ACPR/670/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 13 juillet 2026
Entre
recourants,
contre les lettres des 20 et 23 mars 2026 du Ministère public,
et
E______, représentée par Me Nicolas CAPT, avocat, 15, COURS DES BASTIONS AVOCATS SÀRL, case postale 519, 1211 Genève 12,
F______ INC, représentée par Me Franco VILLA, avocat, rue Mina-Audemars 3, case postale 3793, 1211 Genève 3,
G______, domicilié ______ [AG], agissant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Faits
A.
Par acte commun déposé le 2 avril 2026, A______ et C______ recourent contre les lettres du Ministère public des 20 et 23 mars 2026, envoyées par pli simple et reçues, selon tampon humide apposé par l’Étude du conseil de A______, les 23 et 24 mars suivant.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des "décisions" querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau, cas échéant après la tenue d’une audience de comparution des mandataires.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Contexte
a.a. H______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce de Genève, avait notamment pour but l’achat et la revente, en Suisse et à l'étranger, de chambres d'hôtel. Elle avait pour associés gérants C______, qui en était également président, et A______, chacun avec signature individuelle.
a.b. Dans le cadre de son activité, H______ Sàrl, qui fonctionnait comme une centrale de réservation en ligne, vendait des chambres d’hôtel sur des comparateurs de prix tels que I______ NV, lequel a pour maison mère J______.
a.c. La société avait une relation bancaire avec [la banque] E______ sise à K______ en France, qui encaissait les paiements effectués par ses clients et auprès de laquelle elle disposait en outre, depuis août 2019, d’un crédit de trésorerie de EUR 6 millions.
La société avait, parallèlement et à partir de fin 2014, octroyé des prêts à ses deux associés gérants, lesquels lui devaient, au 20 septembre 2019, CHF 6'150'779.06 en ce qui concernait A______ et CHF 16'916'401.39 en ce qui concernait C______, montants qui n’ont pas été remboursés.
a.d. La société H______ Sàrl a été dissoute par suite de faillite prononcée le ______ 2019 et se trouve depuis lors en liquidation. Cette faillite est survenue ensuite d’une cessation de son activité en marge d’un litige commercial apparu avec la société
Un état de collocation a été déposé le 4 octobre 2020. L’admission de la créance de E______ a alors été réservée dans l’attente de l’issue d’une procédure pendante à K______ entre celle-ci et la masse en faillite de H______ Sàrl ainsi que ses deux associés, en paiement des montants qui lui étaient dus (cf. infra B.c.b.).
a.e. Diverses procédures judiciaires ont été introduites en marge du litige commercial mentionné supra, notamment :
- à K______, en France, par l’Office des faillites (représentant H______ Sàrl en liquidation) et A______ et C______ contre I______ NV, portant, selon les recourants, sur plusieurs dizaines de millions d’euros,
- en Australie par l’Office des faillites contre I______ NV (procédure à laquelle il a ensuite été mis un terme) et
- aux États-Unis par l’Office des faillites contre J______, portant, selon les recourants, sur des prétentions supérieures à USD 100 millions.
A______ et C______ exposent que le premier a, pour leur compte commun et selon un engagement pris vis-à-vis de l’Office des faillites, financé jusqu’ici ces procédures, dans l’espoir de couvrir les dettes de H______ Sàrl et d’obtenir l’ajournement de la faillite.
b. Procédure P/22293/2019
b.a. Ont été regroupées sous le numéro de procédure P/22293/2019 les plaintes déposées par divers créanciers :
- le 10 décembre 2019 par L______ (plainte retirée le 13 avril 2025),
- le 27 mai 2020 par F______ INC (qui indique avoir produit dans la faillite sa créance d’un montant de CHF 146'824.53 [PP A-100’006] créance ensuite colloquée en 3ème rang à hauteur de CHF 140'853.13 [PP A-318’019]); cette plainte a initialement donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale P/9157/2020, dans laquelle M______, épouse de C______, a le statut de prévenue (bien que non formellement mise en prévention ni entendue); elle a dans cette procédure interjeté recours, assistée d’un avocat, contre une mesure de séquestre prise à son encontre,
- le 24 mars 2021 par N______ (dont il ressort que le dommage est évalué à EUR 100.- [PP A-110’001], cette créance n’ayant pas été produite dans la faillite), donnant lieu initialement à l’ouverture d’une procédure pénale P/7709/2021, ayant abouti le 19 décembre 2023 à une ordonnance de non-entrée en matière (PP A-300-000), et
- le 25 janvier 2024 par G______ (concernant le versement d’un montant de EUR 1'589.- [PP A-115’015], créance qui n’a pas été produite dans la faillite).
