Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/692/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juillet 2026

Entre

recourant,

contre la décision rendue le 18 mai 2026 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26, intimés.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 1er juin 2026, A______ recourt contre la décision du 18 mai 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a refusé l'exécution de sa peine sous surveillance électronique.

Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement, à être autorisé à consulter le dossier, et, cela fait, à ce qu'un délai de 10 jours lui soit octroyé pour compléter son recours et l'assistance juridique ; principalement, à l'annulation de ladite décision, et à ce qu'il soit autorisé à exécuter sa peine sous forme de la surveillance électronique ; subsidiairement, au renvoi de la cause au SRSP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par ordonnance du 3 juin 2026 (OCPR/31/2026), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif assortissant le recours.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par arrêt AARP/4/2026 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 5 janvier 2026, A______, ressortissant marocain, né le ______ 1984, a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; périodes pénales : du 9 mai 2024, lendemain de sa remise en liberté de détention administrative au 1er octobre 2024, date de son interpellation, puis du 25 mars 2025, lendemain de sa dernière condamnation, au 26 mai 2025, date de son interpellation).

Il s’agit de la peine dont le mode d'exécution est contesté.

b. Il ressort en particulier de cette décision que précédemment, par arrêt (AARP/109/2020) du 10 mars 2020, A______ a été condamné par la Chambre pénale d'appel et de révision pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, omission de prêter secours, brigandage, dommages à la propriété, vol et complicité de cette infraction, violation de domicile et injure, à une peine privative de liberté de 36 mois, suspendue au profit d’une mesure de traitement institutionnel des addictions (art.60 CP). Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP), l’exécution de la peine (sic) devant primer celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Le recours formé par le condamné a été rejeté par le Tribunal fédéral le 7 janvier 2021

Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 25 février 2019, A______ souffrait alors d'une poly-toxicodépendance grave et présentait une personnalité labile de type impulsive de sévérité moyenne, soit un trouble de la personnalité caractérisé (impulsivité, manque d'empathie et de culpabilité).

Il a commencé l’exécution de la mesure le 4 août 2020, initialement en milieu fermé dans l'établissement de la Brenaz, avant d'intégrer la Fondation C______, dont il a été définitivement exclu le 31 mai suivant, en raison de comportements incompatibles avec son maintien en institution. En conséquence, la mesure a été levée pour cause d’échec le 15 juin suivant par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), qui a constaté qu’aucun solde de peine n’était à exécuter (JTPM/449/2021). Le recours formé contre cette décision par A______ a été déclaré irrecevable

Par décision du 18 octobre 2021, après avoir entendu l’intéressé, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a constaté que l’expulsion de A______ était exécutable, a refusé de la reporter (art. 66d CP) et l’a invité à quitter la Suisse dans un délai de 10 jours. Aucun recours n’a été formé contre cette décision. Le 13 février 2023, A______ n’ayant toujours pas quitté la Suisse, il a été placé en détention administrative, laquelle a été régulièrement prolongée. Ses recours et demandes de mise en liberté ont été rejetés. Son renvoi a été organisé une première fois le 1er mai 2023 ; l’intéressé ayant déposé une demande d’asile (définitivement rejetée le 16 août 2023), son refoulement n’a pas pu être mis en œuvre. Le renvoi a été à nouveau organisé pour le 25 septembre 2023, en vain, les autorités marocaines n’ayant pas délivré de laissez-passer, en raison selon l’OCPM, d’une intervention de A______ auprès de son consulat pour y faire obstacle. Son cas a encore été évoqué par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) avec l’ambassade du Maroc le 8 février 2024. Toutefois, au vu du refus réitéré des autorités marocaines de collaborer au renvoi, A______ a été libéré de la détention administrative le 8 mai 2024; il a été enjoint de quitter la Suisse dans les 24 heures, ce qu’il n’a pas fait.

En juin 2024, il a sollicité et obtenu une attestation de l’OCPM afin de pouvoir bénéficier de prestations d’aide d’urgence. Ces faits ont été dénoncés par l’OCPM au Ministère public le 25 juin 2024. A______ n’a pas répondu aux convocations de la police dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de cette dénonciation. Il a finalement été interpellé le 1er octobre 2024, alors qu’il consommait du crack sur la voie publique à proximité du D______ [espace de consommation]. A______ a reconnu consommer régulièrement de cette drogue et indiqué faire l’objet d’un suivi médical pour "[se] reconstruire pour quitter la Suisse". Il a admis ne pas avoir entrepris les démarches pour quitter la Suisse.

