ACPR/662/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 9 juillet 2026
Entre A______, représentée par Me Giuliano SCUDERI, avocat, rue Louis de Savoie 78, case postale 120, 1110 Morges, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
a. Par acte expédié le 10 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 décembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 juillet 2025 contre B______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à la "réforme" de cette ordonnance, en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction contre la précitée.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 30 juillet 2025, A______ a déposé plainte contre B______ pour injures (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 CP).
Elle a, en substance, exposé avoir été conviée, le 17 mai 2025, par son compagnon et employeur, C______, à partager un repas à son domicile, où celui-ci résidait avec sa fille, B______, alors absente.
À l'issue du dîner, cette dernière était arrivée en compagnie de son petit ami. L'intéressée avait alors contourné la table, à laquelle elle était attablée, pour lui lancer un porte-clés au visage, avant de l'invectiver en la qualifiant notamment de "sale pute" de "salope" et de "sale pauvre". Elle avait ensuite déclaré qu'il s'agissait de "sa maison", avant de lui enjoindre de "dégager". Pour sa part, elle était demeurée calme et avait ramassé le porte-clés, que la précitée avait aussitôt tenté de lui arracher des mains tout en continuant à l'injurier. B______ avait ensuite interpellé son père en lui demandant de "la foutre dehors" et de la licencier. Alors que la précitée la poussait vers la sortie, elle avait demandé à son compagnon d'intervenir, mais celui-ci n'avait pas pris parti. Par la suite, alors qu'elle se trouvait en vacances avec lui, elle lui avait demandé d'inviter sa fille à lui présenter des excuses, ce que celle-ci n'avait jamais fait.
Pour le surplus, le porte-clés ne lui avait laissé aucune marque visible, mais elle avait ressenti une douleur au niveau du côté gauche de la poitrine.
b. Entendue le 28 novembre 2025 en qualité de prévenue, B______ a contesté avoir jeté un porte-clés au visage de A______, tout en admettant avoir échangé des "noms d'oiseaux" avec celle-ci. Elle ne se souvenait pas des termes exacts employés, mais n'excluait pas avoir utilisé le mot "pute", la précitée ayant toutefois également tenu des propos similaires et ayant été la première à l'invectiver.
Elle était rentrée à son domicile ce soir-là en compagnie de son petit ami, D______, et y avait constaté la présence de A______, alors compagne de son père, qu'elle n'appréciait pas, estimant que celle-ci était en partie à l'origine de la séparation de ses parents. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux, sans succès, l'intéressée lui ayant répliqué qu'elle n'était "pas chez [elle]" mais "chez [son] père". À la suite de cette remarque, formulée dans le but de la provoquer, elle avait élevé la voix en disant : "maintenant ça suffit, tu dégages !", après quoi la précitée l'avait injuriée, sans qu'elle pût se souvenir des termes employés.
Son père avait tenté d'apaiser la situation et lui avait suggéré de monter dans sa chambre, ce qu'elle avait fait. Peu après, elle avait entendu la porte d'entrée se refermer et en avait déduit que A______ était partie. Elle s'interrogeait sur les motivations de cette dernière, sa plainte ayant été déposée au cours de la période durant laquelle l'intéressée s'était séparée de son père et avait été licenciée par celui-ci. Pour le surplus, son petit ami, qui se trouvait à l'étage au moment de l'altercation verbale, avait tout entendu. Elle souhaitait que des excuses réciproques soient présentées.
c. Selon le rapport de renseignements de la police du même jour, C______, contacté par téléphone, a confirmé le conflit verbal ayant opposé les deux précitées, au cours duquel des injures avaient été échangées, précisant n'avoir été témoin d'aucun autre fait particulier.
C.
Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______ et B______ avaient été impliquées dans un conflit verbal et avaient chacune riposté au comportement répréhensible de l'autre (art. 177 al. 2 et 3 CP cum 8 CPP). Pour le surplus, les déclarations des parties étaient contradictoires quant au jet du porte-clefs et à l'expulsion de la plaignante de l'appartement. Il n'était dès lors pas possible de déterminer le déroulement exact des évènements ni d'établir la culpabilité de la mise en cause pour les faits susceptibles de constituer une infraction à l'art. 126 CP. Faute de prévention suffisante, il était donc décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a et b CPP).
