ACPR/714/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 24 juillet 2026
Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 30 juin 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
Par acte expédié le 10 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juin 2026, notifiée le 8 juillet suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs en compte, placements et safes des relations à son nom auprès de [la banque] B______, à concurrence de CHF 258'441.50.
Le recourant conclut à la "réduction [du séquestre] au montant effectivement justifié" et à la levée de celui-ci pour le surplus.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ et D______, divorcés depuis 2010, ont eu deux enfants, A______ et
b. À la suite d'une plainte pénale de sa mère, D______, une instruction a été ouverte contre E______ pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et incendie intentionnel (art. 221 CP). Il lui était en substance reproché d'avoir menacé sa mère à plusieurs reprises depuis janvier 2024, d'avoir mis le feu à sa boîte aux lettres, de sorte à causer un incendie, et jeté trois cailloux en direction de l'appartement, endommageant la vitre du balcon, et sur la voiture de son frère.
c. Entendu le 3 juin 2026, E______ a notamment expliqué avoir bénéficié de l'aide de l'Hospice général. Après le décès de son père, C______ [le ______ 2024], il avait été "forcé à signer un papier de répudiation de la succession", ayant reçu beaucoup de messages de sa famille lui disant que "si [s]on père avait travaillé toute sa vie ce n'était pas pour donner tout l'argent à l'État".
d. Lors de l'audience du 23 juin 2026 au Ministère public, A______ a indiqué que le montant de la succession s'élevait à CHF 365'000.-, somme dont il était en possession sur son compte auprès de la B______. Il n'avait jamais fait pression sur son frère pour qu'il répudiât sa part au motif qu'il bénéficierait de prestations de l'Hospice général, mais il lui avait demandé de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Il gardait d'ailleurs à sa disposition sa part et était prêt à la lui remettre.
e. Par courrier du 23 juin 2026, le Ministère public a requis de l'Hospice général qu'il lui communiquât diverses informations, dans la mesure où E______ aurait répudié la succession de feu C______ afin d'éviter que sa part d'héritage ne servît à rembourser les prestations reçues.
f. Le 24 juin 2026, le Ministère public a ordonné le dépôt, auprès de la B______, des documents d'ouverture usuels, relevés de compte et état des avoirs dont E______, A______, feu C______ ou encore son hoirie auraient été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration.
g. Selon les documents bancaires remis par B______, les comptes au nom de A______, au 24 juin 2026, présentaient un solde positif de CHF 162'935.16 (CH 1______) et CHF 100'032.20 (CH 2______). Ils avaient été alimentés de crédits de CHF 242'521.45 (le 24 septembre 2025), CHF 127'840.10 (le 30 septembre 2025) et CHF 146'521.45 (le 11 décembre 2025), en lien avec la succession de feu C______.
h. Le 26 juin 2026, la régie F______ a déposé plainte pénale contre E______ pour la dégradation des boîtes aux lettres et de la vitre du balcon.
i. Par courrier du 2 juillet 2026, l'Hospice général, sans effectuer de dénonciation, a expliqué avoir octroyé une aide financière à E______ en janvier et février 2012, de mai à septembre 2016, de mars 2018 à juin 2020, de décembre 2020 à novembre 2021 et de décembre 2022 à juin 2026. Ce dernier avait informé sa conseillère en insertion, en janvier 2024, du décès de son père, mais pas d'une éventuelle succession ou répudiation de celle-ci. Il était ainsi vraisemblable que E______ eût été tenu de rembourser les prestations versées à titre d'avances successorales, voire de celles perçues avant l'ouverture de la succession. L'Hospice général n'a pas chiffré ses éventuelles prétentions en restitution.
C.
Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'il était probable qu'une partie des valeurs déposées sur les comptes bancaires de A______ pourrait être utilisée pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, être restituée au lésé, confisquée ou utilisée pour couvrir des créances compensatrices de l'État. Il se justifiait ainsi de séquestrer la moitié des sommes versées en lien avec la succession de feu C______, soit CHF 258'441.50, correspondant à la part à laquelle E______ pouvait prétendre.
D.
Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir séquestré un montant disproportionné au regard des extraits bancaires qu'il produisait en annexe et selon lesquels il avait reçu les montants de CHF 242'521.45 le 24 septembre 2025 et de CHF 127'840.10 le 30 septembre 2025. Il avait en outre assumé les frais liés aux obsèques de son père et payé des factures établies au nom de ce dernier, sommes qui devaient être prises en compte dans l'appréciation du montant du séquestre. Il se justifiait dès lors de réduire celui-ci et de le lever pour l'excédent.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'un tiers saisi qui, partie à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).