Devant le Tribunal correctionnel, le prévenu avait produit divers certificats médicaux attestant de ses prises en charge en lien avec plusieurs pathologies, à savoir un trouble dépressif récurrent, un trouble de la personnalité borderline, des troubles dus à la consommation d’alcool, de sédatifs, d’hypnotiques ou d’anxiolytiques ainsi que de cocaïne.

S'agissant de sa situation personnelle, la Chambre pénale d'appel et de révision a encore mentionné que A______ vivait en Suisse depuis 2002 et ne disposait plus d'un permis de séjour, depuis la révocation de celui délivré en raison de son mariage. Il vivait au E______. Il percevait une aide d'urgence mensuelle de l'Hospice général à hauteur de CHF 300.-, ne travaillant plus depuis cinq ans. L'Hospice général finançait également son traitement ; son hospitalisation actuelle serait prise en charge par l’assurance-maladie dont la prime était financée par cette institution.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ avait été condamné à treize reprises depuis septembre 2012, principalement pour brigandage, vol, dommage à la propriété, lésions corporelles simples et contraventions à la loi sur les stupéfiants.

c. Le 19 février 2026, le Ministère public a fait injonction au SRSP et à l'OCPM de faire exécuter les peine et mesure prononcées dans l'arrêt précité du 5 janvier 2026.

d. Par courriel du 24 février 2026, l'OCPM a indiqué au SRSP qu'aucune demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de A______ n'était en cours. Ce dernier avait réussi à convaincre le personnel de l'ambassade du Maroc de bloquer l'émission d'un laissez-passer sous prétexte qu'il avait un enfant en Suisse.

e. Le 23 mars 2026, A______ a rempli et transmis au SRSP, via son conseil, le formulaire intitulé "Demande d'exécuter une ou plusieurs condamnation(s) sous forme alternative d'exécution de peine" dûment signé, par lequel il sollicitait l'exécution de sa peine privative de liberté – à hauteur de 6 mois – sous la forme d'un travail d'intérêt général, et le solde de 2 mois dans un établissement compatible avec son état de vulnérabilité.

Son conseil a relevé que bien qu'il se trouvât en situation irrégulière en Suisse, son séjour y était à tout le moins toléré par les autorités, puisqu'il se présentait depuis près de 2 ans toutes les deux semaines dans les locaux de l'OCPM afin de démontrer sa présence et de recevoir l'aide d'urgence.

f. Par courrier du 1er avril 2026, le SRSP a fait savoir à A______ que le quantum de peine à subir, 8 mois, ne permettait pas une exécution sous la forme d'un travail d'intérêt général. La possibilité d'exécuter cette peine sous surveillance électronique pouvait être envisagée, pour autant que les conditions en soient remplies. L'intéressé était invité à retourner un nouveau formulaire et un contrat de travail ou un justificatif de formation ou d'activité (minimum de 20 heures par semaine) avec l'association F______ ou toute autre entité.

g. Le 29 avril 2026, l'intéressé a adressé au SRSP ce formulaire dûment rempli et signé le 3 avril précédent, accompagné d'attestations d'hébergement chez sa tante G______ et d'occupation pour un taux de 20 heures par semaine durant 8 mois auprès de l'association H______ "dans le cadre de son travail d'intérêt général".

h. Dans un courriel du 7 mai 2026, l'OCPM a indiqué au SRSP que dans la mesure où l'intéressé n'était pas autorisé à séjourner en Suisse en raison de son expulsion, il ne pouvait ni travailler, ni faire du bénévolat.

i. S'agissant pour le surplus du casier judiciaire de A______, dans sa teneur au 30 avril 2026, il en ressort qu'après la condamnation déjà évoquée du 10 mars 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, omission de prêter secours, brigandage, dommages à la propriété, vol et complicité de cette infraction, violation de domicile et injure ; cf. let. B.b.), il a fait l’objet des condamnations suivantes :

