Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/719/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 27 juillet 2026

Entre

A______ SA, représentée par Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, BUDIN ASSOCIES AVOCATS, quai Gustave-Ador 54, 1211 Genève 6, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisition de preuves rendue le 15 juin 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 26 juin 2026, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 15 juin 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive, subsidiairement, ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA, dont le siège se trouve à Genève, a notamment pour but la gestion de fonds, le conseil en matière de gestion de fortune, d'investissement et en placement, la gestion de fortune et de patrimoine privé et toutes opérations financières et comptables.

b.a. Le 29 août 2012, B______, né le ______ 1957, a été engagé en qualité de « Gestionnaire-Relationship manager » par A______ SA et a, dès le 7 août 2018, bénéficié d'une procuration collective à deux.

b.b. L'annexe de son contrat de travail prévoyait que "tous les coûts inhérents à l'exercice de [son] activité pris en charge par la société durant l'exercice […] ser[aient] déduits du montant correspondant à la participation brute […]. Le solde constitu[ait] [sa] participation nette annuelle (rémunération variable)".

b.c. A______ SA avait mis une carte de crédit à disposition de B______. Selon le relevé daté du 19 avril 2022, aux mois de mars et d'avril 2022, ce dernier l'avait utilisée à plusieurs reprises pour des dépenses d'une vingtaine de francs dans des restaurants à Genève, dans des stations-service, ou encore pour régler des factures C______ et

c. Le ______ 2022, ayant atteint l'âge de la retraite, B______ a adressé un courriel à ses collègues afin de les informer qu'il ne poursuivrait pas son activité professionnelle au sein de la société, ayant décidé de "relever des nouveaux défis".

d. Entre les mois de mai et de juillet 2022, plusieurs établissements bancaires ont informé A______ SA de l'annulation des pouvoirs de gestion sur, au total, 36 comptes de clients précédemment pris en charge par B______.

e. Dès le 7 juillet 2022, B______ a été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur président de E______ SA – dont le but est notamment toutes prestations de conseil financier et de gestion d'actifs –, avec signature collective à deux.

f. Le 6 septembre 2022, A______ SA a remis un certificat de travail élogieux à

g. Par courrier du 19 avril 2023, A______ SA a reproché à B______ de l'avoir maintenue, dans le cadre de discussions intervenues avant la fin du contrat, dans la croyance que les rapports de travail se poursuivraient après le mois d'avril 2022 et d'avoir provoqué la résiliation de mandats de clients à son profit. En effet, dans le cadre d'un "examen de l'entier de son dossier", elle avait pu constater que B______ avait, durant les semaines précédant la fin de son contrat, rendu visite à des clients dont il avait la charge, lesquels avaient par la suite résilié leurs mandats de gestion, démontrant qu'il avait entrepris "un démarchage systématique de cette clientèle pour [son] activité future, planifiée discrètement depuis de nombreux mois". De plus, les commissions de gestion convenues contractuellement n'avaient pas pu être encaissées. Elle avait en outre constaté que le précité avait utilisé la carte de crédit professionnelle pour couvrir ses dépenses personnelles. Au vu de la fréquence des débits, il ne pouvait s'agir d'une erreur, mais bien d'une démarche consciente et délibérée.

h. Le 14 septembre 2023, A______ SA a déposé une plainte pénale contre B______ pour gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret commercial (art. 162 al. 1 aCP), exploitation d'une prestation d'autrui (art. 5 let. a cum 23 LCD) et "toute autre infraction dont l'instruction révélera l'existence". En raison du départ précipité des clients de B______, les commissions de gestion convenues contractuellement avec ceux-ci n'avaient pas pu être encaissées, du fait "d'entraves orchestrées" par ce dernier. En effet, alors qu'il était encore lié contractuellement, B______ avait rendu visite à ses clients durant les semaines voire jours précédant la fin de son contrat de travail. Ce dernier avait également utilisé sa carte de crédit professionnelle pour régler des frais d'ordre privé. Par ces comportements, il avait violé ses devoirs de gestion. Elle avait également découvert, courant septembre 2023, que B______ avait transféré, au mois d'avril 2022, depuis son adresse de messagerie professionnelle sur son adresse privée, 64 courriels contenant des documents couverts par le secret commercial et les avait vraisemblablement utilisés dans le cadre de ses nouvelles activités concurrentes. Enfin, B______ avait exploité de façon indue des documents couverts par le secret commercial.