b.b. A______ et C______ n’ont pas été entendus par le Ministère public dans le cadre de cette procédure.
Ils l’ont été en revanche par la police, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, le 16 novembre 2020, à la suite de la plainte déposée par F______ INC. C______ a été entendu, toujours par la police, en qualité de prévenu le 23 juin 2021 à la suite, notamment, des plaintes de L______ et G______ (PP A-400’001ss).
b.c. Différents séquestres bancaires ont été ordonnés initialement dans le cadre de la
c. Procédure P/15423/2022
c.a. Par suite d’une plainte du 12 juillet 2022 de [la banque] E______, a été ouverte la procédure pénale P/15423/2022 dans le cadre de laquelle A______ et C______ sont prévenus (PP 500’001ss) de gestion déloyale (art. 158 CP) et gestion fautive (art. 165 CP), notamment pour s’être octroyé des prêts (cf. supra B.a.c.), des salaires mensuels de CHF 50'000.- chacun et des liquidités d’environ EUR 1.1 million pour A______ et environ EUR 1.6 million pour C______, alors que le montant du découvert dans la faillite de H______ Sàrl s’élevait à quelque CHF 36 millions. Le premier cité est en sus prévenu de blanchiment d’argent.
c.b. Préalablement, E______ avait initié une procédure civile à K______ contre la masse en faillite et A______ et C______, faisant valoir deux créances de EUR 6'425'434.52 et EUR 11'254’645.92 (cf. supra B.a.d.).
c.c. Plusieurs séquestres ont été prononcés au cours de la procédure, notamment :
- le 1er novembre 2022 sur plusieurs comptes bancaires dont A______ et son épouse O______ sont titulaires auprès de [la banque] P______ à Q______ [Angleterre]. La demande d’entraide, visant à ce qu’il soit procédé au séquestre, indiquait se fonder sur la possibilité de la confiscation des avoirs concernés ou leur allocation aux frais de la procédure (PP 344'027). Le montant sous séquestre est de CHF 1'599'642.59,
- le 10 octobre 2023 sur le prix de vente en CHF 4'623'368.99 d’un immeuble précédemment propriété de C______ et M______ à R______ [VD]. L’ordonnance de séquestre indique se fonder sur la possibilité de son utilisation pour "garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités et/ou restituées au lésé et/ou confisquées, ces dernières étant en lien de connexité avec les infractions reprochées) et/ou maintenues sous séquestre en garantie du prononcé d’une créance compensatrice" (PP A-340'048).
Ces séquestres n’ont pas été contestés devant la Chambre de céans.
c.d. Le 4 mars 2024, la procédure P/15423/2022 a été jointe à la procédure c.e. H______ Sàrl en liquidation n’est pas partie plaignante dans la procédure.
d. Après jonction, une seule audience, de comparution des mandataires, a été tenue par le Ministère public le 19 mars 2025, à laquelle ont été convoqués les conseils de A______ et C______ ainsi que de E______ mais aucune des autres parties. Il est uniquement indiqué dans le procès-verbal de cette audience, qui a duré 30 minutes, qu’il a été procédé à "un échange de vue quant à la suite de l’instruction de la procédure".