- le 18 octobre 2023, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 270 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de CHF 500.-, pour vol, dommages à la propriété, empêchement d'accomplir un acte officiel, rupture de ban (période du 12 novembre au 2 décembre 2021, puis du 4 décembre 2021 au 3 janvier 2022) et consommation de stupéfiants selon l'art. 19a ch. 1 LStup. Dans cet arrêt – statuant sur appel d’un tiers et appel joint du MP – la Chambre pénale d'appel et de révision relevait qu’il était superflu d’examiner le prononcé de l’expulsion de A______, celle-ci étant supposée imminente (consid. 6.2). Elle a pour le surplus confirmé la peine prononcée par les premiers juges, qui avaient retenu notamment une peine de 90 jours pour sanctionner la rupture de ban ;

- le 24 mars 2025, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; période pénale du 3 octobre 2024 au 30 janvier 2025) ;

- le 5 janvier 2026, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à la peine privative de liberté faisant l'objet de la présente procédure ;

- le 12 mars 2026, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour rupture de ban (période pénale du 28 mai 2025 au 28 février 2026).

C.

Dans la décision querellée, le SRSP a constaté que les conditions légales et réglementaires requises pour l'exécution de la peine sous surveillance électronique n'étaient pas remplies. A______ n'était pas autorisé à séjourner en Suisse en raison de son expulsion et ne pouvait dès lors ni travailler, ni effectuer du bénévolat.

D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), des art. 5 cum 14 CEDH, ainsi que de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Dans une affaire genevoise récente qui concernait un refus de mise en œuvre de la semi-détention pour une personne étrangère, le Tribunal fédéral avait estimé que des règles qui imposaient au condamné de disposer d'une autorisation de séjour violaient le droit fédéral. L'introduction des art. 74 ss CP avait pour conséquence que les cantons n'étaient plus libres de modifier les conditions de la semi-détention. L'exigence d'une autorisation de séjour ne pouvait être considérée comme une simple précision de l'absence de risque de fuite (ATF 145 IV 10). L'art. 30 let. a et b du règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13) ajoutait une condition supplémentaire – et discriminatoire – plus restrictive aux conditions fédérales exhaustives, en violation du principe de primauté du droit fédéral. Le SRSP ne pouvait donc valablement se fonder sur son absence de titre de séjour pour justifier le refus de surveillance électronique. Il en allait de même pour la condition de ne pas faire l'objet d'une expulsion pénale, condition au demeurant abrogée par la Conférence latine en novembre 2025. Par ailleurs, selon l'art. 66c al. 2 CP, l'exécution d'une peine, si nécessaire sous forme alternative, primait sur toute expulsion.

En tout état, son activité au sein de l'association H______ était non rémunérée et non soumise aux normes législatives relatives au droit du travail. On ne pouvait donc requérir une autorisation de travailler pour une telle activité, à but d'utilité publique, dont la société genevoise était la première bénéficiaire.

Il remplissait les conditions de l'art. 79b CP et il avait rempli le formulaire requis. Il ne présentait aucun risque de fuite, au demeurant non retenu par le SRSP, étant en Suisse depuis plus de 20 ans, père d'un enfant âgé de 18 ans vivant à Genève, y ayant toutes ses attaches, se rendant régulièrement à l'OCPM, participant à des ateliers d'ergothérapie hebdomadaires et bénéficiant d'un soutien médical conséquent. Il disposait d'un logement fixe chez sa tante, ainsi que d'une occupation pendant 8 mois à raison de 20 heures par semaine. S'agissant du risque de récidive, non retenu par le SRSP, la majorité des infractions pour lesquelles il avait été condamné était liée à son statut de grande précarité, à savoir un séjour illégal et sa consommation de stupéfiants, dont il s'était défait depuis novembre 2025.

À titre superfétatoire, il présentait un risque élevé de nouveau passage à l'acte suicidaire en cas d'enfermement. Une détention constituerait ainsi une mise en danger concrète de son intégrité et de sa vie.

b. Le SRSP maintient sa décision.

Dans le cas tranché par le Tribunal fédéral dans l'ATF 145 IV 10, le recourant avait une autorisation frontalière lui permettant de travailler en Suisse, ce qui n'était pas le cas de A______. Dans un arrêt ACPR/500/2022 du 26 juillet 2022, la Chambre de céans avait relevé au consid. 3.8. (cf. les références citées) que "selon les résultats d'une enquête menée en 2021 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP), la grande majorité des cantons continuait à tenir compte de l'existence d'un titre de séjour valable au moment d'octroyer un travail d'intérêt général, dont plus de la moitié des cantons latins. Lorsque le séjour de l'intéressé en Suisse était seulement toléré par les autorités migratoires (parce que la mise en œuvre de l'expulsion était impossible), la moitié des cantons n'entrait pas en matière ; quant aux autres, ils prenaient la demande en considération, cas échéant en demandant son accord à l'autorité des migrations. Enfin, les ¾ des cantons entraient en matière sur les demandes provenant des personnes au bénéfice d'un permis de frontalier".