i. Le 17 octobre 2023, B______ a introduit une requête en conciliation auprès du Tribunal des Prud'hommes, puis une demande en paiement le 23 janvier 2024, par laquelle il a fait valoir diverses conclusions civiles.

j. Entendu le 13 février 2024 par la police, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Lors de sa prise d'emploi auprès de A______ SA en 2012, il avait amené sa clientèle avec lui, laquelle l'avait par la suite suivi chez E______ SA. Les résultats de ses performances étaient supérieurs à la moyenne et "taxés" à 50% par A______ SA, de sorte qu'il n'avait commis aucune gestion déloyale. Il avait annoncé son départ en l'absence de proposition de prolonger son contrat après l'âge légal de la retraite. À cette suite, A______ SA s'était "empressée" de facturer les performance fees sur les comptes clients dont il s'occupait, alors qu'il avait été convenu qu'ils devraient discuter de l'opportunité de le faire, voire de différer ce prélèvement au regard des mauvaises performances dues à la guerre en Ukraine. Ce comportement avait provoqué les résiliations des contrats de gestion, lesquelles étaient, dans tous les cas, postérieures à son départ. Les clients concernés avaient pris contact avec lui et, lorsqu'ils avaient appris qu'il poursuivait son activité ailleurs, avaient décidé de le suivre. Il ne les avait pas démarchés. Il n'avait jamais utilisé la carte de crédit professionnelle à des fins privées. Toute dépense était en outre préalablement validée et vérifiée chaque fin de mois par l’un des administrateurs de A______ SA. Dans tous les cas, il payait ses dépenses puisqu'elles étaient déduites du calcul de sa profitabilité, selon un fichier Excel remis trimestriellement par son ancien employeur. Ce montant était dès lors déduit de son bonus. Il confirmait avoir transféré des courriels de sa boîte professionnelle à celle privée. Il était autorisé à le faire et il s'agissait d'une pratique courante et encouragée par A______ SA, notamment pour rester à jour lorsqu'il se trouvait en déplacement. Il n'avait cependant jamais utilisé ces informations dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle.

k. Par courrier du 22 avril 2024, B______ a ajouté que les accusations de A______ SA étaient dénuées de tout fondement et s’inscrivaient dans une stratégie de "contreattaque" faisant suite aux prétentions de droit du travail qu'il avait fait valoir. Il s'agissait ainsi d'un litige purement civil. La plainte pénale avait été déposée tardivement s'agissant des infractions aux art. 162 CP et 5 cum 23 LCD. Enfin, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réalisés. A______ SA avait opéré un contrôle strict et régulier des opérations effectuées par ses soins à l’aide de la carte de crédit mise à sa disposition dans le cadre de ses activités. Le total des dépenses était, après analyse par A______ SA, reporté dans les documents récapitulatifs qui lui étaient fournis quatre fois par année dans le cadre du suivi de sa rémunération variable et déduit de celle-ci. Il prenait ainsi en charge ses dépenses. Il n'existait en outre aucune documentation en lien avec l'utilisation de la carte de crédit mise à sa disposition. Il n'avait enfin jamais transmis les informations se trouvant dans ses courriels à des tiers.

l. Le 31 mai 2024, A______ SA a complété sa plainte pénale et requis des mesures d'instruction, soit la production par plusieurs établissements bancaires de la liste des comptes dont la gestion lui avait été retirée, puis confiée à E______ SA. Elle avait découvert, dans le cadre de la procédure prud'homale, que les révocations de mandat intervenues après le départ de B______, soit entre mai et juillet 2022, contenaient toutes les mêmes instructions. Il ne pouvait ainsi s'agir d'une simple coïncidence. À titre d'exemple, les clients grecs avaient tous résilié les pouvoirs après le dernier voyage de B______ en Grèce en mars 2022. Le transfert de messages depuis la boîte de messagerie professionnelle à celle privée était interdit par le règlement interne et avait été plus fréquent au cours des trois derniers jours de travail du précité. Selon un tableau récapitulatif qu'elle avait établi et produit en annexe, entre avril 2020 et avril 2022, B______ avait utilisé sa carte de crédit professionnelle à des fins personnelles pour un montant total de CHF 16'736.81. Ces dépenses étaient essentiellement composées de frais de repas de midi d'environ CHF 20.- et de frais d'essence.

