ACPR/706/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 22 juillet 2026
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2026 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Faits
A.
Par acte expédié le 22 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juin 2026, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale du 22 juillet 2025, pour cause de tardiveté.
Le recourant conclut au réexamen de la décision entreprise, à ce qu’il lui soit permis de compléter ses écritures dès réception de l’intégralité de son dossier pénal et à ce que ses démarches constantes auprès des différentes autorités, son paiement volontaire de CHF 7'200.- dans la procédure P/1______/2023 et sa volonté de régulariser sa situation soient pris en considération dans l’appréciation de sa cause.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 22 juillet 2025, A______ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende, à CHF 70.- l’unité, peine incluant une précédente peine dont le sursis était révoqué et partiellement complémentaire à une autre prononcée le 15 mai 2024. Il a également été déclaré coupable d'infraction à l'art. 120 al. 1 let. d LEI et condamné à une amende de CHF 160.-.
Cette ordonnance a été distribuée au guichet de la Poste le 25 juillet 2025.
b. A______ y a formé opposition par courrier du 13 mai 2026, formant par ailleurs une demande de restitution de délai.
c. Questionné par le Tribunal de police sur l’apparente irrecevabilité de son opposition, il a, par courrier reçu le 26 mai 2026 par ledit Tribunal, sollicité que son opposition soit admise "conformément à l’art. 94 du Code de procédure pénale suisse", admettant le retard dans le dépôt de son opposition, qu’il explique par un certain nombre de circonstances.
C.
Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que, l’ordonnance ayant été valablement notifiée le 25 juillet 2025, le délai pour y former opposition était arrivé à échéance le 4 août suivant, de sorte qu’expédiée le 13 mai 2026, l’opposition avait été formée après l’expiration du délai de 10 jours, A______ ne pouvant se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas compris, en particulier, le fait qu’il disposait d’un tel délai de 10 jours pour faire opposition. Il vivait à Genève depuis plus de 15 ans, avait déjà été condamné deux fois par voie d’ordonnance pénale et avait attendu d’être interpellé par les autorités d’exécution pour réagir, ce qu’il avait alors été parfaitement en mesure de faire par une opposition motivée en français. Il lui eût appartenu de prêter l’attention commandée par les circonstances pour respecter les délais, cas échéant en se renseignant, et son comportement résultait d’une négligence procédurale grossière dont il ne pouvait tirer parti.
Son opposition n’était pas valable et le Tribunal n’était pas compétent pour statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai, compétence qui appartenait au Ministère public.
D.
a. Dans son recours, A______ expose avoir entrepris, en vain jusque-là, de nombreuses démarches pour avoir accès à son dossier, de sorte à préparer utilement sa défense. Il demandait dès lors à pouvoir compléter son recours.
Il avait dépassé le délai d’opposition en raison de circonstances qu’il expose, en particulier le fait qu’il avait confondu la présente procédure avec une procédure P/1______/2023. Il demandait ainsi que les circonstances qui avaient mené au dépassement du délai soient appréciées dans leur ensemble, notamment à la lumière de l’art. 94 CPP.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant interjette recours contre une ordonnance du Tribunal de police déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance du 22 juillet 2025.
2.1
À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.2
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
2.3
Selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (al. 3).
2.4
Conformément à l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2).
2.5
Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).
2.6
Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2;6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1;6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).
2.7
Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité compétente l’accorde (al. 3). L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).
2.8
La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3ème éd., 2025, N 5a ad art. 396 et réf. citée).
2.9
En l’espèce, l’argumentation du recourant vise uniquement les circonstances par lesquelles il explique n’avoir pas respecté le délai d’opposition.
Il ne conteste ainsi pas le fait que dite opposition a été formée tardivement, ce que le Tribunal a retenu à bon droit.
Quant aux circonstances exposées dans le recours et déjà soumises au Tribunal de police, elles ont en réalité trait, comme le recourant le mentionne lui-même, à la question d’une éventuelle restitution de délai. Comme indiqué, à bon droit là aussi, par le Tribunal de police, cette question relève de la compétence du Ministère public. Elle est, partant, irrelevante dans le cadre du présent recours.
Enfin, et à teneur des prescriptions sus-énoncées, le recourant n'a pas la possibilité de demander à pouvoir compléter son recours.
3.
Le recours sera dès lors rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4593/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 600.00
Total CHF 685.00