2.
Le recourant ne conteste pas le séquestre dans son principe, mais reproche au Ministère public le montant séquestré qu'il juge trop important.
2.1
Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice (let. e et art. 71 CP).
2.2
Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP.
La finalité des art. 70 (confiscation) et 71 (créance compensatrice) CP est d'ôter à l'auteur ou au tiers bénéficiaire toute rentabilité à l'infraction commise. Il s’agit de supprimer l'avantage financier résultant de l'activité illicite et ce, que ledit auteur/tiers dispose toujours de cet avantage – auquel cas une confiscation est envisageable – ou non (parce qu'il l'a aliéné, etc.) – hypothèse qui justifie alors le prononcé d'une créance compensatrice – (arrêt du Tribunal fédéral 7B_191/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3.3 et 2.3.4; L. MOREILLON/Y. NICOLET, La créance compensatrice, in RPS 135 (2017), p. 417 et p. 419).
Si le montant dudit avantage ne peut être déterminé avec précision, le juge est habilité à procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP).
2.3
Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction et doivent être régulièrement vérifiées par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1).
Il faut en outre que la quotité de la saisie reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 7B_366/2023 précité, consid. 3.2.2).
2.4
Le droit d'être entendu impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d'exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_150/2022 du 18 février 2025, consid. 4.4.1).
La Chambre de céans est habilitée, quand l'absence de motivation (suffisante) d'une décision l'empêche de statuer, à renvoyer d'office la cause au ministère public (cf. notamment ACPR/101/2025 du 4 février 2025, consid. 3.1; ACPR/843/2025 du 14 octobre 2025, consid. 3).
2.5
En l'espèce, dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a séquestré le montant de CHF 258'441.50, correspondant à la part à laquelle le prévenu pouvait prétendre dans le cadre de la succession de son père. Il n'a cependant pas chiffré ou même évalué le montant global des profits issus de l'activité délictueuse reprochée au prévenu, seule donnée pertinente au regard des art. 70 et 71 CP. Un tel montant ne ressort également pas des pièces de la procédure, puisque l'Hospice général n'a pas chiffré ou estimé le montant des prestations qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une demande de restitution, ni la régie F______ celui résultant du dommage à la propriété et de l'incendie des boîtes aux lettres reprochés au prévenu. Le Ministère public s'est ainsi contenté de séquestrer la part de succession du prévenu se trouvant sur le compte bancaire de son frère, sans pour autant se prononcer sur le fait de savoir si la quotité de la saisie était en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie.
Le recourant, qui a effectivement bénéficié de la part de succession répudiée par son frère, conteste le montant du séquestre. Or, s'il ressort du dossier que l'Hospice général pourrait demander au prévenu la restitution des prestations obtenues indûment, d'importantes incertitudes subsistent, notamment quant à la quotité de celles-ci, voire sur une telle obligation de restitution.
Le Ministère public aurait dès lors dû, à tout le moins, inviter l'Hospice général à chiffrer les prétentions susceptibles d'avoir été indûment perçues et la régie F______ ses conclusions civiles afin de déterminer avec précision le montant réel ou estimé des profits générés par l'ensemble des infractions reprochées au prévenu.
Dans ces conditions, la Chambre de céans n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère proportionné du séquestre, l'assiette de celui-ci n'étant pas suffisamment quantifiable. Or, il ne lui appartient pas de procéder elle-même aux calculs requis, ni de se prononcer en premier lieu sur les aspects sus-évoqués.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée, et la cause renvoyée au Ministère public, à charge pour lui d'expliciter dans un bref délai les raisons qui justifient que le séquestre porte sur la totalité de la part successorale répudiée, ou, s'il ne devait pas être en mesure de le faire, de lever cas échéant, partiellement le séquestre.
Dans l'intervalle, le séquestre sera maintenu, puisqu'il n'est pas d'emblée manifeste et indubitable que les réquisits de l'art. 263 CPP ne sont pas réalisés.
3.
Au vu de la nature formelle du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, la Chambre de céans n’ayant pas statué sur le fond (cf. par analogie ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_150/2022 du 18 février 2025, consid. 8).
4.
Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule, en conséquence, l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée sur le séquestre litigieux.
Dit que ce séquestre sera maintenu dans l'intervalle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : La présidente : Céline ANDREY Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).