Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/722/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 28 juillet 2026

Entre

recourante,

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 27 avril 2026, A______ recourt pour déni de justice et retard injustifié, qu'elle reproche au Ministère public.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au constat desdits déni et retard; à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de statuer sans délai tant sur l'opposition qu'elle a formée le 12 mai 2025 contre l'ordonnance pénale du 29 avril précédent que sur sa plainte du 4 juin 2025; et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'ouvrir immédiatement une instruction portant sur les faits dénoncés dans ladite plainte.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. De 2014 à 2019, A______, secrétaire médicale auprès de l'unité B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), a entretenu une relation sentimentale avec C______, dont sont issus deux enfants. C______ a antérieurement été marié avec D______. Il a par ailleurs été en couple avec E______ de 2020 jusqu'au début de l'année 2024.

b. Le 4 mars 2024, D______ a déposé plainte contre A______ pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), lui reprochant, en substance, d'avoir accédé à son dossier médical informatisé sans y être autorisée.

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la procédure P/6179/2024.

c.a. Le 12 suivant, E______ a également déposé plainte contre A______, notamment pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) et infractions contre l'honneur (art. 173 ss CP), lui reprochant d'avoir adressé à C______ des messages à caractère diffamatoire et calomnieux la concernant, ainsi que d'avoir accédé sans droit à son dossier médical informatisé.

c.b. Dite plainte – qui a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure – a été transmise par le Ministère public à la police pour complément d'enquête le 3 juin 2024.

d. Parallèlement, une procédure administrative a été ouverte par les HUG contre

e. Entendue le 24 octobre 2024 par la police en qualité de prévenue, en présence de son avocate, Me F______, A______ a admis avoir consulté le dossier médical de E______ – alors en couple avec son ex-compagnon –, expliquant avoir agi par inquiétude pour ses enfants. Elle a toutefois contesté avoir adressé à C______ des messages revêtant un caractère diffamatoire ou calomnieux à l'égard de l'intéressée.

f. À l'issue de son audition, elle a, à son tour, déposé plainte contre E______, lui reprochant d'avoir, entre février et mars 2024, tenu des propos diffamatoires à son endroit, de l'avoir injuriée, menacée, harcelée sur son lieu de travail, ainsi que de l'avoir enregistrée à son insu.

g. Entendue le 16 décembre 2024 par la police en qualité de prévenue au sujet de cette plainte, E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

h. Le lendemain, un rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 20 suivant.

i. Par décision du 21 janvier 2025 – confirmée par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 28 octobre 2025 –, les HUG ont réduit de deux annuités le traitement de A______ au sein de sa classe salariale, considérant qu'elle avait violé de manière répétée ses devoirs de service en consultant, sans justification professionnelle, des dossiers médicaux à des fins privées.

j. Par ordonnances du 29 avril 2025, le Ministère public a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre E______ et, d'autre part, sur celle formée par cette dernière contre la précitée, en tant qu'elle portait sur des faits susceptibles de constituer des infractions contre l'honneur (art. 173 et ss CP).

k. Par ordonnance du même jour, A______ a été reconnue coupable de violation du secret de fonction (art. 320 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 40 joursamende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 640.- et aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 520.-.

L'intéressée y a formé opposition le 12 mai 2025.

l. Entendue le 22 suivant par la police en qualité de prévenue dans le cadre de la plainte déposée par D______ (cf. let. B.b. supra), A______ a reconnu avoir accédé au dossier médical de l'intéressée, tout en contestant avoir utilisé les informations ainsi obtenues pour les divulguer.

m. Par ordonnance du 28 mai 2025, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/6179/2024 et P/6606/2024, sous ce dernier numéro.

n. Par pli de son conseil du 4 juin suivant adressé au Ministère public, A______ a notamment exposé avoir reçu, le 19 mai précédent, de la part de E______, un lien Spotify renvoyant à une chanson dont elle considérait les paroles comme "extrêmes", cet envoi étant, selon elle, constitutif d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP).

En outre, le lendemain, G______, son ancien compagnon, lui avait transmis des "stories" Instagram et WhatsApp publiées par E______, dans lesquelles cette dernière faisait référence à elle en des termes menaçants et/ou injurieux. L'intéressée avait également adressé au précité ainsi qu'à son compagnon, H______, des messages à caractère diffamatoire et calomnieux la concernant. Au vu de ces éléments, elle requérait la condamnation de E______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et "cyberharcèlement", ajoutant avoir très peur pour elle-même et ses enfants, dès lors qu'elle se sentait "harcelée et suivie".

o. Le 4 novembre 2025, le Ministère public a ordonné l'extension de l'instruction contre A______ pour violation du secret de fonction (art. 320 CP). Il lui est désormais également reproché d'avoir révélé à C______ des informations relatives aux examens médicaux subis par D______ aux HUG, dont elle avait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.

p. Le lendemain, le Ministère public a convoqué une audience fixée au 15 janvier 2026, portant sur l'instruction de la plainte déposée par D______ ainsi que sur l'opposition formée par A______, le 12 mai 2025, à l'encontre de l'ordonnance pénale du 29 avril 2025 (cf. let. B.k. supra).

