Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/663/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 juillet 2026

Entre recourant,

contre les ordonnances d'établissement d'un profil d'ADN rendues les 3 décembre 2025 et 14 janvier 2026 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

Par actes déposés les 15 décembre 2025 et 26 janvier 2026, A______ recourt contre les ordonnances des 3 décembre 2025 et 14 janvier 2026, notifiées respectivement les mêmes jours, par lesquelles le Ministère public a ordonné que soit établi son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation des ordonnances querellées, subsidiairement, au renvoi des causes au Ministère public.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Dans le cadre de la P/27418/2025 [qui sera ultérieurement jointe à la P/22366/2025, cf. B.g. infra], A______, né le ______ 1986, ressortissant guinéen, a, selon le rapport d'arrestation du 2 décembre 2025, été interpellé le jour même, dans le quartier des Pâquis à Genève, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, après avoir vendu, pour la somme de CHF 200.-, deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.1 grammes brut à un policier acheteur (agent exécutant).

Outre l'argent de la transaction précitée, A______ était en possession de CHF 6.50, 7.3 grammes brut de haschich et d'une pilule d'ecstasy de 0.1 gramme brut. Il détenait également un titre de séjour espagnol à son nom et une carte d'identité espagnole appartenant à sa fille.

Les vérifications effectuées ont révélé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), datée du 11 décembre 2024, et d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable du 26 février 2025 au 25 février 2030.

a.b. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a reconnu les faits reprochés. Il a déclaré avoir reçu la drogue de la part d'un inconnu, car il avait besoin d'argent pour se nourrir, et il s'agissait de sa première vente de produits stupéfiants. Il consommait du haschisch quotidiennement, soit entre trois et quatre joints par jour, et de l'ecstasy de manière festive. Il avait oublié être encore en possession de l'ecstasy. Enfin, il se savait faire l'objet d'une décision de renvoi et d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique, mais n'avait nulle part ailleurs où aller. Il se trouvait en Suisse depuis environ trois mois.

a.c. Par ordonnance pénale du 3 décembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de contravention à l'art. 19a LStup.

L'intéressé y a formé opposition.

b.a. Dans le cadre de la P/931/2026 [qui sera ultérieurement jointe à la P/22366/2025, cf. B.g. infra], le 13 janvier 2026, A______ a été interpellé dans le quartier des Pâquis, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. À teneur du rapport d'arrestation du même jour, le précité avait été observé en train de procéder à un échange de main à main avec un autre individu – identifié ultérieurement comme étant C______ – qui avait, lors de son contrôle, reconnu lui avoir acheté une boulette de cocaïne de 0.43 gramme contre la somme de CHF 40.-.

Lors de sa fouille, A______ était en possession de CHF 397.65, EUR 1.42 et USD 1.- .

Les vérifications effectuées ont révélé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de l'OCPM et d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein (cf. B.a.a. supra).

b.b. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a reconnu avoir vendu un demi-gramme de cocaïne. Il s'était adonné au trafic de stupéfiants à deux reprises; la première fois en décembre 2025 et la seconde fois ce jour. Il avait été renvoyé en Espagne à la suite de son interpellation du 2 décembre 2025 et était de retour en Suisse depuis le 29 décembre 2025. Parmi les sommes découvertes en sa possession, CHF 40.- provenaient de la vente de la boulette de cocaïne, tandis que le solde était issu de gains de la Loterie Romande. Il se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et arrêterait de faire du trafic de stupéfiants le jour où il aurait un permis de travail.

c. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2026 – mettant à néant l'ordonnance pénale prononcée le 3 décembre 2025 (cf. B.a.c. supra) –, A______ a été reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. b et c LStup, 115 al. 1 let. b LEI et 19a LStup, eu égard aux faits sus-cités (cf. B.a.a. et B.b.a. supra).

L'intéressé y a formé opposition.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 14 janvier 2026, A______ a été condamné à onze reprises, soit:

- le 23 septembre 2013 par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 let. a et b LEtr);

- le 4 novembre 2013 par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);

- le 11 février 2014 par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);

- le 30 avril 2015 par le Tribunal de police, pour séjour et entrée illégaux (art. 115 let. a et b LEtr) et contravention à la LStup (art. 19a LStup);

- le 31 octobre 2016, par le Ministère public, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP);

- le 20 février 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr);

- le 24 mai 2018 par le Tribunal de police, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);

- le 6 décembre 2019 par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

- le 8 octobre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI);

- le 26 mars 2023 par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup); et

- le 6 juillet 2025 par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Hormis les P/27418/2025 et P/931/2026, le prénommé fait, toujours selon cet extrait, l'objet de deux autres procédures en cours (P/22366/2025 et P/1______/2026), notamment pour infraction à la LEI (art. 115 LEI) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

e. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ dit être marié et père d'un enfant qui vit avec son épouse à D______, en France. Il n'a pas d'emploi, ni revenu, et perçoit une aide financière de EUR 450.- par mois des autorités espagnoles.

f. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Ministère public a maintenu « les ordonnances pénales des 3 décembre 2025 et 21 janvier 2026 » (recte: 14 janvier 2026), et la cause a été transmise au Tribunal de police.

g. Le 29 janvier 2026, le Tribunal de police a ordonné la jonction des procédures

h. Par jugement du Tribunal de police du 11 février 2026 – désormais entré en force –, A______ a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

C.

a. Le Ministère public motive l’ordonnance querellée du 3 décembre 2025, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4) "délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup)".

b. Quant à l'ordonnance querellée du 14 janvier 2026, également fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public la motive par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4) "soit une infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup".