D.
a. Dans son recours, A______ conteste avoir initié l'altercation verbale litigieuse. Après que la mise en cause lui eut jeté un porte-clés "à la figure", le petit ami de celleci avait tenté de "l'appeler et de la calmer", sans succès, l'intéressée ayant poursuivi la dispute en l'invectivant de "tous les noms" et en demandant à son père de se "débarrasser d'elle". Le soir même, elle avait écrit à ce dernier afin de se plaindre de son attitude lors de la dispute et de l'absence d'excuses de sa fille pour son comportement "inadmissible". Par la suite, elle lui avait également adressé un courrier dans lequel elle faisait le point sur leur relation et revenait sur l'altercation litigieuse.
Ces échanges renforçaient la crédibilité de ses déclarations et établissaient en outre que son ex-compagnon avait assisté à l'ensemble des événements, contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police. Pour le surplus, ce dernier devait être formellement entendu, un simple appel téléphonique ne permettant pas de recueillir ses déclarations. Il en allait de même du petit ami de la mise en cause, également présent lors des faits. Le Ministère public ne pouvait ainsi retenir qu'aucun résultat ne serait à escompter des autres moyens de preuve. Il était par ailleurs fort probable qu'il existât des échanges de messages entre C______ et la mise en cause, ou encore entre cette dernière et son petit ami, voire des personnes auprès desquelles les précités se seraient confiés, susceptibles d'établir les faits. Le principe "in dubio pro duriore" commandait, à ce stade, l'ouverture d'une instruction.
À l'appui de son recours, A______ produit notamment une copie du message WhatsApp ainsi que du courrier adressés à son ex-compagnon, susmentionnés.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
Considérants
1.
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
3.1
À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP).
Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021;6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ;6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 précité; 6B_212/2020 précité).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).
3.2
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).
3.3
Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.
Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l'un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP).
3.4
En l'espèce, tant la recourante que la mise en cause s'imputent réciproquement des insultes, chacune soutenant n'avoir fait que riposter aux propos de l'autre. Si cette dernière admet avoir, à tout le moins, pu employer le terme de "pute" à l'encontre de la recourante, elle soutient néanmoins que celle-ci aurait tenu des propos analogues et qu'elle aurait, la première, proféré des injures à son endroit après qu'elle lui eut enjoint de quitter son appartement. C______, présent lors de l'altercation, a, pour sa part, confirmé l'existence d'insultes réciproques entre les intéressées.
Dans ces conditions, il appert que les parties se sont mutuellement invectivées, en réaction immédiate aux injures de l'autre, de sorte que les conditions d'application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP paraissent réalisées.
Pour le surplus, la mise en cause conteste avoir lancé un porte-clés en direction de la recourante, laquelle soutient avoir été touchée au niveau de la poitrine. C______ n'a, pour sa part, pas fait état d'un tel comportement, indiquant n'avoir assisté qu'à l'échange verbal intervenu entre les protagonistes. Ainsi, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant venant étayer les agissements dénoncés, potentiellement constitutifs de voies de fait (art. 126 CP).
À cela s'ajoute qu'aucun acte d'instruction ne paraît susceptible d'apporter des éléments nouveaux et probants. La réaudition de C______ n'apparaît pas utile, celui-ci s'étant déjà prononcé sur les faits auxquels il a assisté. De même, on ne voit pas quel élément pertinent pourrait être obtenu de l'audition du petit ami de la mise en cause, celui-ci n'ayant pas assisté aux faits dénoncés. En tout état, les déclarations des deux précités devraient être appréciées avec circonspection au regard des liens les unissant aux parties. Enfin, en l'absence de prévention pénale suffisante, les autres actes d'enquête sollicités par la recourante – à savoir l'analyse des conversations et messages téléphoniques échangés entre la mise en cause, son père et son petit ami – s'apparenteraient à une recherche indéterminée de preuve ("fishing expedition"), prohibée.
Par conséquent, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur ces faits ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
6.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18022/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00
- demande sur récusation (let. b) CHF
Total CHF 1'200.00