de collusion, ce qui lui était "insupportable". Enfin, lors de l'audience du 9 juin 2026, elle avait fourni des explications notamment sur la fréquence de ses contacts avec R______, ainsi que son agenda,

o considère enfin, à titre subsidiaire, que les mesures de substitution proposées étaient suffisantes;

- le TMC maintient les termes de son ordonnance et réitère que des copies du dossier (clé USB comprise) ne sont jamais remises au conseil du prévenu dans le cadre de l'examen de la prolongation de la détention. La clé USB préparée par la greffière était destinée à être consultée sur place. Les griefs formulés par le conseil de la prévenue résultaient manifestement d'une mauvaise compréhension des indications données par la greffière;

- dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'accès au dossier avait été accordé aux parties dès le 1 er juin 2026 et la recourante l'avait consulté pour la première fois le 17 juin 2026. Or, elle avait formulé une demande de classement le 29 avril 2026 sans avoir pris connaissance ni analysé celui-ci mais encore juste après avoir reçu l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 avril 2026 qui constatait l'existence de charges graves et suffisantes. Le 10 juin 2026, alors que la Chambre de céans rendait son arrêt ACPR/562/2026, la recourante déposait un nouveau recours contre cette fois l'ordonnance du TMC du 28 mai 2026 prolongeant sa détention provisoire. Les premières audiences de confrontation sur l'usage effectif des fonds des plaignants durant la présidence de la recourante avaient été agendées du 29 juin au 3 juillet 2026. Les flux financiers entre B______ SA et ses sociétés affiliées ou non étaient en cours d'analyse et beaucoup d'entre eux ne semblaient relever ni d'investissements solaires ni d'investissements immobiliers. Les charges courantes de B______ SA apparaissaient en outre avoir été payées depuis un même compte bancaire auprès de la même banque (U______), compte recevant en particulier les fonds des investisseurs obligataires. Les audiences précitées seraient suivies des audiences de confrontation des prévenus sur les rapports de police (les 26 et 27 août ainsi que 17 et 18 septembre 2026), l'audition de D______ – avec lequel la recourante avait signé de nombreux contrats – les 13 et 14 juillet 2026, et l'audition de J______ les 8 et 9 octobre 2026. La recourante était une nouvelle fois invitée à consulter et à analyser le volumineux dossier de la procédure, à commencer par les quelque 1'000 plaintes pénales déposées. L'instruction se poursuivait avec la plus grande diligence et célérité. Enfin, il se référait aux ordonnances et arrêts précédemment rendus;

- dans sa réplique, de 12 pages, la recourante persiste dans ses conclusions. En substance, il ne lui appartenait pas de trouver elle-même dans le dossier les motifs qui justifieraient sa détention provisoire et l'examen des 1'000 plaintes ne mettait pas le doigt sur un comportement de sa part qui donnerait lieu à un indice fondé de culpabilité. À nouveau, le Ministère public présentait des faits qui étaient contraires à la vérité matérielle.

Considérants

- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1;1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2);

- une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1);

- en l'espèce, il n'apparaît pas que la motivation du premier juge sur les éléments topiques soit déficiente. Le premier juge a expressément mentionné les éléments sur lesquels il s'était fondé pour retenir l'existence de charges graves et suffisantes, renvoyant pour le surplus à ses précédentes décisions et à l'arrêt du 22 avril 2026, ce qu'il a également fait s'agissant de la persistance des risques de fuite et de collusion ainsi que de l'absence de mesures de substitution susceptibles de les pallier. Dans la mesure où le TMC a estimé qu'aucun élément nouveau n'était intervenu justifiant une reconsidération des critères ayant guidé ses analyses antérieures, il pouvait se référer à ses précédentes motivations, sans devoir les reprendre intégralement. La lecture en parallèle des décisions auxquelles le TMC a renvoyé permettait à la recourante de comprendre les raisons ayant conduit cette autorité à estimer que les charges demeuraient graves et suffisantes à ce stade de la procédure, que les risques de fuite et de collusion perduraient et qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, et de faire valoir en toute connaissance de cause ses arguments devant la Chambre de céans – laquelle jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et est ainsi en mesure de contrôler le bien-fondé de la décision querellée. Voudrait-on néanmoins voir dans le fait que le premier juge ne se serait pas déterminé sur chacun des arguments soulevés par la recourante en amont de l'ordonnance attaquée – y compris par rapport au mode de consultation, le 26 mai 2026 au greffe, de la conversation téléphonique entre la prévenue et son conjoint – une violation de son droit d'être entendue, que celle-ci aurait de toute façon été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu, sous son aspect lié à la motivation, sera rejeté;

- il en va de même en tant que la recourante se plaint du mode de consultation des pièces du dossier auprès du TMC. Que la recourante trouve inadmissible que cette autorité ne lui fournisse pas de copies des pièces du dossier, y compris sous forme de clé USB, mais ne l'autorise qu'à consulter au greffe les pièces transmises par le Ministère public à l'appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire, ne consacre pas une violation de son droit d'être entendue. Son conseil a eu accès à la conversation téléphonique susvisée, a pu la retranscrire et a pu débattre de sa pertinence devant cette même autorité. On ne voit ainsi pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé;