q. Par courrier de son avocate du 9 janvier 2026, faisant référence à un entretien téléphonique intervenu au mois de décembre 2025 entre celle-ci et la greffière-juriste chargée du dossier, A______ a notamment reproché au Ministère public d'avoir "ignoré" son courrier du 4 juin 2025, par lequel elle avait déposé une nouvelle plainte contre E______, et de "persister dans [son] déni de justice" en ne rendant pas "des ordonnances de non-entrée en matière" en sa faveur. Il continuait en effet à lui reprocher une violation de son secret de fonction, alors même que la Chambre administrative de la Cour de justice avait uniquement retenu qu'elle avait consulté des dossiers médicaux, comportement qui ne constituait pas une infraction à l'art. 320 CP.

Pour le surplus, son avocate a indiqué représenter également les intérêts de C______, lequel avait déposé plainte contre E______ en juin 2025.

r.a. Le 13 janvier 2026, le Ministère public a annulé l'audience fixée au 15 suivant.

r.b. Par courrier du même jour adressé à Me F______, le Procureur a relevé que celleci représentait à la fois les intérêts de A______ dans le cadre de la présente procédure, dirigée notamment contre E______, et ceux de C______ dans le cadre de la procédure pénale opposant ce dernier à la précitée (P/1______/2025). C______ devant être entendu en qualité de témoin dans la présente procédure, la question d'un éventuel conflit d'intérêts devait être examinée.

s. Invitée à se déterminer sur cette question, Me F______ a contesté, par courrier du 23 janvier 2026, l'existence d'un conflit d'intérêts. Elle s'est également enquise de l'état d'avancement du traitement de la plainte déposée par A______ le 4 juin 2025 et a reproché au surplus au Ministère public de "persister dans son déni de justice" en lien avec la plainte déposée contre celle-ci par E______ le 12 mars 2024, alors même que la Chambre administrative de la Cour de justice avait déjà statué sur cette affaire.

C.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public un déni de justice ainsi qu'un retard injustifié.

Son opposition formée contre l'ordonnance pénale du 29 avril 2025 n'avait fait l'objet d'aucune instruction. De plus, le Ministère public n'avait pas traité sa plainte du 4 juin 2025, aucun acte d'enquête n'ayant été entrepris ni aucune décision formelle rendue à cet égard, nonobstant ses "relances". L'audience fixée au 15 janvier 2026 avait par ailleurs été annulée, sans "qu'aucune avancée procédurale" ne s'ensuivît. Enfin, bien que le Ministère public eût évoqué l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts, aucune décision n'avait encore été rendue sur ce point.

Pour le surplus, les accusations portées contre elle par E______ avaient rapidement conduit au prononcé d'une ordonnance pénale à son encontre, tandis que l'opposition formée contre cette décision, de même que sa plainte déposée ultérieurement contre la précitée, étaient demeurées sans suite. Cette "asymétrie de traitement port[ait] atteinte aux principes d'égalité et du procès équitable".

De plus, la cause revêtait un caractère d'urgence particulier. Elle avait en effet été "contrainte" de déposer une nouvelle plainte contre E______ le 21 avril 2026, à raison de faits ayant nécessité l'intervention de la police. L'inaction du Ministère public avait ainsi contribué à laisser se développer une situation de "danger concret" pour elle et ses enfants.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. La procédure n'avait pas connu de temps mort suffisamment long pour constituer un déni de justice, le dernier acte d'instruction remontant au 13 janvier 2026. À ce stade, il lui appartenait, dans un premier temps, de statuer sur la capacité de postuler du conseil de la recourante avant de convoquer les parties à une audience, au cours de laquelle serait également instruite la plainte déposée par cette dernière le 4 juin 2025. Ces actes seraient prochainement accomplis, ce dont la recourante avait été informée par courrier du jourmême. Le défaut de décision formelle d'ouverture d'instruction relative à cette plainte relevait d'une erreur. Pour le surplus, il serait statué sur le sort de l'ordonnance pénale – rendue à l'encontre de la recourante et frappée d'opposition – au terme de l'instruction, étant relevé qu'il n'appartenait pas à l'intéressée d'en déterminer l'issue.

c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans son recours.

Plus d'une année s'était écoulée depuis son opposition formée le 12 mai 2025 contre l'ordonnance pénale du 29 avril précédent, tandis que sa plainte du 4 juin 2025 n'avait toujours pas fait l'objet d'un traitement effectif. Le Ministère public tentait de justifier cette situation par le potentiel conflit d'intérêts ayant conduit à l'annulation de l'audience du 15 janvier 2026. Cette problématique ne pouvait toutefois expliquer ni l'absence de traitement de sa plainte, ni celle d'instruction de son opposition, ni les "nombreux mois" d'inactivité ayant précédé janvier 2026. Au demeurant, l'existence d'un conflit d'intérêts avait été contestée par son conseil, sans que le Ministère public n'eût, à ce jour, statué sur cette question. Le principe de la célérité était dès lors manifestement violé.

