Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/660/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 juillet 2026

Entre A______ SA, représentée par Me Michael AEPLI, avocat, STUDER & AEPLI, Poststrasse 6, 6302 Zoug, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 27 octobre 2025, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 25 septembre 2025, déposée contre B______ et C______, respectivement administrateur et directeur de la société D______ SA.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'ouverture d'une instruction contre les précités pour escroquerie et faux dans les titres.

b. La recourante a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société active, entre autres, dans le domaine du commerce de produits informatiques, dont le siège se trouve dans le canton de Lucerne. Elle est distributrice en Suisse des produits de l'entreprise chinoise E______.

b. D______ SA, dont le siège est à Genève, a été fondée en avril 2021. Elle a pour but la fourniture de services dans les domaines de l'informatique, de la cybersécurité et de l'innovation technologique.

Depuis le 24 septembre 2024, B______ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle, et C______ l'un des directeurs, avec signature collective à deux.

c. Par courriel du 7 mars 2025, D______ SA a confirmé à A______ SA la commande, basée sur une offre faite deux jours plus tôt, de systèmes de stockage informatique, pour un prix de CHF 297'787.90 TTC, avec la précision que les conditions de paiement devaient se faire "selon accord avec C______, 50% à la commande/50% à la terminaison des services d'installation".

La marchandise devait être livrée "au plus vite" sur les sites de la Haute École F______ du Valais.

d. Le 1er avril 2025, A______ SA a interpellé sa cocontractante, car l'acompte de 50% avant livraison convenu, soit CHF 148'893.95, n'avait pas encore été payé, alors que la marchandise devait être fournie dans les jours suivants.

D______ SA a tout d'abord répondu que le versement interviendrait le lendemain, délai ensuite prolongé à la semaine suivante.

A______ SA a tenté de suspendre les livraisons auprès de E______, mais celles-ci étant effectuées directement par cette entreprise, huit d'entre elles – sur dix – sont néanmoins intervenues.

e. Le 9 avril 2025, D______ SA a remis à A______ SA un avis de paiement daté du 8 avril 2025, mentionnant le versement à cette dernière d'une somme de CHF 148'893.95, par le débit de son compte auprès de la banque G______, avec une date d'exécution au 7 avril 2025 et la précision d'un statut "exécuté".

A______ SA n'a toutefois jamais reçu ce paiement.

f. Après avoir été relancé par A______ SA, C______ lui a remis, le 11 avril 2025, un document signé par B______ le jour même, confirmant que l'ordre avait été donné d'effectuer le paiement de la marchandise commandée et expliquant le retard d'exécution par les contrôles qu'avait effectués la banque.

g. A______ SA n'a jamais reçu la somme promise.

h. La faillite de D______ SA a été prononcée le 16 juin 2025, puis annulée par décision de la Cour de Justice du 24 juin 2025.

i. Le 25 septembre 2025, A______ SA a déposé plainte pénale contre C______ et B______ pour escroquerie et faux dans les titres, considérant, au vu des éléments en sa possession, que ses interlocuteurs n'avaient jamais eu l'intention d'honorer leur dette et lui avaient fourni de faux documents pour dissimuler leurs agissements et ainsi s'enrichir de CHF 297'787.90 à son détriment.

C.

Dans sa décision querellée, le Ministère public estime que la plaignante, en livrant la marchandise avant d'en avoir reçu le paiement, a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires pour se prémunir d'un défaut, les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étant pas réalisés, le litige étant de nature purement civile.

D.

a. Dans son recours, A______ SA invoque la violation de son droit d'être entendue, la décision querellée ayant été rendue sans qu'elle n'eût été invitée à s'exprimer. Sur le fond, elle conteste l'absence de soupçon d'astuce. Contrairement à la procédure usuelle, qui voulait que E______ conservât la marchandise commandée jusqu'à réception de l'acompte convenu, D______ SA avait fait valoir dans le cas présent, directement auprès de E______, une urgence exceptionnelle, commandant la livraison immédiatement à la F______ Valais. E______ avait alors pris la défense de D______ SA, leur assurant que la livraison pouvait être effectuée sans hésitation avant même la réception de l'acompte, promesse dont elle n'avait pas eu de raison de douter, compte tenu des liens de confiance qu'elle avait noués depuis des années avec E______. L'ordonnance querellée ne se prononçait par ailleurs pas sur l'infraction de faux dans les titres, dont elle-même avait pourtant fourni les preuves, ce qui constituait un déni de justice.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisés. La preuve de paiement du 8 avril 2025, de même que l'attestation du 11 avril 2025, n'étaient quant à elles pas des titres, ce d'autant moins que la vérification du transfert de fond n'était pas exclue et qu'une grande partie de la marchandise avait déjà été livrée à cette date.

c. A______ SA réplique. Selon la jurisprudence, la confirmation de paiement émanant d'une banque était un titre, la possibilité de vérifier, par d'autres biais, le bien-fondé des informations qu'il contenait étant sans pertinence sur ce point. Il existait par ailleurs des indices sérieux que ce document falsifié avait été utilisé dans un dessein d'escroquerie, soit dans le but de l'amener à livrer la marchandise, ce qui avait d'ailleurs été le cas. Les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient dès lors pas réalisées.

