Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/718/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 27 juillet 2026

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 2 juillet 2026 par le Service des contraventions, et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte expédié le 13 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Service des contraventions (ci-après, SdC) a refusé de restituer le délai d'opposition et constaté l'entrée en force de son ordonnance pénale n° 1______ du 21 octobre 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance, à ce que le délai d'opposition lui soit restitué et à ce que l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale précitée soit déclarée recevable ; subsidiairement, il sollicite que le montant de l'amende à lui infligée soit "révisé substantiellement à la baisse".

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 21 octobre 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 4'200.-, plus CHF 150.- d'émoluments, pour avoir, le 16 juillet 2025, à la route de Chêne no. ______, à Genève, en sa qualité de conducteur du véhicule de marque C______ immatriculé VD 2______, contrevenu aux dispositions de l'Ordonnance sur la durée de travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1) et de l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2).

Au pied de son ordonnance pénale, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de l’Office postal du D______ le 22 octobre 2025.

b. Par déclaration écrite enregistrée au SdC le 17 novembre 2025, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, expliquant que ses revenus ne lui permettaient pas de régler le montant de l'amende, dont il sollicitait la "révision".

c. Par courrier expédié le 2 décembre 2025 au SdC, A______ a sollicité le réexamen complet de la décision et un allègement du montant de l'amende, invoquant à l'appui des "motifs humanitaires et sociaux particulièrement importants", plus particulièrement la situation financière "extrêmement précaire" dans laquelle se trouvait sa famille, et la maladie de son épouse.

d. Par ordonnance du 10 avril 2026, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition y relative, tout en concluant à l’irrecevabilité de celle-ci, au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai légal de dix jours et qu’elle était, dès lors, tardive.

e. Par courrier du 21 avril 2026, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer, dans un délai échéant au 5 mai suivant, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale précitée.

f. Par courrier recommandé, expédié le 24 avril 2026 au Tribunal de police, A______ a justifié son retard par le fait qu'il s'était trouvé à l'étranger entre le 17 octobre et le 14 novembre 2025, ce dont attestait le billet d'avion produit à l'appui de son écriture, soit durant toute la période de notification de l'ordonnance pénale ainsi que durant l'intégralité du délai légal d'opposition. Il s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité objective de prendre connaissance du pli contenant l'ordonnance litigieuse et d'exercer son droit d'opposition dans les délais. Il avait immédiatement réagi en formant opposition dès son retour en Suisse. Il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à la procédure et avait toujours agi de bonne foi et avec diligence. Il priait dès lors le Tribunal de police de bien vouloir reconnaître que le dépassement de délai résultait de circonstances indépendantes de sa volonté et d'admettre la recevabilité de son opposition.

g. Par ordonnance du 7 mai 2026, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale du 21 octobre 2025. Cette décision avait été valablement notifiée le 22 octobre 2025, de sorte que le délai pour former opposition contre celle-ci était arrivé à échéance le 1er novembre 2025. Dans la mesure où ce n'était que le 17 novembre 2025 qu'il avait enregistré son opposition au guichet du SdC, soit après l'expiration du délai de dix jours, celle-ci n'était pas valable. En indiquant n'avoir pas pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale et y former opposition dans le délai imparti – au motif qu'il se trouvait à l'étranger du 17 octobre au 14 novembre 2025 –, A______ sollicitait une restitution du délai. Il se justifiait ainsi de renvoyer le dossier au SdC, seule autorité compétente pour statuer sur une telle demande.

h. Par courrier expédié le 16 mai 2026, A______ a informé le SdC du fait qu'il se trouverait à l'étranger du 19 mai au 14 juin 2026, précisant que personne ne serait présent à son domicile pendant cette période pour relever son courrier.

C.

