ACPR/723/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 28 juillet 2026
Entre
A______, représenté par Mes Guglielmo PALUMBO et Sarah EGOND, HABEAS AVOCATS SÀRL, rue Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4, recourant,
contre les actes de la police du 14 juin 2026,
et
LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par la Commandante de la police,
LA POLICE CANTONALE DE ZURICH, Polizei- und Justizzentrum, Güterstrasse 33, 8004 Zurich, intimées.
Faits
A.
Par acte expédié le 24 juin 2026, A______ recourt contre les actes de la police du 14 précédent.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'004.65, préalablement à ce qu'il soit procédé à son audition et à ce que soit ordonnée la production de l'intégralité des rapports, procès-verbaux, notes, documents et pièces relatifs à son appréhension, la fouille, la saisie et les "mesures de contrainte" exercées par la police le 14 juin 2026; et principalement, au constat de l'illicéité de son appréhension et de la fouille ainsi que de la saisie de ses effets personnels qui s'en sont suivies, au constat de la violation des art. 3, 5, 10 et 11 CEDH, et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le dimanche 14 juin 2026 à Genève, s'est tenue une manifestation de grande ampleur dite "NO G7" pour protester contre la tenue du sommet du G7 à la même période, à Évian-les-Bains.
Dans ce cadre, un dispositif policier – réunissant des corps de police de différents pays et cantons – a été mis en place pour encadrer les dizaines de milliers de participants attendus à la manifestation.
b. Selon l'arrêté du 20 mai 2026 du Conseil d'État, la manifestation précitée a été autorisée, sous réserve du respect de certaines charges et conditions. Parmi cellesci, les organisateurs devaient veiller au strict respect des consignes de la police ainsi que de l'ordre public. Les violences, déprédations, menaces et incitations à la haine n'étaient pas tolérées et la dissimulation du visage des manifestants n'était pas autorisée.
c. A______, né le ______ 1993, de nationalité suisse, s'est rendu à pied à la manifestation "NO G7" depuis le Jardin botanique, où il avait stationné son véhicule.
d. Dans son acte de recours, il allègue les faits suivants :
d.a. En chemin, sur la rue de Lausanne, à la hauteur de l'Organisation mondiale du commerce, il avait été appréhendé par un agent de la police anti-émeute zurichoise, afin de vérifier son identité et les objets qu'il transportait.
Comme il ne disposait d'aucun document d'identité, il avait épelé son nom et son prénom et vidé ses poches, qui contenaient une paire de lunettes de sécurité, une clé, des gouttes pour les yeux, un téléphone portable et un keffieh palestinien.
d.b. La police avait saisi les lunettes de sécurité, destinées à se protéger d'éventuels gaz lacrymogènes, ce qu'il avait souhaité "documenter" au moyen de son téléphone portable. Après avoir filmé cette saisie, la police avait également décidé de saisir son keffieh, au motif qu'il pouvait être utilisé pour se dissimuler le visage. Il avait, à nouveau, sorti son téléphone portable afin de filmer cette scène. Un policier lui avait alors ordonné à plusieurs reprises de lâcher le téléphone portable, puis le lui avait pris des mains. Lui-même avait crié "arrêtez", "je n'ai rien fait", et "ich bin calm". Il avait ensuite interpellé les passants pour qu'eux-mêmes filment la scène. Les policiers l'avaient mis au sol et immobilisé au moyen de serre-câbles autour de ses poignets. Il était demeuré "plusieurs minutes" au sol.
Après que les policiers eurent vérifié ses antécédents, ils avaient discuté entre eux de la manière de procéder. Il avait réitéré son souhait de récupérer ses lunettes de sécurité et son keffieh. Finalement, les policiers lui avaient remis un document en allemand l'invitant à récupérer ces objets à partir du 22 juin 2026 au poste de police C______.
d.c. Il avait été "profondément marqué" par la "violence injustement déployée à son encontre", ce qui avait eu des répercussions sur sa santé physique et psychique.
Le soir du 14 juin 2026, il s'était rendu aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève en raison de fortes douleurs à la tête. Il présentait des saignements au niveau de la bouche et des dermabrasions aux deux genoux, une griffure sur le cou, des marques de pression sur le côté droit du front et sur les deux bras, ainsi que des dermabrasions aux poignets qu'il attribuait au serre-câble qui avait été serré "excessivement".
C.
a. Dans son recours, A______ soutient, s'agissant de la recevabilité de son acte, que la fouille d'une personne ou d'un objet était une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP. Or, la jurisprudence et la doctrine reconnaissaient la recevabilité d'un recours contre un acte de de procédure de la police ayant pour objet l'appréhension (art. 215 CPP) et la fouille d'une personne et d'objets (art. 241 al. 4, 249 et 250 CPP). Sur le fond, les conditions de l'art. 215 CPP permettant son appréhension n'étaient pas réunies. En particulier, la police avait fait usage de la "force" à son encontre, alors qu'il était resté calme et collaborant. Ainsi, les modalités de l'intervention policière étaient disproportionnées et violaient les art. 3, 5, 7, 10 et 11 CEDH. Compte tenu de l'illicéité des mesures de contrainte dont il avait fait l'objet, il réclamait, sur la base de l'art. 431 CPP, la réparation de son tort moral et le remboursement de ses frais d'avocat.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.
