ACPR/691/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 21 juillet 2026
Entre recourant,
contre l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'arrestation provisoire de A______ le 15 janvier 2025;
- sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 16 janvier 2025 et sa mise en liberté intervenue le 31 janvier suivant;
- l'ordonnance du TMC du 3 février 2025 ordonnant à son encontre les mesures de substitution suivantes jusqu'au 30 juillet 2025 :
a) interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du procureur,
b) interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec C______, sa compagne (notamment direct ou par l'intermédiaire des enfants de cette dernière, D______ et E______), ainsi qu'avec toute autre personne devant être entendue dans la présente procédure, jusqu'à décision contraire du procureur,
c) obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l’association]
d) obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique,
e) obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion, route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50) d'ici au 3 février 2025,
f) obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution;
- l'ordonnance du TMC du 25 juillet 2025 prolongeant lesdites mesures de substitution jusqu'au 30 janvier 2026, sous réserve de celle figurant sous let. a), levée avec effet au 31 août 2025;
- l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2026 prolongeant les mesures de substitution jusqu'au 30 juillet 2026, sous réserve de celles figurant sous let. a) (levée) et let. e) (déjà exécutée);
- l'audience de jugement fixée les 14 et 15 septembre prochain devant le Tribunal correctionnel;
- la demande de A______, reçue par le Tribunal correctionnel le 26 juin 2026, tendant principalement à la levée de l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, subsidiairement des autres mesures;
- l'ordonnance de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel du 26 juin 2026 refusant la levée des mesures de substitution et transmettant la cause au TMC;
- l'ordonnance du TMC du 29 juin 2026 refusant d'ordonner la levée des mesures de substitution en vigueur, notifiée le lendemain;
- le recours interjeté le 7 juillet 2026 par A______ contre cette décision;
- l'arrêt de la Chambre de céans du 14 juillet 2026 rejetant ledit recours
- l'ordonnance du TMC du 10 juillet 2026 prolongeant les mesures de substitution en vigueur jusqu'au 25 septembre 2026;
- le nouveau recours expédié le 14 juillet 2026 par le prénommé contre cette décision.
Attendu que :
- par acte d'accusation du 21 janvier 2026, A______ est renvoyé par devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de viol (art. 190 al. 1 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et viol (art. 190 al. 2 CP) – infractions commises à réitérées reprises –, menaces (art. 189 al. 1 et 2 let. b CP), voies de fait réitérées (art. 126 al. 1 et 2 let. a et c CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), au préjudice de sa compagne et des deux enfants mineurs de celle-ci;
- à l'appui de sa demande de levée des mesures de substitution du 25 juin 2026, A______ avait produit un courrier du 24 juin 2026 de G______, psychologue au Centre F______, à teneur duquel il y était suivi depuis le 13 mai 2025 dans le cadre des mesures de substitution prononcées; il y avait été reçu à 21 reprises; même s'il ne reconnaissait pas les accusations contre lui, il avait "pu s'appuyer sur le cadre du suivi et intégrer l'idée de faire plus attention à ses relations et de modérer son implication, comprenant qu'il se doit de ne pas tout accepter. Il concentr[ait] désormais ses énergies sur ses procédures concernant ses enfants (…). Dans cette configuration, et après 13 mois de prise en charge, durant lesquels [il] a[vait] été collaborant et régulier, la poursuite des séances ne sembl[ait] pas utile à poursuivre des objectifs de réflexion ou de transformation, et, il sembl[ait] possible de s'arrêter";
- dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges demeuraient graves et suffisantes, en tant qu'elles reposaient sur les déclarations de C______, D______ et E______, ainsi que sur les pièces du Service de protection des mineurs et du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, renvoyant à son ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 23 janvier 2026, contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru. S'agissant de l'existence des risques de fuite, collusion et réitération, il était également renvoyé à ladite ordonnance. Aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération de l'appréciation de ces risques. Il avait exposé les motifs pour lesquels la mesure portant sur le traitement psychothérapeutique devait se poursuivre, ajoutant que le simple temps écoulé n'amenuisait pas le risque de récidive, alors que parallèlement le prévenu, selon le courrier de F______, considérait que "les épreuves sont transitoires et doivent être traversées dans l'attente d'une résolution naturelle, sans intervention active de sa part pour modifier ses schémas comportementaux". Les mesures ordonnées demeuraient ainsi aptes et adéquates pour diminuer les risques retenus. La durée de prolongation jusqu'au 25 septembre 2026, excédant de quelques jours la date de l'audience de jugement et justifiée par l'anticipation d'un éventuel retard imprévu, était proportionnée à la peine menace et concrètement encourue;
- dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à la levée des mesures de substitution consistant en l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique auprès du Centre F______ (let. c) et en celle de produire mensuellement une attestation de la régularité de ce suivi (let. d). Le TMC, en renvoyant aux motifs de son ordonnance du 29 juin 2026, n'avait pas procédé à une appréciation concrète et actualisée de la situation. Ensuite, la phrase de l'attestation du Centre F______ sur laquelle il s'appuyait devait être "restituée dans son contexte immédiat". La thérapeute avait conclu que la poursuite du traitement n'était plus utile, nonobstant le fait qu'il contestait les faits, depuis bien avant le début du suivi. En isolant cette seule phrase, le TMC avait procédé à une constatation incomplète des faits. À suivre le TMC, seule une reconnaissance des faits permettrait de lever une mesure, ce qui violait la présomption d'innocence. La thérapeute du Centre F______ était la mieux à même d'évaluer la nécessité de poursuivre ou non le traitement. Il s'était jusqu'ici scrupuleusement conformé à l'ensemble des obligations imposées. Or, en maintenant la mesure sans discuter la portée du rapport du 24 juin 2026, le premier juge avait contrevenu au principe de la proportionnalité.