Le Ministère public avait, préalablement, par courrier du 14 février 2025, informé l’autorité anglaise de l’avancement de la procédure et demandé le maintien du séquestre sur les avoirs déposés auprès de P______.
e. Par la suite, des échanges sont intervenus entre les prévenus, l’Office des faillites – pour le compte de H______ Sàrl en liquidation – et E______, lesquels ont abouti à la signature d’un protocole transactionnel le 25 novembre 2025.
e.a. Ce protocole prévoit la reconnaissance de la créance de E______ envers A______ et C______, à hauteur de CHF 11'254'645.92 (art. 1er), l’admission de cette créance par l’Office des faillites (art. 2), la conclusion d’un concordat, permettant la révocation de la faillite de H______ Sàrl, prévoyant le versement d’un dividende aux créanciers à raison de 100% des créances pour les créanciers de première et de seconde classes (CHF 350'000.-) et la répartition d’un montant de CHF 5'963'250.- pour les créanciers de troisième classe (soit pour E______ CHF 3'898'000.-) d’ici au 31 mars 2026 (art. 3). Il prévoit également que la somme de CHF 1.5 million séquestrée en Grande-Bretagne soit affectée au paiement des frais de justice aux États-Unis (contre J______) et à K______ (contre I______ NV), et que la somme de CHF 4'521'810.04 résultant de la vente de la villa de R______ [VD] le soit au paiement des créanciers de H______ Sàrl, dont E______. Il prévoit enfin le retrait de sa plainte pénale par E______ (art. 7).
e.b. En exécution de ce protocole :
- un nouvel état de collocation a été établi le 7 janvier 2026, intégrant, en 3 ème classe, la créance de E______ (pour un total de CHF 18'217'540.40 [PP A-318-008]) que
- il a été mis un terme à la procédure française opposant E______ à l’Office des faillites
f. Par courrier du 2 décembre 2025, contresigné par E______, les deux prévenus ont demandé la levée partielle des séquestres portant sur les avoirs logés sur le compte de A______ et de O______ en Angleterre, à hauteur de CHF 1.5 million, et sur ceux de C______ et M______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire à hauteur de CHF 4'521'810.04.
Était jointe à ce courrier copie du protocole d’accord du 25 novembre précédent.
g. Les deux prévenus ont encore adressé au Ministère public un pli du 24 décembre 2025, lequel fait référence à un entretien téléphonique du 10 précédent avec celui-ci, lequel n’est apparemment pas documenté à la procédure.
Sur la base "des sujets [...] abordés lors de cet entretien", les prévenus apportaient des précisions et suggestions au sujet du protocole du 25 novembre précédent, en particulier sur le versement de la somme de CHF 4'521'810.04 à l’Office des faillites (que cet Office pouvait accepter de voir différer à certaines conditions), sur le déblocage immédiat de la somme de CHF 1.5 million en dépôt à Q______ [Angleterre] (dont l’Office avait urgemment besoin pour finaliser la procédure américaine menée par lui), sur les autres parties plaignantes à la procédure (qui n’avaient pas été consultées puisque les fonds qui resteraient séquestrés dépasseraient largement les montants de leurs créances) et enfin sur leur situation personnelle vis-à-vis de l’administration fiscale ou d’autres de leurs créanciers.
h. Par courrier du 16 janvier 2026, adressé par pli simple au seul conseil de A______, le Ministère public a refusé la levée de séquestre demandée.
Il ignorait pourquoi le financement des procédures introduites à K______ et aux USA, dont les chances de succès étaient estimées plutôt bonnes et le coût évalué à plusieurs millions d’USD, devrait désormais être assumé par les fonds séquestrés, au risque de la procédure, alors qu’il devait initialement être intégralement pris en charge par les prévenus. Les séquestres ordonnés avaient pour vocation de supprimer l’enrichissement présumé des prévenus, estimé selon la procédure à quelque CHF 19 millions à tout le moins. L’affectation des montants séquestrés prioritairement à la diminution de la dette des prévenus à l'égard de H______ Sàrl et au versement subséquent d'un premier dividende aux créanciers de cette dernière apparaissait ainsi contraire au but du séquestre. Elle avantagerait par ailleurs sans motif légitime les créanciers de H______ Sàrl, au préjudice des parties plaignantes et d'autres potentiels lésés. L'utilisation des fonds séquestrés aux fins de permettre la poursuite de procédures initiées par les prévenus et dans lesquelles ils avaient un intérêt évident, paraissait tout aussi contestable.