m. Par courrier du 4 juin 2024, le Ministère public a proposé aux parties la mise en place d'une médiation, ce qu'elles ont accepté.

n. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction.

o. Le 18 novembre 2024, le Ministère public a ordonné la reprise de l'instruction, la médiation n'ayant pas abouti.

p. Par courrier du 24 septembre 2025, A______ SA a persisté dans ses plainte et complément de plainte. Le départ de B______ aurait en réalité été orchestré début 2022 déjà, comme en témoignait un courriel envoyé à un client le 14 janvier 2022 dans lequel il expliquait que lui et les clients quittaient la société.

q. Le 17 décembre 2025, le Ministère public a informé B______ de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et lui a imparti un délai pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.

r. Par courrier du 5 janvier 2026, A______ SA a expliqué donner suite à son appel au Ministère public du 5 décembre 2025 lors duquel elle s'était entretenue avec le greffe. Elle a également sollicité du Ministère public qu'il l'informât sur l'avancée de la procédure.

s. Par lettre du 6 mai 2026, A______ SA a indiqué au Ministère public que sa demande de connaître l'état d'avancement de la procédure était devenue sans objet, B______ l'ayant informé qu'une ordonnance de non-entrée en matière – à laquelle elle s'opposait – serait prochainement rendue.

C.

Dans la décision querellée, le Ministère public retient que la partie plaignante avait eu connaissance des faits qu’elle dénonçait sous l’angle de la LCD, en particulier les résiliations des mandats de gestion par les clients jusqu'alors gérés par B______, dès le départ de ce dernier à la fin du mois d’avril 2022, ou au plus tard lors de l’établissement du certificat de travail remis au mois de septembre 2022. Par ailleurs, elle avait fait état, dans son courrier daté du 19 avril 2023, de tous ces éléments, repris par la suite dans le cadre de la plainte pénale déposée le 14 septembre 2023. Dès lors, déposée après le délai légal de trois mois, celle-ci était tardive. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret commercial n'étaient pas réalisés, puisqu'il ne ressortait pas de la procédure que le prévenu aurait soustrait des données auxquelles il n'avait pas accès et qui auraient été protégées informatiquement d'un accès indu de sa part. Enfin, B______ ne revêtait pas la qualité de gérant et il n'était de plus pas établi qu'il aurait agi en violation d'un quelconque devoir. Aucun élément au dossier n'avait en outre permis d'établir un usage indu de la carte de crédit mise à sa disposition. Dans ces circonstances, il n'existait aucun soupçon de commission d'une quelconque infraction, étant relevé que le litige opposant les parties était exclusivement de nature civile.

D.

a. Dans son recours, A______ SA reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte, se fondant notamment sur des déclarations erronées et contestées du mis en cause. Le Ministère public ne s'était également pas déterminé sur la question de savoir si le fait de ne pas avoir pu encaisser les commissions de gestion sur les comptes de la clientèle constituait un acte de gestion déloyale, procédant de la sorte à un classement implicite. Il ne pouvait de plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière, alors qu'une instruction avait bien été ouverte, la procédure ayant notamment été suspendue en vue d'une médiation, puis l'instruction reprise. Ce choix avait eu pour conséquence qu'elle n'avait pas pu se déterminer avant que le Ministère public ne rendît l'ordonnance litigieuse, en violation de son droit d'être entendue. Ce dernier n'avait également pas donné suite à ses différentes demandes de connaître l'état de la procédure, violant également de la sorte son droit d'être entendue. La plainte pénale n'avait de plus pas été déposée tardivement, puisque, lors de l'envoi de son courrier du 19 avril 2023, les résiliations des mandats ne tombaient pas encore sous le coup du droit pénal, faute de pouvoir démontrer, à ce stade, que B______ s'était arrogé les contrats correspondants. Ce n'était en effet qu'en octobre 2023, après avoir reçu la requête en conciliation déposée au Tribunal des Prud'hommes par B______, qu'elle avait disposé d'éléments démontrant la consommation des infractions aux art. 4 LCD et 162 aCP. Enfin, bien que la plainte pénale eût été déposée, en lien avec l'utilisation de la carte de crédit, pour gestion déloyale et non pour abus de confiance, le Ministère public était tenu, en vertu de la maxime de l'instruction et du principe in dubio pro duriore, de vérifier que les faits dénoncés ne pouvaient pas revêtir une autre qualification juridique. Or, l'usage abusif d'une carte de crédit par un employé était constitutif d'abus de confiance. Les éléments constitutifs de cette infraction étaient dès lors réalisés.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

3.2

En l’espèce, la recourante ne reproche plus au Ministère public, au stade du recours, de ne pas avoir poursuivi le mis en cause pour des faits qu'elle avait qualifiés d'exploitation d'une prestation d'autrui (art. 5 cum 23 LCD), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ceux-ci.