En l'état, le recourant n'était, selon le courriel de l'OCPM du 7 mai 2026, ni autorisé à travailler ni à faire du bénévolat. Le SRSP ne saurait outrepasser une décision de l'OCPM, sauf à tomber dans l'illégalité.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Le recourant présentait un risque de réitération d'infractions de tout type, vu ses quatorze condamnations depuis 2012 pour brigandage, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, omission de prêter secours, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la LStup et rupture de ban. Il comptait quatre antécédents récents (2020, 2023, 2025 et janvier 2026). Les infractions en cause atteignaient le seuil de gravité s'opposant à l'exécution de la peine sous la forme d'une surveillance électronique (art. 79b al. 2 let. a CP). S'y ajoutait un risque de réitération très important d'une infraction à la LEI et de rupture de ban, le recourant n'ayant nullement l'intention de quitter la Suisse, ce qui avait amené la Chambre pénale d'appel et de révision à prononcer à son encontre une peine privative de liberté dans son arrêt du 5 janvier 2026.

d. Dans sa réplique, A______ souligne que dans sa décision, mais aussi ses déterminations sur recours, le SRSP – contrairement au Ministère public – avait motivé le refus de mise en œuvre du bracelet électronique uniquement en raison de l'absence d'autorisation de séjour, et non d'un risque de récidive. Quoi qu'il en soit, cela faisait près de 3 ans que ses seules condamnations étaient des ruptures de ban (24 mars 2025 et 5 janvier 2026), dont celle faisant l'objet de la présente procédure. Il n'avait ainsi mis en danger ni l'intégrité physique, ni psychique, ni sexuelle de tiers. Il avait à plusieurs reprises indiqué aux autorités qu'il quitterait la Suisse une fois sa santé améliorée et stabilisée. Il restait à Genève non pas par complaisance, mais par nécessité "et survie". Il était entouré de membres de sa famille domiciliés à Genève et au bénéfice d'autorisations de séjour. Il avait été titulaire d'une telle autorisation pendant 20 ans et son séjour était toléré par les autorités depuis la perte de ce titre.

L'OCPM ne pouvait être suivi lorsqu'il soutenait que lui-même ne pouvait pas faire de bénévolat puisque non autorisé à séjourner en Suisse, dans la mesure où il s'agissait d'une activité qui n'était pas soumise à autorisation au sens de la LEI, ni de la LTR. L'activité bénévole envisagée s'inscrivait de plus dans le cadre de l'exécution d'une peine. S'il était autorisé à séjourner en Suisse pour exécuter sa peine sous forme de détention, on ne pouvait le priver de l'exécuter sous une forme alternative au simple motif qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour, et alors même qu'il ne s'agissait pas d'une condition ressortant de l'art. 79b CP.

Enfin, en lien avec l'exécution de son renvoi, il était clair que la position de l'ambassade marocaine n'était pas imputable à son comportement, pour les raisons qu'il énumère.

Considérants

1.

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de connaître la date de notification de la décision querellée –, concerner une décision rendue par le SRSP, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. h de la Loi d'application du code pénal suisse du 27 août 2009 [LaCP; E 4 10]), sujette à recours auprès de la Chambre de céans [art. 52 al. 2 du Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines du 13 décembre 2017 (RFAEP; E 4 55.13)], les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).

1.2

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

1.3

La conclusion préalable du recourant visant à pouvoir compléter son recours après avoir pu consulter le dossier à la Chambre de céans, ce qu'il a fait le 12 juin 2026, est devenue sans objet, dès lors qu'il a pu répliquer.

2.

Le recourant reproche au SRSP d'avoir refusé qu'il exécute sa peine – de 8 mois – sous la forme de la surveillance électronique.

2.1

Conformément à l'art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP, à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique), au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté de 20 jours à 12 mois: s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; s'il dispose d'un logement; s'il exerce une activité régulière qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; si les personnes adultes faisant ménage commun avec lui y consentent et s'il approuve le plan d'exécution établi à son intention.