Cette décision n’a pas été contestée devant la Chambre de céans.
i. Il a en revanche donné lieu à différents échanges de correspondance.
i.a. Par courrier du 3 février 2026, les deux prévenus ont demandé au Ministère public la reconsidération de sa décision du 16 janvier précédent, motifs à l’appui.
i.b. Le 2 février 2026 (sic), E______, soutenait auprès du Ministère public la demande de reconsidération formée par les prévenus.
i.c. Le 2 février 2026, O______ confirmait en tant que de besoin sa "disponibilité" à mettre en œuvre le protocole d’accord, en particulier s’agissant du tansfert des fonds provenant du compte ouvert auprès de P______ à Q______ [Angleterre].
i.d. Le 6 février 2026, l’Office des faillites demandait à son tour la reconsidération du refus de levée de séquestre. A______ et C______ n’étaient pas créanciers dans la faillite, ce qui les écartait de la distribution des deniers. La non-exécution du protocole d’accord entrainerait l’abandon du projet de concordat et un abandon des procédures à l’étranger ne servirait pas les intérêts des créanciers.
i.e. Dans un courrier du 4 mars 2026 adressé au conseil de A______, avec copie à ceux de C______ et de E______, le Ministère public a réitéré considérer que les avoirs séquestrés n’avaient pas à être soumis aux aléas des procédures initiées à l'étranger. Le refus de levée de séquestre du 16 janvier précédent était ainsi confirmé.
i.f. Par courrier du 16 mars 2026 au Ministère public, E______, se référant à la "décision" du 4 précédent, prenait acte de la position du Ministère public, formulant toutefois un certain nombre d’observations en lien avec les buts poursuivis par le protocole de novembre 2025.
i.g. Par courrier du 20 mars 2026 au Ministère public, A______ a quant à lui pris acte du "refus définitif de mettre en œuvre l’accord" conclu avec l’Office des faillites et E______, relevant que la volte-face du Ministère public, qui avait lui-même invité E______ à soutenir les procédures entamées par l’Office des faillites contre I______ NV et J______, en France et aux USA, ne respectait ni l’intérêt public ni le principe de la proportionnalité et violait en outre gravement le principe de la bonne foi. Il peinait à comprendre ce que le Ministère public attendait de lui et sollicitait dès lors la convocation d’une nouvelle audience de comparution des mandataires, dans les plus brefs délais.
i.h. À teneur du dossier, une audience est désormais convoquée au 3 septembre 2026 pour "suite d’instruction", soit l’audition du directeur financier de H______ Sàrl en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
C.
a. Dans un mémo du 20 mars 2026, envoyé par pli simple, le Ministère public a adressé à A______ copie d’un courrier envoyé le même jour à E______ en réponse au pli de celle-ci du 16 précédent.
Dans ce courrier, envoyé par pli simple également à E______, le Ministère public, se référant à ses courriers des 16 janvier et 4 mars précédents, réitère son refus de levée de séquestre. Le Ministère public ne pouvait privilégier certains créanciers au détriment d’autres (art. 167 CP). Le courrier indiquait que E______ de même que les prévenus "disposent d’une voie de recours" pour contester, cas échéant, la position du Ministère public.
b. Dans son courrier du 23 mars 2026, adressé par pli simple à A______, le Ministère public réfute toute violation du principe de la bonne foi et conteste intégralement la teneur de sa lettre du 20 mars 2026 (cf. supra B.i.g.). Il n’avait jamais été question, lors de l'audience du 19 mars 2025, de la possibilité d'une levée de séquestre, telle qu'elle avait été décidée par les parties dans leur accord du 25 novembre 2025. Par ailleurs, la décision de refus de levée de séquestre du Ministère public, "dont les motifs ont été exposés [...] le 16 janvier 2026 et réitérés les 4 et 20 mars suivant", n'avait pas fait l'objet d'un recours.
D.
a. Dans leur recours, A______ et C______ font valoir qu’en raison du refus de ratification par le Ministère public du protocole d’accord, par le refus de levée des séquestres en cause, la procédure américaine contre J______ était désormais suspendue, faute pour les avocats concernés d’être payés, et il était impossible de présenter un concordat de sorte que l’Office des faillites allait devoir se résoudre à distribuer aux créanciers les seuls fonds en sa possession et à clôturer la faillite.