4.

La recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de nonentrée en matière plutôt qu'une ordonnance de classement et de ne pas l'avoir interpellé préalablement au prononcé de cette décision.

4.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

4.2

Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, qui leur permet de faire valoir tous leurs griefs auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2).

4.3

Le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).

Le fait pour le ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, alors que les circonstances permettent de considérer qu'une instruction a été ouverte, est toutefois en principe sans incidence pour les parties et il ne se justifie pas d'annuler la décision pour ce seul motif, même si certains actes exécutés par le ministère public sont de ceux qui doivent être exécutés après l'ouverture d'une instruction (arrêts du

Tribunal fédéral 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1 et 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2).

4.4

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

4.5

En l'espèce, le Ministère public, qui n'a pas formellement ouvert d'instruction, a néanmoins suspendu celle-ci en vue d'une médiation entre les parties, puis ordonné sa reprise.

Il appert, en conséquence, tel que le soutient à juste titre la recourante, qu'une instruction a été matériellement ouverte et qu'il n'était plus possible de statuer par la voie d'une ordonnance de non-entrée en matière. Ce nonobstant, cette erreur formelle ne justifie pas, à elle seule, l'annulation de la décision entreprise, dès lors qu'aucun préjudice n'en a résulté pour la recourante. Le motif ayant présidé à la clôture de la procédure – soit l'empêchement de procéder dû au dépôt tardif de la plainte pénale et l'absence de réalisation des réquisits des infractions dénoncées – est en effet commun à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) et au classement (art. 319 al. 1 let. b CPP).

Le fait que le Ministère public n'ait pas invité la recourante – qui s'est cependant spontanément déterminée dans le cadre de ses compléments de plainte et en particulier le 6 mai 2026, indiquant s'opposer au "rendu" d'une ordonnance de non-entrée en matière – à se prononcer sur les allégations du mis en cause préalablement à sa décision – ce qui constitue effectivement une violation du droit d'être entendu – n'a pas non plus d'incidence sur la validité de l'ordonnance entreprise, cette omission ayant pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la recourante a eu l'occasion, devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit –, de se déterminer sur les déclarations du mis en cause et sur les pièces produites par celui-ci. Un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif s'avérerait ainsi inutile et contraire au principe d'économie de la procédure.

Le fait que la recourante n'ait eu que "quelques jours pour rédiger [son] écriture" et n'ait pas été confrontée au mis en cause n'y change rien. En effet, la confrontation des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments nouveaux, le mis en cause contestant les faits tels que décrits par la recourante. Les deux parties viendraient ainsi de toute évidence confirmer leurs versions respectives, ce qu'elles ont longuement fait tout au long de la procédure dans différents courriers adressés au Ministère public.

Ce grief sera ainsi rejeté.

5.

La recourante estime que le Ministère public a violé son droit d'être entendue en refusant de lui communiquer l'état du dossier.

5.1

En l'espèce, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendue de la recourante aurait été violé du fait que le Ministère public ne lui aurait pas répondu, à la suite de son courrier du 6 janvier 2026. Cette dernière a en effet elle-même indiqué, dans son courrier du 6 mai 2026, que sa demande de connaître l'état du dossier était devenue sans objet, dans la mesure où elle avait appris que le Ministère public entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce à quoi elle s'opposait. Il ressort en outre de la procédure, en particulier de son écriture du 6 janvier 2026, qu'elle s'était entretenue au téléphone avec le greffe du Ministère public au mois de décembre 2025 au sujet de l'avancement de la procédure. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a ainsi pu se déterminer avant que l'ordonnance litigieuse ne fût rendue.

Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être retenue pour ce motif.

6.

La recourante reproche également au Ministère public une constatation erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans, comme vu précédemment, dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera également rejeté.