- la recourante conteste une nouvelle fois la suffisance et la gravité des charges ainsi que les risques de fuite et de collusion;

- dans ses précédents arrêts des 22 avril et 10 juin 2026, la Chambre de céans a exposé en quoi il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions de la part de l'intéressée. Si ceux-ci ne se sont pas alourdis, ils ne se sont pas non plus amoindris depuis lors, et ce quand bien même de nouvelles charges ne lui auraient pas été signifiées lors de l'audience d'instruction du 9 juin 2026. Ce nonobstant, la recourante discute ici à nouveau et longuement les charges, alors que précisément, la Chambre de céans a à deux reprises confirmé leur existence. À cela s'ajoute que, de jurisprudence constante, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la culpabilité ou non de la prévenue, mais au juge du fond. Ainsi, sur cet aspect, et faute de nouveaux éléments déterminants, il peut être renvoyé aux arrêts susvisés;

- le risque de fuite, retenu dans les deux arrêts susmentionnés, perdure encore – nonobstant les éléments factuels que la recourant met en avant pour le dénier –, de sorte que là aussi, il peut y être renvoyé sans autre. Comme déjà relevé, quand bien même la recourante ne posséderait pas ou plus de biens immobiliers à l'étranger ou encore en louerait d'autres ne permet pas d'exclure toute velléité de fuite, tout comme le fait qu'elle soit d'un âge avancé, ait ses attaches en Suisse et des problèmes de santé, compte tenu des enjeux de la procédure pour elle et des très nombreux plaignants qu'elle devra affronter. Que le TMC ait, dans un premier temps, ordonné la mise en détention provisoire de la recourante pour une durée de deux mois ne signifie pas non plus que le risque de fuite aurait disparu à cette échéance et qu'il ne pouvait plus être invoqué par la suite, comme le prétend à tort la recourante. Sa situation financière réelle demeure en outre inconnue à ce stade de sorte qu'il n'est toujours pas possible de déterminer quel montant de caution serait en adéquation avec celle-ci et suffisamment dissuasif pour pallier ledit risque. Quant aux autres mesures de substitution proposées, similaires à celles déjà présentées, il a déjà été statué qu'elles n'étaient pas suffisantes, de sorte qu'il n'y pas lieu d'y revenir;

- le risque de collusion, s'il a certes diminué à la suite de l'audition du frère de la recourante, C______, subsiste encore. De nombreux autres témoins doivent en effet encore être entendus et leurs auditions sont agendées, de sorte que le risque retenu n'est pas théorique. D______ doit être entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 13 juillet prochain, et il a été précédemment statué qu'il existait un risque que la prévenue l'influençât en sa faveur et compromît ainsi la recherche de la vérité. À nouveau, le fait que le TMC ait d'abord ordonné la mise en détention provisoire de la recourante pour une durée de deux mois ne signifie pas que le risque de collusion aurait disparu à cette échéance. Quant à l'engagement réitéré de la recourante de ne pas contacter les témoins, il reste insuffisant, comme déjà statué. Il a été relevé dans l'arrêt du 22 avril 2026, auquel il peut être renvoyé, que le risque de collusion est d'autant plus élevé que la recourante a admis avoir échangé régulièrement avec R______, y compris postérieurement à son audition du 19 janvier 2026, et lui avoir posé des questions sur certains faits de la procédure. En outre, et indépendamment de la teneur des propos qu'elle aurait tenus lors de la conversation téléphonique du 12 mai 2026 avec son mari, le rôle "secondaire" qu'elle prétend avoir joué – et qui serait confirmé selon elle par le fait qu'elle ne se soit pas vu notifier de nouvelles charges le 9 juin dernier –, le fait qu'elle dise ne pas être intervenue auprès des investisseurs obligataires et le fait qu'elle collaborerait à l'instruction ne sont pas des garanties suffisantes qu'elle ne cherchera pas, en cas de mise en liberté, à compromettre la manifestation de la vérité, les investigations en cours visant précisément à déterminer ses rôle et implication. Enfin, comme déjà statué, le risque de collusion ne se limite pas aux échanges que pourrait avoir la recourante avec des témoins à entendre mais tend également à préserver les éventuels actifs et éléments de preuves qui pourraient être découverts, de toute altération ou dissipation de sa part. Au vu de ce qui précède, l'interdiction de contacter les personnes impliquées ou de communiquer avec elles sur l'affaire demeure donc insuffisante à ce stade;

- la durée de la prolongation de la détention provisoire prononcée demeure proportionnée à la peine-menace et concrète encourue si la recourante devait être reconnue coupable des faits graves qui lui sont reprochés;

- le recours, infondé, sera ainsi rejeté;

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

- corrélativement, aucun dépens n'est dû au défenseur privé.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, ses défenseurs), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/25146/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'395.00

Total CHF 1'500.00