Leurs actifs séquestrés s’élevaient au total à environ CHF 7'120'000.-. L’accord du 25 novembre 2025 prévoyait la libération d’environ CHF 6 millions, laissant ainsi sous séquestre un solde de CHF 1.2 millions.
Au fond, le refus de levée des séquestres contrevenait au principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Lors de l’audience du 19 mars 2025, le Ministère public avait "expressément" marqué son ouverture à se voir soumettre un accord impliquant possiblement une allocation des fonds saisis, relevant qu’en cas de condamnation, c’était en principe la masse en faillite qui se verrait allouer les fonds confisqués de sorte qu’il apparaissait judicieux d’impliquer l’Office des faillites dans les discussions à mener. Le Ministère public s’était ensuite, lors de l’entretien téléphonique du 10 décembre 2025, déclaré ouvert sur le principe de mettre en oeuvre l’accord trouvé, moyennant des adaptations et réponses à un certain nombre de questions, auxquelles il avait été donné suite par courrier du 24 décembre 2025. Le refus ensuite opposé constituait une volte-face contraire au principe de la bonne foi.
Le refus contesté contrevenait également aux principes de l’intérêt public et de la proportionnalité. Le versement de CHF 4'521'810.04 à la masse en faillite constituait la meilleure issue sous l’angle tant de la procédure pénale que du droit des poursuites. Le fait que l’Office des faillites avait signé l’accord permettait au Ministère public de s’assurer que les intérêts des créanciers étaient pris en compte. Le paiement d’un premier dividende aux créanciers, selon le rang et au pro rata de leurs créances, était au demeurant conforme au principe de la célérité, près de sept ans après la faillite, alors qu’une clôture de la faillite mènerait à un résultat beaucoup moins satisfaisant. De même, E______ se déclarait prête à faire preuve de pragmatisme en ne recouvrant qu’une partie de sa créance. La levée du séquestre sur la somme de CHF 1.5 millions, destinée à couvrir les frais des procédures aux USA et en France, dont l’utilité avait été admise, était également conforme aux principes de l’intérêt public et de la proportionnalité, E______ y ayant d’ailleurs acquiescé. Les procédures en cours, menées dans l’intérêt des créanciers, rendaient possible un ajournement de la faillite et une meilleure indemnisation des créanciers de la faillie.
Par ailleurs, ils avaient, ensuite de l’entretien téléphonique du 10 décembre 2025, fourni toutes informations utiles sur leurs dettes privées et leur situation fiscale, étant précisé que les dettes de C______ ne dépassaient pas le solde de ses fonds restant saisis à la procédure après mise en œuvre de l’accord. En tout état, l’art. 167 CP invoqué par le Ministère public ne trouvait pas application, en ce qu’il n’interdisait pas à un débiteur insolvable de payer une dette exigible, ce qui était le cas de la dette de C______ envers la masse en faillite.
S’agissant des éventuelles prétentions de M______, il apparaissait, en application du droit applicable à leur procédure de divorce actuellement en cours en France, qu’elle n’était pas fondée à faire valoir de droit sur les fonds destinés à revenir à la masse en faillite en remboursement du prêt accordé par H______ Sàrl pour l’acquisition du bien immobilier de R______ [VD]. Un avis de droit de l’Institut de droit comparé pouvait être sollicité par le Ministère public, ou une interpellation formelle de l’intéressée, via son conseil, envisagée.
Quant aux prétentions des autres parties plaignantes, la somme résiduelle encore sous séquestre après les levées sollicitées, soit CHF 1.2 million, représentait près de dix fois la valeur des créances des parties plaignantes restantes, avec la précision que la créance de F______ INC avait été produite et colloquée dans le cadre de la faillite.