7.

La recourante reproche au Ministère public d'avoir procédé à un classement implicite.

7.1

Si le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5).

7.2

En matière de classement implicite, l’absence de décision formelle constitue une atteinte grave aux droits procéduraux des parties, singulièrement à celui d'obtenir un acte motivé. Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2; ACPR/824/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3.2; ACPR/261/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.4 in fine).

7.3

En l'espèce, le Ministère public a motivé sa décision de ne pas entrer en matière s'agissant des faits potentiellement constitutifs de gestion déloyale par le fait que le mis en cause ne revêtait pas la qualité de gérant au sein de la recourante et qu'il n'était de plus pas démontré qu'il aurait agi en violation d'un quelconque devoir. Ainsi, quand bien même le Ministère public n'a pas explicitement décrit le complexe de faits reprochés par la recourante, à savoir l'impossibilité pour elle de recouvrer les commissions de gestion à la suite du départ du mis en cause, il s'est néanmoins déterminé sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction qui aurait pu entrer en ligne de compte.

Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun classement implicite ne peut être reproché au Ministère public.

Partant, le grief sera rejeté.

8.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits potentiellement constitutifs d'incitation à violer ou résilier un contrat (art. 4 cum 23 LCD) au motif que sa plainte était tardive.

8.1

Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1).

8.2

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Ce que l'ayant-droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (ATF 101 IV 113, consid. 1b; 97 I 769, consid 2).

8.3

L'art. 23 LCD permet, sur plainte, le prononcé de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi.

8.4

Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui.

8.5

En l'espèce, il ressort du dossier et des allégations de la recourante que, courant mai 2022, les clients dont le mis en cause avait la charge ont résilié de façon concordante de nombreux mandats de gestion en sa faveur. La recourante a en outre, dans son courrier du 19 avril 2023, indiqué que, dans le cadre de l'examen de l'intégralité du dossier du mis en cause, elle avait constaté que ce dernier avait rendu visite à ces mêmes clients dans les semaines ayant précédé la fin de son contrat, ce qui semblait démontrer "un démarchage systématique" de cette clientèle pour son activité future, planifié depuis de nombreux mois. Ainsi, il ressort du dossier que dès le départ du mis en cause, les clients dont il avait la charge ont résilié de façon similaire les mandats de gestion qui les liaient à la recourante et ce dans une brève période (mai à juillet 2022). La recourante ne pouvait dès lors, dès ce moment, ignorer l'existence d'un lien entre ces résiliations et le départ du mis en cause. En tout état, au mois d'avril 2023, à tout le moins, la recourante avait eu connaissance des éléments potentiellement constitutifs de l'infraction qu'elle entendait dénoncer – puisqu'elle y décrivait déjà le comportement reproché au mis en cause –, mais n'a néanmoins pas déposé plainte avant le mois de septembre 2023, soit après le délai légal de trois mois. Elle ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle n'a eu connaissance desdits éléments qu'au mois d'octobre 2023, en prenant connaissance de la requête en conciliation déposée au Tribunal des Prud'hommes, cette date étant même postérieure au dépôt de plainte.

C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu que le dépôt de plainte était tardif et a refusé d'entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs d'infraction à la LCD.

9.

La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour les faits constitutifs d'abus de confiance (art. 138 CP).

9.1

L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch.1 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

9.2.1

Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2).

9.2.2

Le Tribunal fédéral a retenu, en lien avec l'utilisation d'une carte de crédit mise à disposition d'un employé, que lorsque ce dernier ne respectait pas la limitation, prévue par le règlement interne de la société, selon laquelle la carte de crédit ne pouvait être utilisée que pour des dépenses professionnelles, il s'agissait de valeurs patrimoniales confiées et leur utilisation illicite pouvait être constitutive d'abus de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_701/2020 du 11 juin 2021, consid. 4.4).

9.3

Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

9.4

En l'espèce, la recourante avait mis une carte de crédit à disposition du mis en cause. Selon le dossier, notamment les déclarations concordantes des parties, à tout le moins la moitié des frais liés à celle-ci étaient supportée par le mis en cause, dans la mesure où ils étaient déduits de sa rémunération variable. Selon les relevés de carte de crédit produits pour les mois de mars et avril 2022, le mis en cause a ainsi notamment payé, à l'aide de cette carte de crédit, des frais de repas de midi et de transport (essence et pneus de voiture), étant précisé qu'aucun document interne n'en réglemente l'usage.