Considérants

1.

1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Reste à examiner si la recourante dispose de la qualité pour agir.

1.2

Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée bénéficie de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1).

1.3.1

L'art. 146 CP (escroquerie) invoqué par la recourante figure parmi les infractions contre le patrimoine et vise à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2).

1.3.2

L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3 et 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1).

1.3.3

La qualité de partie plaignante de la recourante, en tant que titulaire du patrimoine atteint par l'infraction d'escroquerie dénoncée, doit, sur la base de ce qui précède, être admise (art. 104 al. 1 let. b CPP).

Partant, le recours est recevable sous cet angle.

En revanche, dans la mesure où le contrat litigieux était déjà conclu, et la marchandise livrée, au moment où la confirmation de paiement de la banque du 8 avril 2025 et l'attestation du 11 avril suivant lui ont été communiquées par les mis en cause, l'on ne saurait considérer que ces documents, fussent-ils considérés comme des faux dans les titres, ont lésé directement la recourante.

La qualité de partie plaignante doit dès lors, sous cet angle, lui être déniée et son recours déclaré irrecevable.

2.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que le Ministère public ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision querellée, ce qui aurait eu pour conséquence une constatation incomplète des faits.

2.1

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

Durant la phase précédent l'ouverture de l'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique toutefois en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a donc pas à en informer les parties et n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).

2.2

En l'espèce, aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit ou de les confronter avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut dès lors être reprochée au Ministère public en lien avec l'absence d'instruction.

De plus, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Ces griefs seront, dès lors, écartés.

3.

La recourante considère qu'il existe des soupçons suffisants de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.

3.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.2

Se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP).

3.2.1

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1).

La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. On distingue à cet égard la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle commise par omission (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2).

La première, qui peut intervenir par acte concluant, suppose un comportement par lequel l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. En revanche, la dissimulation par omission, qui renvoie à un comportement par lequel l'auteur se borne à se taire et à ne pas révéler un fait, n'est punissable qu'en cas d'omission improprement dite (commission par omission; art. 11 CP). Elle implique donc que l'auteur se trouve en position de garant et assume un devoir juridique qualifié d'agir et de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi ou d'un contrat, voire d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières (par exemple un notaire) ou lorsque les intéressés entretiennent des relations étroites, en marge, par exemple, de rapports contractuels de longue durée. À l'inverse, des rapports contractuels bilatéraux ordinaires demeurent insuffisants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

3.2.2

Pour qu'il y ait escroquerie, encore faut-il que la tromperie soit astucieuse.

Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement. Il en va de même quand il dissuade la dupe de procéder à de telles vérifications ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, en raison d'un rapport de confiance préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2).

En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. La prudence requise et la possibilité d'éviter la tromperie qui en découle dépendent du cas d'espèce. La situation et le besoin de protection de la personne concernée sont déterminants (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2).

De manière générale, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1).

3.2.3

Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 135 IV 76 consid. 5.2; 118 IV 359 consid. 2).

Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1).

3.3

Dans le cas présent, la recourante ne prétend pas avoir entretenu avec D______ SA de relations commerciales préalablement à la commande litigieuse, au printemps 2025. Elle n'expose pas non plus les raisons pour lesquelles elle aurait pu être amenée à témoigner une confiance particulière à sa cocontractante, en particulier renoncer à vérifier sa solvabilité, alors même que le montant de la commande était important et que les organes de sa cocontractante avaient récemment changé. Or, un tel contrôle, pourtant aisé, aurait vraisemblablement été de nature à mettre en lumière certaines difficultés économiques de l'acheteuse, dont témoigne le prononcé – certes rétracté ensuite – de la faillite de cette dernière moins de trois mois après la conclusion du contrat en cause.

La recourante soutient que, contrairement à la procédure usuelle, la marchandise avait été livrée sans attendre le versement de l'acompte, son propre fournisseur, E______, lui ayant indiqué que tel pouvait être le cas "sans hésitation". Une telle assurance ne ressort toutefois pas clairement de l'échange de messages entre la recourante et E______, lequel est au demeurant largement postérieur à la livraison. Rien de tel non plus ne peut être déduit des courriels que se sont envoyés les collaborateurs de la recourante entre le 1er et le 3 avril 2025, lesquels visaient avant tout à bloquer, si tant est que cela était encore possible, la livraison de la marchandise, dans l'attente du versement de l'acompte.

Enfin, la recourante ne dit mot, en particulier dans sa réplique, des démarches cas échéant entreprises, soit pour obtenir la restitution de la marchandise, soit son paiement. L'on ignore de la sorte la position adoptée par les organes de D______ SA, plus précisément celle des mis en cause, quant à une éventuelle absence de volonté, respectivement de capacité, à honorer leurs engagements vis-à-vis de la recourante.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer qu'il existerait des soupçons suffisants de tromperie de leur part lors de la conclusion du contrat, que la recourante n'aurait pas été à même d'éviter en procédant à un minimum de vérifications.

Les conditions d'une non-entrée en matière étaient dès lors réalisées.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/22046/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00

Total CHF 1'500.00