2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
2.2
Il convient toutefois de déterminer s'il est dirigé contre un "acte de procédure" de la police au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, par une partie à une procédure (art. 104 CPP).
2.2.1
En présence d'actes de la police, on distingue, d'une part, les investigations entreprises dans le cadre de la poursuite d'une infraction, et, d'autre part, les contrôles préventifs et de sécurité. Le premier cas, qui suppose un soupçon de commission d'une infraction pénale, est soumis aux règles du CPP, tandis que le second est soumis au droit public cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.2).
Ainsi, pour être attaquable par le moyen du recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, devant la Chambre pénale de recours, l'acte de la police doit s’inscrire de manière reconnaissable dans le contexte d’une procédure pénale déterminée (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 5 ad art. 391 CPP). Ainsi en va-t-il notamment de l’arrestation provisoire, du séquestre ou de la perquisition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert ainsi, à tout le moins, un "vague soupçon de commission d'infraction" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 précité, consid. 2.4.2). Un contrôle d'identité faisant suite à une bagarre ou à l'écoute de musique à haut volume à proximité d'un temple ne se rattache pas à cette hypothèse, mais relève d'un contrôle préventif et de sécurité de la police, de sorte que le CPP ne trouve pas application (idem).
2.2.2
À teneur de l'art. 6 al. 1 let. a et al. 2 de loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10), la police peut s’assurer par des contrôles préventifs du respect par les participants à une manifestation de l’interdiction de revêtir une tenue destinée à empêcher son identification, un équipement de protection ou un masque à gaz.
Les art. 47 al. 1 et 50 let. c de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) permettent aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité et de fouiller les contenants lorsque des raisons de sécurité le justifient. En l'absence de document d'identité, la personne peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée. L’identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (art. 47 al. 2 et 3 LPol).
2.2.3
Selon l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail.
Le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi, le Code de procédure civile étant applicable (art. 7 LREC).
2.3
En l'espèce, l'appréhension et la fouille des effets personnels de A______ s'inscrivent dans le cadre de la vérification du respect des conditions de l'autorisation de manifestation accordée le 20 mai 2026 par le Conseil d'État dans le cadre des protestations contre le sommet du G7. Plusieurs dizaines de milliers de personnes étant attendues à Genève dans le cadre de la manifestation du 14 juin 2026, des mesures policières de sauvegarde de l'ordre public étaient en effet inhérentes à l'ampleur prévisible de la manifestation.
Or, au moment des actions de la police, l'intéressé n'était pas soupçonné de la commission d'une infraction. De plus, les actes litigieux étaient indépendants de toute procédure pénale. En outre, bien que le recourant ait été menotté durant quelques minutes, le temps de la vérification de ses antécédents éventuels, une telle mesure n'excède pas le cadre de la LPol, qui permet d'acheminer un individu au poste de police pour procéder à la vérification de son identité (cf. art. 47 al. 2 LPol).
L'appréhension, la fouille ainsi que la saisie d'objets interdits constituaient ainsi des contrôles préventifs et de sécurité, tels que le prévoient les art. 6 al. 2 LMDPu, 47 al. 1 et 50 let. c LPol. À ce titre, ces actes relèvent de mesures générales de sauvegarde de l'ordre public, fondées sur le droit public cantonal et non sur le CPP. Ils ne constituent pas des "actes de procédure de la police" au sens de l'art. 393 al. 1 CPP. Le recourant ne saurait, en outre, se prévaloir de la qualité de partie à une procédure pénale (cf. art. 104 CPP), dès lors que les mesures litigieuses ne s'inscrivent pas dans le cadre d'investigations policières d'une infraction (cf. art. 306 ss CPP).
Enfin, dans ce contexte, les griefs du recourant quant à la proportionnalité du contrôle ou à un usage "disproportionné" de la force ne permettent pas de rattacher le litige au droit de la procédure pénale, les dispositions dont il se prévaut (art. 215, 249 et 250 CPP) ne s'appliquant qu'en cas de soupçon de commission d'une infraction. Seul le droit public cantonal encadre les mesures préventives ou de sécurité, telles que la fouille ou la vérification d'une identité en marge d'une action visant à préserver l'ordre public, sous réserve que les objets saisis ne soient pas susceptibles d'être utilisés ultérieurement comme moyen de preuve dans le cadre d'une procédure pénale (cf. not. ATA/1361/2023 du 19 décembre 2023 relatif à une fouille à titre préventif d'une personne détenue). Or, tel n'est pas le cas des lunettes de sécurité et du keffieh du recourant.
2.4
Au vu de ce qui précède, les conclusions de ce dernier tendant au constat de l'illicéité des actes litigieux sont irrecevables devant la Chambre pénale de recours. Il en va de même de sa demande d'indemnisation, qui, compte tenu de la nature de l'intervention litigieuse, relève du droit public cantonal, qui prévoit la compétence du Tribunal de première instance (cf. art. 2 et 7 LREC), et non du droit de la procédure pénale.
3.
Il s'ensuit que le recours formé le 24 juin 2026 devant la Chambre pénale de recours par A______ est irrecevable.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil.
Le communique, pour information, à la Commandante de la Police cantonale de Genève et à la Police cantonale de Zurich.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/44/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00