Enfin, le protocole d’accord prévoyait que leurs propres intérêts passaient systématiquement après ceux des créanciers de la faillie, la première distribution de dividendes ne les concernant en particulier pas.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
Il n’avait pas violé le principe de la bonne foi. L’audience de comparution des mandataires du 19 mars 2025 avait été convoquée en lien avec la nécessité d’informer l’Autorité anglaise de l’état de la procédure et de la nécessité de maintenir la mesure de séquestre prononcée dans ce pays. La possibilité de discussions entre les prévenus et E______ en vue d’un accord avait "en outre" été brièvement évoquée sans qu’il n’eût toutefois jamais été question, pour le Ministère public, ni même évoqué lors de cette courte audience ou ultérieurement, d’une possible levée partielle des séquestres. Le financement des procès à l’étranger au moyen des actifs sous séquestre n’avait d’ailleurs pas lieu d’être puisque les prévenus avaient toujours affirmé qu’ils l’assumeraient.
Quoiqu’il en soit, les conditions d’une levée de séquestre n’étaient pas réunies, au vu des charges retenues contre les prévenus, la mesure étant par ailleurs proportionnée – étant rappelé que l’enrichissement présumé des recourants était de CHF 6'150'779.06 pour A______ et CHF 16'916'401.39 pour C______, soit un total supérieur à celui des actifs séquestrés – et conforme à l’intérêt public – soumettre les fonds séquestrés aux aléas des procédures intentées à l’étranger n’y répondant pas, les recourants n’expliquant pas pourquoi la masse en faillite ne finançait pas ces procédures au moyen des quelques CHF 2 millions dont elle disposait –. S’y ajoutaient d’éventuelles prétentions de M______, qui ne pouvaient être écartées en l’état de la procédure, et que l’acquisition des biens immobiliers des prévenus avait également été financée par des emprunts hypothécaires. En fin de compte, tant que l’instruction n’était pas achevée et que subsistait une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, ce qui était le cas en l’espèce, la mesure conservatoire devait être maintenue.
c. F______ INC indique s’en rapporter à justice sur le recours interjeté, et G______ n’avoir pas d’observations à formuler.
d. E______, quant à elle, expose soutenir le recours de A______ et C______. Le Ministère public avait, lors de l’audience du 19 mars 2025, clairement suggéré aux parties convoquées de parvenir à une solution amiable. Cette autorité se méprenait en considérant que l’accord conclu porterait atteinte aux autres créanciers de la faillite de H______ Sàrl, en ce que l’état de collocation du 7 janvier 2026 n’avait été contesté par aucun créancier et que le protocole d’accord, dûment validé par l’Office des faillites, n’avait pas pour effet de la privilégier au détriment des autres créanciers. Il était dans l’intérêt des créanciers de la masse de voir les fonds en cause versés au profit de celle-ci. L’annulation des décisions entreprises et la tenue subséquente d’une nouvelle audience de comparution des mandataires permettraient de dissiper d’éventuels malentendus quant à la portée et aux effets du protocole et par conséquent la mise en œuvre sans délai de celui-ci, étant rappelé la nécessité de traiter rapidement le dossier, des problématiques de prescriptions pouvant se poser pour certaines infractions instruites ou susceptibles d’entrer en ligne de compte.
e. G______ réplique brièvement.
f. A______ et C______ indiquent renoncer à dupliquer, rappelant leurs vœux qu’une décision soit rendue dans les meilleurs délais.
Considérants
1.
1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - et émane des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Le refus de levée de séquestre est une ordonnance (art. 80 al. 1 CPP), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Se pose cependant la question de la qualification des deux courriers objets du recours.
Le premier, daté du 20 mars 2026, constitue un nouveau refus de levée de séquestre, prononcé en réponse à une demande de E______ du 16 précédent. Quand bien même ce refus fait suite à une demande de la banque précitée, il a été notifié aux prévenus – à tout le moins à A______. Sauf à violer l’interdiction du formalisme excessif, il y a dès lors lieu de déclarer le recours des prévenus recevable contre cette décision, d’autant qu’ils pourraient former en tout temps une nouvelle demande de levée de séquestre.
S’agissant en revanche du courrier du 23 mars 2026 adressé à A______, en réponse à sa lettre du 20 précédent, il faut rappeler que la voie de la reconsidération n'est pas prévue par le CPP (ACPR/490/2020 du 16 juillet 2020 consid. 3.3.2; ACPR/689/2017 du 9 octobre 2017; ACPR/180/2015 du 23 mars 2015), de sorte qu’une décision en ce sens, positive ou négative, n’est pas sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).