Considérants

1.

Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par une partie à la fois plaignante et prévenue dans la procédure (art. 104 al. 1 let. a et b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).

2.

La recourante estime que le silence et l'inactivité du Ministère public consacrent une violation du principe de la célérité, un déni de justice et un retard injustifié.

2.1

Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1,5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

2.2

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du

28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

2.3

Si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).

2.4

En l'espèce, même s'il faut concéder à la recourante que l'instruction n'a pas progressé sans désemparer, il n'en demeure pas moins que le Ministère public n'est pas resté inactif.

À réception de la plainte déposée par E______ contre la recourante le 12 mars 2024, le Procureur a transmis la procédure à la police pour complément d'enquête le 3 juin suivant. La police a ensuite procédé à l'audition de la recourante le 24 octobre 2024, à l'issue de laquelle celle-ci a, à son tour, déposé plainte contre E______. Moins de deux mois plus tard, soit le 16 décembre 2024, la police a entendu cette dernière en qualité de prévenue, avant d'établir, dès le lendemain, un rapport de renseignements à l'attention du Ministère public, lequel l'a reçu le 20 décembre suivant. Le 29 avril 2025, soit quatre mois plus tard, le Ministère public a rendu trois décisions. Il a prononcé deux ordonnances de non-entrée en matière: la première sur la plainte déposée par la recourante contre E______ le 24 octobre 2024 et la seconde sur celle formée par cette dernière contre la précitée, en tant qu'elle portait sur les faits susceptibles de constituer des infractions contre l'honneur (art. 173 et ss CP). Il a également rendu une ordonnance pénale reconnaissant la recourante coupable de violation du secret de fonction (art. 320 CP), à l'encontre de laquelle celle-ci a formé opposition le 12 mai 2025. Le 22 suivant, la recourante a été auditionnée par la police en qualité de prévenue en lien avec la plainte déposée contre elle par D______, ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure P/6179/2024. Le 28 du même mois, le Ministère public a ordonné la jonction de cette procédure à la présente cause. Le 28 novembre de la même année, il a en outre étendu l'instruction à de nouveaux faits susceptibles de constituer une violation du secret de fonction (art. 320 CP) dénoncés par D______ à l'encontre de la recourante. Le lendemain, il a convoqué une audience, fixée au 15 janvier 2026, au cours de laquelle devaient être traitées tant la plainte de D______ que l'opposition formée par la recourante contre l'ordonnance pénale susmentionnée.

Ainsi, hormis l'intervalle de six mois séparant l'ordonnance de jonction de l'ordonnance d'extension de l'instruction – délai qui demeure toutefois admissible au regard des critères temporels retenus par la jurisprudence –, le dossier ne révèle aucune période d'inactivité significative du Ministère public.

Certes, un délai de onze mois, respectivement de dix mois au jour du dépôt du recours, s'est écoulé depuis l'opposition formée par la recourante et le dépôt de sa plainte du 4 juin 2025, laquelle n'a encore fait l'objet d'aucun acte d'instruction. Une telle durée ne saurait toutefois, au regard des critères retenus par la jurisprudence précitée, constituer une carence choquante du Ministère public, d'autant que plusieurs actes d'instruction sont intervenus dans l'intervalle.

À cet égard, il ressort du dossier que l'audience fixée au 15 janvier 2026 a été annulée à la suite du courrier adressé au Ministère public le 9 précédent par l'avocate de la recourante, par lequel celle-ci l'informait représenter également C______ dans le cadre d'une procédure pénale opposant ce dernier à E______. Cette circonstance a conduit le Procureur à envisager un examen préalable de la capacité de postuler de l'avocate, dès lors que la représentation simultanée de la recourante et de son ancien compagnon – lequel devait être entendu en qualité de témoin dans la présente procédure – était susceptible de constituer un conflit d'intérêts. Il ne saurait être reproché au Ministère public d'entendre statuer préalablement sur cette question avant de poursuivre l'instruction.

Pour le surplus, le Procureur a indiqué, dans ses observations, qu'il se déterminerait prochainement sur la capacité de postuler de l'avocate, avant de fixer une nouvelle audience au cours de laquelle serait également instruite la plainte déposée par la recourante le 4 juin 2025. Il a en outre précisé qu'il statuerait sur le sort de l'ordonnance pénale du 29 avril 2025, frappée d'opposition, à l'issue de l'instruction, étant rappelé que l'audience fixée au 15 janvier 2026, puis annulée, devait notamment porter sur celle-ci.

Au vu de ces considérations, le Ministère public n'a pas commis de déni de justice en ne rendant pas de décision au cours des mois écoulés, ni violé le principe de la célérité dans la conduite de l'instruction. Cette autorité sera toutefois invitée à faire diligence, afin de procéder aux actes d'instruction nécessaires et de rendre les décisions encore attendues dans un délai raisonnable.

3.

À l'aune de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

5.

Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/6606/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00

Total CHF 1'000.00