D.

a. Dans son recours contre l'ordonnance du 3 décembre 2025, A______ relève que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné par le passé et qu'il n’y avait ainsi aucune raison de l’établir à nouveau. Le Ministère public estimait devoir appliquer la Directive du Procureur général à chaque interpellation d'un prévenu sans égard au nombre d'établissements du profil d'ADN effectués auparavant. Or, il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi et violait ses droits fondamentaux. Cela revenait à rendre "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Qui plus est, l'ordonnance pénale omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément déterminant dans l'appréciation du respect du principe de proportionnalité. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil intervenait 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement. L'autorité de jugement pouvait, sur demande, accorder un nouveau délai de 10 ans après l'expiration du délai d'effacement. En outre, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain, les frais en relation avec cet acte allait être mis à sa charge et celle du contribuable genevois et il avait le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernaient (art. 8 CEDH). Ainsi, il ne se justifiait en aucun cas d'ordonner arbitrairement un nouvel établissement de son profil d'ADN et l'ordonnance querellée portait atteinte à sa liberté personnelle.

b. À l'appui de son recours contre l'ordonnance du 14 janvier dernier, A______ reprend les griefs développés dans son précédent recours (cf. D.a. supra).

c. À réception des recours, les causes ont été gardées à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recourant a déposé deux recours dirigés contre deux décisions distinctes dans deux procédures P/27418/2025 et P/931/2026, désormais jointes sous le numéro P/22366/2025. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les traiter par un seul arrêt.

2.

Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

3.

Le recourant s'oppose aux établissements de son profil d'ADN des 3 décembre 2025 et 14 janvier 2026.

3.1

Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

3.2

Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3

L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3;7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3;7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3;7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3;7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3;7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3;7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).

3.4

Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

3.5

En l'espèce, les établissements du profil d'ADN du recourant ont été ordonnés pour élucider, non pas des infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires.

À teneur des motifs développés dans ses recours, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants.

Force est de constater qu'il existait, au moment des établissements de son profil d'ADN les 3 décembre 2025 et 14 janvier 2026, des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, le concerné a été observé par la police les 2 décembre 2025 et 13 janvier 2026, dans le quartier des Pâquis, à Genève, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, en train de vendre deux boulettes de cocaïne à un policier acheteur (agent exécutant), respectivement une boulette de cocaïne à un individu, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

Il ressort en outre de son casier judiciaire suisse qu'il a déjà été condamné à deux reprises (les 8 octobre 2021 et 26 mars 2023) pour des délits contre la loi sur les stupéfiants.

Ces éléments, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier son retour en Suisse où il est interdit d'entrée et les espèces retrouvées sur lui, CHF 397.65, lors de son interpellation du 13 janvier 2026, d'origine non établie, – laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans cette affaire, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'en l'espèce, le recourant a plusieurs antécédents judiciaires à son passif, dont deux pour délits à la LStup. Il était en outre soupçonné d'avoir commis d'autres infractions similaires dans le cadre de la présente procédure.

De plus, quand bien même, selon le Tribunal fédéral, l'interpellation du prévenu à une occasion dans un haut-lieu du trafic de drogue à Genève ne suffit pas à considérer qu'il s'adonnerait à une activité régulière en matière de stupéfiants, la présence ici du recourant, à tout le moins à deux reprises en l'espace d'un peu plus d'un mois, dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants est de nature à interpeller, ce d'autant qu'il a reconnu s'être livré, les 2 décembre 2025 et 13 janvier 2026, à la vente de stupéfiants, et qu'il a été observé, à deux reprises, par des policiers en train d'y procéder; la première fois en vendant de la cocaïne à un policier acheteur (agent exécutant), et la seconde fois à un individu qui a immédiatement admis avoir acheté une boulette de cocaïne. En outre, il détenait, lors de sa seconde interpellation, une somme d'argent dont la provenance n'est pas établie.

Pour le surplus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).

Le recourant soutient qu'ordonner de nouveaux établissements de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire.

La Cour est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années – , à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner de nouveaux établissements du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, les mesures sont légales, et, partant, nullement arbitraires.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi les établissements de son profil d'ADN pourraient constituer un tel emploi abusif, puisqu'ils ont été ordonnés sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que les nouveaux établissements de son profil d’ADN rendraient "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN. La Cour ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d’un profil d’ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans les cas d’espèce, le Ministère public a ordonné les nouveaux établissements du profil d’ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN était autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, de nouveaux établissements, fondés sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraissent pas disproportionnés ni ne violent l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, les ordonnances pénales des 3 décembre 2025 et 14 janvier 2026, ne sont pas l'objet des recours.

Il s'ensuit que les ordonnances querellées ne prêtent pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé des établissements du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4.

Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées. Les recours, qui s'avèrent mal fondés, pouvaient d'emblée être traités sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière

La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/22366/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00

- demande sur récusation (let. b) CHF

Total CHF 800.00