Les parties s'accordent ainsi sur le fait que la recourante assumait certains frais de représentation du mis en cause, puisqu'elle avait mis une carte de crédit à sa disposition, et seule la nature des frais effectivement pris en charge est litigieuse. En effet, rien ne permet de retenir – en l'absence notamment de document interne à la société – que la recourante aurait interdit au mis en cause d'utiliser celle-ci pour couvrir ses frais de repas de midi ou de transport, étant précisé que la recourante avait accès à ces documents et n'a pas contesté l'utilisation faite de la carte de crédit pendant plus de dix ans.

Il apparait en conséquence que ses griefs sont de nature exclusivement civile. Il appartiendra dès lors au Tribunal des Prud'hommes – au demeurant déjà saisi – de déterminer si une partie de ces frais de représentation devraient être remboursés par le mis en cause, car dépassant l'accord résultant du contrat de travail.

C'est ainsi à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces faits.

10.

La recourante estime également que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale sont réalisés.

10.1

À teneur de l'art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui et de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés. Le dessein d'enrichissement illégitime est un facteur aggravant (ch. 1 al. 3 CP).

10.2

Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

10.3

Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1).

10.4

En l'espèce, la recourante n'explique pas en quoi aurait consisté le comportement qu'elle reproche au mis en cause – se contentant de mentionner des faits "d'entraves orchestrées" – ni en quoi celui-ci aurait agi en violation d'un quelconque devoir. Il ne ressort en outre pas du dossier que la recourante n'aurait effectivement pas encaissé les commissions litigieuses et que cela serait en lien avec un quelconque comportement du mis en cause. Aucun élément à la procédure ne permet ainsi de retenir que le mis en cause aurait violé ses devoirs et en conséquence porté atteinte aux intérêts de la recourante.

De plus, comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, il n'existait pas d'élément qui permettrait de retenir que le précité aurait, dans ce cadre, revêtu la qualité de gérant, et la recourante ne le soutient d'ailleurs pas dans son recours.

Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la gestion déloyale n'étaient pas réalisés et a refusé d'entrer en matière.

11.

La recourante reproche enfin au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits potentiellement constitutifs de violation du secret commercial (art. 162 CP).

11.1

L'art. 162 CP réprime le comportement de quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il est tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers.

11.2

Le secret commercial rassemble toutes les informations qui touchent à l'exploitation, à la situation commerciale et à l'organisation d'une entreprise. Cela comprend en particulier les listes de clients, les stratégies commerciales adoptées, les méthodes de calcul de prix, l'organisation interne ou encore les sources d'achat et de ravitaillement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 20 ad art. 162).

11.3

En l'espèce, la recourante soutient que le mis en cause, en se transférant des courriels contenant des documents depuis sa boîte professionnelle à celle privée, aurait utilisé, au profit de son nouvel employeur, des secrets, le mis en cause contestant la transmission de telles informations.

S'il est établi que ce dernier a bien procédé à un tel transfert de courriels, aucun élément au dossier ne permet cependant de retenir que ces courriels auraient contenu des informations et/ou documents secrets au sens de l'art. 162 CP.

De plus, le mis en cause a contesté avoir utilisé de tels documents dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle ou divulgué ceux-ci à des tiers et rien ne permet de corroborer les allégations de la recourante dans ce sens. Dès lors, en l'absence d'élément objectif permettant de corroborer l'une des versions, un renvoi en jugement du chef de violation du secret commercial n'apparaît pas justifié, un acquittement étant plus probable qu'une condamnation.

12.

Aucune mesure d'instruction – en particulier celles sollicitées par la recourante dans le cadre de la procédure préliminaire – n'apparaît propre à modifier ce qui précède (art. 139 al. 2 CPP). En effet, la production par les différents établissements bancaires de de la liste des comptes dont la gestion lui avait été retirée, puis confiée à E______ SA, ne serait d'aucune utilité, dans la mesure où la plainte relative à une éventuelle infraction à la LCD a dans tous les cas été déposée tardivement et n'a ainsi pas à être investiguée plus avant.

13.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

14.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

15.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/20559/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00

- demande sur récusation (let. b) CHF

Total CHF 2'000.00