Dès lors, le recours est recevable contre la décision du 20 mars 2026, et irrecevable contre la lettre du 23 mars 2026.
2.
Les recourants contestent le refus du Ministère public de lever les séquestres.
2.1.1
Selon l’art. 263 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e).
2.1.2
À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour que l'objet ou la valeur patrimoniale puisse être restitué en vertu de cette disposition, il faut que l'ayant droit puisse être retrouvé et que l'objet ou la valeur patrimoniale séquestré ne soit pas revendiqué par plusieurs personnes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1228).
Par ailleurs, l’art. 267 al. 2 CPP dispose que la restitution anticipée à l'ayant droit de valeurs patrimoniales saisies est possible s'il n'est pas contesté qu'elles proviennent d'une infraction. Cette disposition instaure une exception au principe selon lequel le sort des séquestres pénaux se règle avec la décision sur le fond de l'action publique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd. Bâle 2023, n. 6 ad art. 267). En effet, s'il est incontesté que des valeurs patrimoniales ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l'infraction, elles sont restituées à l'ayant droit avant la clôture de la procédure. Si les droits sur l'objet sont contestés, la procédure des art. 267 al. 3 à 5 CPP s'applique (Message précité, FF 2006 1229).
2.1.3
Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Il doit être fondé sur un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité qui s'applique à toutes les activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst.; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3ème édition, Bâle 2025, n. 3 ad remarques préliminaires aux article 263 à 268 CPP).
2.1.4
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe général, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières ou dans tout autre comportement (de l'autorité) propre à éveiller une attente ou espérance légitime (arrêt du Tribunal fédéral 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.4).
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent donc obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2).
2.1.5
L’art. 167 CP érige en infraction le fait pour un débiteur, alors qu’il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu’il n’y est pas obligé, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui.
2.2
En l’espèce, les recourants considèrent que le refus du Ministère public consacre une violation du principe de la bonne foi, ainsi que des principes de l’intérêt public et de la proportionnalité.
2.2.1
Sous l’angle du principe de la bonne foi, il ressort de la procédure qu’à la suite de la comparution des mandataires du 19 mars 2025, des discussions ont eu lieu incluant l’Office des faillites, les recourants indiquant, sans être contredit par le Ministère public, y avoir été invités par ce dernier. Comme relevé par les recourants, on voit mal comment de telles discussions auraient pu ne pas porter également sur le sort des biens séquestrés. S’y ajoute l’entretien téléphonique du 10 février qui, s’il n’est pas documenté, a été suivi d’un courrier du 24 décembre 2025 des prévenus qui apporte un certain nombre de réponses à des questions soulevées par le Ministère public, sans refléter que celui-ci aurait préalablement exprimé un refus de levée des séquestres.
Dans ce contexte, le refus du Ministère public ne semble en effet pas d’emblée cohérent avec les échanges qui l’ont précédé. La question du préjudice qui découlerait, pour les recourants, de la non mise en œuvre du protocole du 25 novembre 2025 pourra cependant rester ouverte au vu de ce qui suit.
2.2.2
Les fonds séquestrés correspondent à des créances de la masse en faillite envers les deux recourants, puisque, selon le Ministère public, ils sont en lien avec les infractions qui leur sont reprochées, commises en l’occurrence au préjudice de la société désormais en liquidation. On peine ainsi à voir quel intérêt public la décision du Ministère public tendrait à protéger en refusant la levée partielle des séquestres, convenue avec l’Office des faillites.