Dans son ordonnance querellée, le SdC a relevé que l'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée à A______ le 22 octobre 2025, ce qu'avait tranché de manière à le lier le Tribunal de police dans sa décision du 7 mai 2026. Le prétendu empêchement de procéder allégué par le précité avait cessé au plus tard "le 17 décembre 2025" (sic) lorsque, en formant opposition par déclaration écrite enregistrée auprès de lui, A______ avait estimé avoir agi en temps utile. Or, ce n'était qu'au moment d'adresser ses observations au Tribunal de police, par courrier recommandé du 24 avril 2026, qu'il avait sollicité une restitution de délai, soit plus de de 30 jours après que l'empêchement allégué avait cessé. Pour le surplus, et bien que non pertinent, l'empêchement invoqué par le recourant – à savoir son séjour à l'étranger durant la période de notification – n'était pas un motif justifiant le non-respect du délai d'opposition, dans la mesure où cette absence était prévisible.

D.

a. Dans son recours, A______ indique avoir quitté le territoire suisse le 17 octobre 2025 pour des obligations familiales impérieuses à l'étranger et n'y être revenu que le 14 novembre 2025, ce dont attestait son billet d'avion. Il s'était ainsi trouvé dans l'impossibilité objective et matérielle – et, partant, de manière non fautive – de prendre connaissance du pli recommandé ou d'agir en temps utile pendant toute la durée du délai d'opposition, échu le 1er novembre 2025. Il s'était comporté en "parfaite bonne foi", agissant immédiatement après avoir pris connaissance de la décision à son retour. Le montant à lui réclamé (CHF 4'350.-) s'avérait totalement disproportionné eu égard à sa situation économique réelle et ses modestes revenus de chauffeur. Le maintien d'une telle amende sans examen au fond de son opposition mettrait gravement en péril l'équilibre financier et l'entretien de son ménage.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant fait grief au SdC de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition.

3.1

Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).

3.2

La demande de restitution du délai doit être présentée dans les trente jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).

Les conditions de forme doivent être respectées pour obtenir la restitution d'un délai. Il faut que la demande de restitution soit écrite, dûment motivée et adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli dans les trente jours dès la fin de l'empêchement. L'acte de procédure lui-même doit être effectué dans ce même délai. Le dépôt d'une demande est nécessaire, en ce sens qu'une restitution de délai ne saurait intervenir d'office, même si l'autorité est au courant d'un motif de restitution (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 94).

3.3

La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3;6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1;6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a).

3.4

En l'espèce, le Tribunal de police a eu l'occasion de retenir que l'ordonnance pénale litigieuse avait été notifiée au recourant le 22 octobre 2025, de sorte que le délai pour former opposition contre celle-ci était arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le samedi 1er novembre 2025, échéance reportée au lundi 3 suivant (art. 90 al. 2 CPP).

Le recourant, qui a formé opposition par déclaration écrite enregistrée au SdC le 17 novembre 2025, soit après l'expiration du délai légal de dix jours pour ce faire, allègue s'être trouvé dans l'impossibilité de former opposition à temps, au motif qu'il se trouvait à l'étranger entre le 17 octobre 2025 et le 14 novembre 2025.

Sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si, ainsi que le recourant l'allègue, une telle absence constituerait un empêchement non fautif, celui-ci aurait de toute façon cessé au plus tard le 17 novembre 2025, date à laquelle le précité – qui ne soutient au demeurant pas que l'empêchement se serait prolongé au-delà de cette échéance – a formé opposition contre l'ordonnance pénale. Conformément à l'art. 94 al. 2 CPP, il lui eût ainsi appartenu de solliciter la restitution du délai en adressant une demande écrite dûment motivée au SdC dans les trente jours à compter de cette date, ce qu'il n'a pas fait, étant rappelé que ce n'est que dans le cadre de l'envoi de ses observations au Tribunal de police, par courrier recommandé du 24 avril 2026, qu'il a sollicité une restitution du délai, soit bien au-delà de l'échéance du délai de trente jours ancré à l'art. 94 al. 2 CPP.

4.

Dans la mesure où la demande de restitution de délai n'a pas été déposée à temps, c'est à bon droit que le SdC n'y a pas donné suite et, partant, n'est pas entré en matière sur le fond du litige portant sur le montant de l'amende, les griefs y relatifs du recourant n'ayant ainsi pas à être examinés.

Il sera toutefois précisé à l'attention du recourant qu'il lui est loisible, s'il s'y estime fondé, de solliciter un arrangement de paiement auprès du SdC.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/49/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00

Total CHF 695.00