2.2

L'art. 4 du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique [RSE ; E 4.55.11] requiert la réalisation de certaines conditions personnelles pour qu'une personne condamnée puisse bénéficier de la surveillance électronique, notamment: (b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie; (c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions; (d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous; (f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit; (g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l'exécution; (h) un logement fixe approprié; (i) le logement fixe est équipé d’un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; (k) l'acceptation par celle-ci du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à son logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique.

La personne condamnée doit en outre remettre les documents suivants : attestation de travail ou de formation, preuve d'un logement fixe, preuve de raccordement à un réseau téléphonique fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois, consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage y inclus leur accord que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s'annoncer au préalable (art. 6 RSE).

2.3

La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté (Vollzugsstufe), alternative à la prison qui vient s'ajouter aux solutions de la semi-détention (art. 77b CP) et du travail d'intérêt général (art. 79a CP) en début de peine. L'idée centrale de cette mesure, si elle tend sans doute à désengorger les prisons, est avant tout de limiter les effets nocifs de la détention, en évitant au condamné qu'il doive exécuter sa peine et qu'il risque ainsi de perdre ses assises sociales (travail, famille, etc.). Concrètement, cette solution voit en principe le condamné travailler ou s'occuper une partie de la journée et, durant son temps libre, regagner son logement et y rester, des aménagements du temps libre étant évidemment envisageables (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand : Code pénal I (art. 1 – 110 CP), 2ème éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 79b CP).

2.4

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions présidant à l’octroi du régime de la semi-détention sont listées exhaustivement à l’art. 77b CP. Dès lors, conformément au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans cette matière. Ils ne sauraient donc prévoir des conditions plus restrictives à l’octroi de ce régime, par exemple en le faisant dépendre d’une autorisation de séjour en Suisse. Tout au plus les autorités d’exécution peuventelles tenir compte de l’absence d’une telle autorisation dans le cadre de l’évaluation du risque de fuite (soit de l’une des conditions de l’art. 77b CP) mais elles ne peuvent, si les conditions cumulatives de l’art. 77b CP sont satisfaites, refuser au condamné le régime de la semi-détention pour ce seul motif, ce d’autant plus qu’une absence d’autorisation de séjour ne permet aucunement de conclure, en soi, à l’existence d’un risque de fuite (ATF 145 IV 10 consid. 2.4).

2.5

La Chambre de céans a fait application de cette jurisprudence au travail d'intérêt général, dans un cas où précisément le recourant n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour ou de travail sur le territoire suisse. L'autorité d'exécution paraissait avoir refusé le bénéfice de cette forme d'exécution de peine sur la base d'une condition qui ne ressortait pas du droit fédéral, mais du droit cantonal et intercantonal, en l'occurrence les art. 8 al. 2 du Règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (RTIG ; E 4 55.09) et 18 let. b du RFAEP, qui exigeaient toujours que le condamné étranger fournisse une attestation de séjour en Suisse. Ces dispositions n'étaient que des scories de l'ancien art. 6 let. d RTIG et ne sauraient, sous peine de violer la primauté du droit fédéral et la solution mise en place dans l'ATF 145 IV 10, avoir de portée propre (ACPR/630/2023 du 11 août 2023 consid. 2.3.).

2.6

En l'espèce, il est constant que le quantum de peine à subir par le recourant, de 8 mois, le rend éligible à une exécution sous la forme d'une surveillance électronique. Il serait hébergé chez une tante à Genève et bénéficierait d'une occupation à raison de 20 heures par semaine auprès de l'association H______. Une telle occupation est précisément prévue par les art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP et 4 RSE let. f ("…ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents").

Reste à déterminer si l'absence de tout titre de séjour et le fait d'être sous le coup d'une expulsion judiciaire font obstacle à cette forme d'exécution de peine. Or, comme tranché par le Tribunal fédéral dans son arrêt ATF 145 IV 10, il ne peut être tenu compte par l'autorité d'exécution de l’absence d’une telle autorisation tout au plus que dans le cadre de l’évaluation du risque de fuite. Quand bien même cette jurisprudence concernait une décision de refus du régime de la semi-détention, on ne discerne pas de motifs excluant son application au régime de surveillance électronique. Ni encore que cette jurisprudence ne s'appliquerait qu'aux travailleurs frontaliers.