Considérants
- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du premier juge auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant, de sorte que ce premier grief sera rejeté;
- le recourant se plaint ensuite d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée, celle-ci n'examinant pas l'incidence du courrier du Centre F______ du 24 juin 2026 sur l'appréciation des risques retenus, se limitant à renvoyer à sa précédente décision du 29 juin 2026;
- la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1;1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2);
- une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1);
- en l'espèce, bien que succincte, la motivation du premier juge sur les éléments topiques apparaît suffisante. On comprend que le premier juge a considéré que la teneur du courrier de F______ n'était pas de nature à amoindrir le risque de récidive, de sorte que la poursuite du traitement psychothérapeutique s'imposait, ce d'autant que l'audience de jugement était fixée à brève échéance. Partant, il n'a pas méconnu l'attestation en question, à laquelle le recourant oppose sa propre appréciation. En considérant qu'aucun élément nouveau n'était survenu justifiant une reconsidération des critères ayant guidé son analyse antérieure, le TMC pouvait donc se référer à sa précédente motivation. La lecture en parallèle de la décision à laquelle il a renvoyé – laquelle a été confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 14 juillet 2026 – permettait au recourant de comprendre les raisons ayant conduit cette autorité à estimer que les charges demeuraient graves et suffisantes à ce stade de la procédure et que les risques de fuite, collusion et réitération, qui perduraient, pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu sera rejeté;
- le recourant ne critique ni la suffisance des charges, ni les risques de fuite, collusion et réitération retenus, considérant seulement, comme il l'avait fait à l'appui de son recours du 7 juillet 2026, que le courrier de F______ imposerait la levée de la mesure consistant en l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique et de produire mensuellement un certificat en attestant;
- conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution : l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). L'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2);
- en l'occurrence, dans son arrêt du 14 juillet 2026, la Chambre de céans a statué que "quand bien même l'obligation de suivi thérapeutique auprès du Centre F______, qui s'est étendue sur 13 mois et a consisté en 21 séances, a été respectée jusqu'ici par le recourant et pourrait être « arrêtée », selon la thérapeute, on ne voit pas en quoi sa poursuite à tout le moins jusqu'à l'audience de jugement, fixée les 14 et 15 septembre 2026, soit dans deux mois, serait disproportionnée, ce d'autant compte tenu de la période estivale. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier si cette obligation de suivi a atteint ses objectifs et peut être levée, la thérapeute du Centre F______ n'étant aucunement affirmative sur ce point (« la poursuite des séances ne semble pas utile à poursuivre des objectifs de réflexion et de transformation »). En l'état, force est de constater que le suivi en question s'est révélé adéquat pour diminuer le risque de récidive, risque qui ne s'est, comme on l'a dit, pas amoindri, ce d'autant que le recourant, de l'aveu de la thérapeute, ne « reconnaît pas les accusations contre lui » et considère « que les épreuves sont transitoires et doivent être traversées dans l'attente d'une résolution naturelle, sans intervention active de sa part pour modifier ses schémas comportementaux » (cf. courrier du Centre F______ du 24 juin 2026); la mesure mise en place apparaît ainsi toujours justifiée et proportionnée et il est donc prématuré, à ce stade, de la supprimer";
- il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation;
- le recours, infondé, pouvait être rejeté sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);
- le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;
- selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);
- en l'occurrence, le recourant n'ayant pas encore eu connaissance de l'arrêt rendu le 14 juillet 2026 au moment où il a expédié son nouveau recours (le même jour), il sera admis que ce dernier n'est pas abusif;
- l’indemnité du défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- .
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1219/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
Total CHF 900.00