En tant que les séquestres auraient été prononcés pour garantir une éventuelle créance compensatrice, l’utilisation des fonds concernés a été convenue entre l’Office des faillites et le principal créancier de la société désormais en liquidation. Que d’éventuels autres créanciers puissent vouloir s’opposer à cette utilisation relèverait cas échéant des procédures propres au droit des poursuites mais ne saurait justifier un refus de la part du Ministère public. Au demeurant, selon l’Office des faillites lui-même, le refus aura pour conséquence qu’il ne pourra pas proposer aux créanciers de la masse, dont ne font pas partie les recourants, un concordat permettant la distribution d’une somme de CHF 4'521'810.04, et que les procédures dans lesquelles seule la société en liquidation est demanderesse (dont les frais sont des dettes de la masse) ne pourraient pas être poursuivies, alors que leurs chances de succès sont jugées "non négligeables", A______ et C______ n’ayant plus les moyens de continuer à les financer.
Par ailleurs, les recourants exposent, sans être contredits par le Ministère public, que les valeurs encore sous séquestre sont supérieures aux prétentions des autres parties plaignantes, qu’elles aient ou non produit leur créance dans la faillite. L’hypothèse d’un refus de levée de séquestre pour garantir la restitution des fonds aux lésés n’est dès lors pas réalisée.
Il semble en aller de même pour les frais ou le paiement des amendes et des peines pécuniaires, que le Ministère public ne chiffre pas, et dont il ne dit mot dans ses observations.
Quant à M______, assistée d’un avocat, elle a su contester un refus partiel de levée de séquestre sur son propre compte mais ne s’est à aucun moment manifestée au sujet du séquestre du prix de vente de l’immeuble de R______ [VD]. Le Ministère public ne saurait dès lors motiver son refus sur d’éventuelles prétentions de l’intéressée, sans même l’avoir interpellée.
Les autres parties sollicitées dans le cadre de la procédure de recours n’ont pas conclu au rejet des recours, ne manifestant ainsi pas que d’opposition à la levée des séquestres.
Enfin, d’éventuelles autres dettes des prévenus, notamment fiscales, n’apparaissent pas d’emblée pertinentes puisque, comme relevé plus haut, les sommes sous séquestres sont en lien avec les infractions qu’il leur est reproché d’avoir commises au détriment de la société désormais en faillite, seule cette dernière pouvant dès lors avoir des prétentions sur les biens sous séquestre.
Il découle de ce qui précède que les principes de la proportionnalité et de l’intérêt public ne suffisent pas à justifier le refus du Ministère public de levée partielle de séquestre, telle que demandée par les recourants, appuyée par E______ et validée par l’Office des faillites.
3.
Les griefs soulevés par les recourants à l’encontre de la lettre du 20 mars 2026 valant refus de levée de séquestre seront donc admis. Partant, le refus de levée des séquestres communiqué par courrier du 20 mars 2026 doit être annulé. Conformément à leurs conclusions, la cause sera renvoyée au Ministère public pour éventuelle comparution des mandataires et nouvelle décision.
4.
Les recourants, dont le recours est partiellement irrecevable mais bien fondé pour le surplus, supporteront un quart des frais envers l'État, fixés dans leur totalité à CHF 2'600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l’État.
5.
Les recourants concluent à l’octroi de dépens, qu’ils n’ont pas chiffrés.
5.1
En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.
Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889).
5.2
En l’espèce, en tenant compte de l’écriture de recours (d’une cinquantaine de pages), une indemnité de CHF 3'000.- (TVA à 8.1% incluse), fixée ex aequo et bono serait due. Pour tenir compte de la proportion des frais mis à leur charge, l’indemnité allouée aux conseils des recourants (art. 429 al. 3 CPP), à la charge de l’État, sera ramenée à CHF 2'250.-
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable en tant qu’il porte sur la lettre du Ministère public du 23 mars 2026.
L’admet en tant qu’il porte sur la lettre du 20 mars 2026 du Ministère public valant refus de levée de séquestre.
Annule cette décision et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, après avoir cas échéant procédé dans le sens des considérants.
Dit que les séquestres sont maintenus dans l’intervalle.
Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à un quart des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'600.-, soit CHF 650.-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l’État.
Alloue à Mes B______ et D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'250.-, TVA (8.1% incluse) (art. 429 al. 3 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, à [la banque] E______, soit pour elle son conseil, à F______ INC, soit pour elle son conseil, à G______ et au Ministère public.
Le communique, pour information, à l’Office des faillites.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/22293/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 50.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'475.00
Total CHF 2'600.00