Or, en l'espèce, un risque de fuite ne saurait être retenu, vu au contraire la volonté affichée du recourant de persister à séjourner en Suisse aussi longtemps qu'il n'aura à tout le moins pas stabilisé son état de santé, bénéficiant à Genève d'un "soutien médical conséquent", ayant aussi affirmé qu'il devait rester auprès de son fils, désormais majeur, ce nonobstant l'absence de tout titre de séjour depuis plusieurs années et des démarches entreprises par l'OCPM pour procéder à son renvoi ; incluant de la détention administrative.

Le régime de surveillance électronique ne peut donc lui être refusé pour ce seul motif.

3.

Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que le risque de récidive s'oppose à l'exécution de peine sous cette forme.

3.1

La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1;6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2 et la référence citée).

3.2

Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP (semi-détention) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références).

Contrairement au sursis et à la libération conditionnelle, toutes les infractions sont envisagées dans le risque de récidive mentionné à l'art. 79b al. 2 let. a CP, et pas seulement les délits et crimes (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, op. cit., n. 13 ad art. 79b CP note 44).

L'existence d'un risque de récidive fait à lui seul obstacle à l'octroi du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la situation familiale du condamné, de ses activités professionnelles, de son intégration, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 précité consid. 3.2.4).

3.3

En l'espèce, le refus du SRSP d'exécution de peine sous forme de la surveillance électronique n'est nullement motivé par un risque de récidive. Pourtant, un tel risque, sur lequel le recourant a pu faire valoir son droit d'être entendu devant la Chambre de céans après que le Ministère public l'eut retenu dans ses déterminations, est bien existant en l'espèce. Il l'est en particulier s'agissant d'infractions à la LEI et de rupture de ban, vu, comme déjà relevé, la volonté toujours affichée par le recourant, encore dans sa réplique, de poursuivre son séjour en Suisse tant et si longtemps que sa santé ne serait pas "stabilisée".

Aussi, il existe un risque concret de commission de nouvelles infractions par le recourant, que ce soit à la LEI ou pour rupture de ban, étant relevé que sa dernière condamnation du chef de cette seconde infraction remonte au 12 mars 2026 seulement, pour la période pénale courant du 28 mai 2025 au 28 février 2026, mais également d'infractions contre le patrimoine, voire à l'intégrité physique d'autrui, au vu de la teneur de son casier judiciaire fourni – comportant notamment une condamnation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, omission de prêter secours et brigandage – et de sa situation personnelle qui demeure précaire. Or, toutes les infractions sont envisagées dans le risque de récidive mentionné à l'art. 79b al. 2 let. a CP. Ce risque exclut donc que l'intéressé puisse subir sa peine privative de 8 mois sous la forme d'une surveillance électronique.

Aussi et par substitution de motifs, la décision du SRSP sera confirmée.

4.

Le recourant demande sa mise au bénéfice de l'assistance juridique.

4.1

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a).

Une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas, si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. Le moment déterminant pour examiner si, dans le cas particulier, il existe suffisamment de chances de succès, est celui où la demande d'assistance juridique gratuite est formulée (ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; 124 I 304 consid. 2c p. 306).

4.2

En l'espèce, la condition de l'indigence du recourant est donnée. Sa démarche n'apparaissait pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès et les enjeux du mode d'exécution de la peine privative de liberté de 8 mois sont importants.

Il sera dès lors mis au bénéfice de l'assistance juridique et son conseil sera nommé d'office pour la procédure de recours.

4.3

L'avocate chiffre ses honoraires pout la procédure de recours à hauteur de CHF 1'300.-, soit "l'équivalent" de 6,5 heures pour l'étude du dossier et la rédaction du recours. Le recours compte 19 pages (pages de garde et de conclusion comprises) dont 1 porte sur la question de l'effet suspensif et 9 sur la discussion juridique de fond. S'y ajoute une réplique 4 de pages. L'activité dont la rémunération est requise sera indemnisée à raison de la durée globale de 6,5 heures, laquelle parait adéquate pour ces deux écritures, au tarif de chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ), soit CHF 1'405.30, TVA incluse.

5.

Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris les frais inhérents à l'ordonnance sur effet suspensif, pour tenir compte de sa situation financière (art. 13 al. 1 du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 précité 2011 consid. 4).

La décision relative à l'octroi de l'assistance juridique est, quant à elle, rendue sans frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours et désigne Me B______ à cet effet.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'405.30 (TVA à 8.1% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/35/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00

Total CHF 900.00

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 und Art. 20 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.