Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/716/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 juillet 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office rendue le 29 mai 2026 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte déposé le 5 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai 2026, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d’ordonner une défense d’office en sa faveur.

Le recourant conclut principalement, à l’annulation de cette ordonnance et à la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La procédure pénale P/23029/2023 a été ouverte à l’encontre de A______ des chefs de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), injure (art. 177) et menaces (art. 180 CP).

Il lui était reproché d’avoir, à Genève,

- le 11 octobre 2023, pénétré dans les locaux du Centre d’action sociale de B______ [GE] alors que l’Hospice général, ayant-droit des locaux, lui en avait formellement interdit l’accès,

- dans les même circonstances, effrayé les personnes présentes en effectuant dans leur direction un geste menaçant simulant un égorgement avec son pouce.

- le 17 octobre 2023, effrayé les membres de la loge maçonnique « C______ » et porté atteinte à leur honneur en leur adressant un message injurieux et menaçant, disant notamment « bande de pédophiles consanguins. Les jeux sont ouverts alors. C’est œil pour œil, sang pour sang et dent pour dent maintenant. Vive la Palestine, vive l’Islam… Insa ALLAH bientôt c’est la fin de vous et de vos jeux pédophiles et satanistes. Vous êtes allés trop loin, je veux votre sang ».

b. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Ministère public a ordonné la défense d’office en faveur de A______, considérant que "les conditions de la défense d’office sont réalisées".

c. Le 20 mars 2025, le Ministère public a rendu :

- une ordonnance de classement visant les faits susceptibles d’être qualifiées de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 CP),

- une ordonnance pénale à l’encontre de A______, le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec un sursis de 3 ans, pour injure (art. 177), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). L’intéressé y a formé opposition, de sorte que la cause a dès lors été transmise au Tribunal de police.

d. Postérieurement à l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a convoqué une audience de jugement au 8 juin 2026 à l’issue de laquelle il a rendu son jugement à teneur duquel il a classé la procédure s’agissant des infractions d’injure et de menaces, l’intéressé étant en revanche condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec un sursis de 3 ans, pour violation de domicile. A______ n’a pas recouru contre celui-ci, qui est désormais en force.

C.

Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que, le Ministère public requérant une peine pécuniaire de 40 jours-amende, celle-ci était largement inférieure à la peine privative de liberté maximale de 4 mois ou la peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende prévue par l’art. 132 al. 2 CPP. La cause ne présentait de plus pas de difficultés particulières juridique et ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seul.

D.

a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d’être entendu et à un procès équitable, le refus contesté compromettant sérieusement sa capacité à se défendre de manière effective dans une procédure pénale susceptible d’entraîner des conséquences importantes pour son honneur, sa réputation et sa situation personnelle.

La cause ne présentait pas uniquement des questions simples, impliquait plusieurs évènements distincts, plusieurs parties et nécessitait d’interpréter des propos dans leur contexte. La cause soulevait également des questions juridiques relatives aux infractions d’injure, de violation de domicile et de menaces et impliquait des garanties procédurales qui dépassaient les capacités d’une personne non-juriste.

Une assistance juridique était nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts, en ce qu’il avait été insuffisamment compris lors de son audition devant le Ministère public, ses explications n’ayant pas été correctement prises en considération, et qu’il en avait donc besoin pour présenter correctement sa version des faits, faire administrer les preuves utiles, et formuler des réquisitions nécessaires, notamment.

Les accusations portées contre lui étaient particulièrement graves.

Il expose par ailleurs émarger à l’Hospice général et avoir récemment dû faire face au décès de son père.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). La question de son intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), partant sa qualité pour recourir, pourra rester ouverte, le recours devant être rejeté au vu des considérants qui suivent.

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant conteste la révocation de nomination d’avocat d’office.

3.1

À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé 10 jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e).

3.2

En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.2.1

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

3.2.2

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1;7B_124/2023 précité).

3.2.3

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).

3.3

Si, au cours de la procédure, le cas de défense obligatoire à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'un autre cas de défense obligatoire ne s'est pas créé dans l'intervalle, la défense d'office est révoquée (art. 134 al. 1 CPP), sous réserve d'une requête du prévenu tendant à son maintien sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 134 CPP). Au cours de la procédure, la défense obligatoire prend naturellement fin dès que la condition qui l'a déclenchée s'avère ne plus être remplie, notamment en cas d'allègement des charges, par exemple à la suite d’un classement partiel pour les faits les plus graves (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7a ad art. 134 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 134).

3.4

En l'espèce, le recourant n’invoque pas se trouver dans une situation de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP.

Il considère cependant qu’une défense d'office sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP se justifierait néanmoins. À tort.

Comme relevé par l'autorité intimée, aux termes de l'ordonnance pénale prononcée dont le Tribunal de police a été saisi, le recourant encourait une peine pécuniaire de 40 jours-amende, laquelle est en-deçà de la limite à partir de laquelle une affaire n'est pas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP).

À la suite du classement partiel prononcé le 20 mars 2025, le recourant n’était désormais poursuivi que pour infractions aux art. 177, 180 et 186 CP, pour deux complexes de faits, clairement circonscrits, qui se sont déroulés les 11 et 17 octobre 2023.

Ces faits résiduels ne revêtent aucune complexité, tant en fait qu'en droit, même pour le recourant qui se décrit comme émargeant à l’Hospice général et traversant une période particulièrement éprouvante à la suite du décès récent de son père.

En définitive, la cause ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal de police a révoqué la défense d'office du recourant.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 20 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.