Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/725/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 juillet 2026

Entre

recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 6 mai 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Faits

A.

Par acte expédié le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère a partiellement classé la procédure ouverte à son encontre et celle de son père, D______, s'agissant du contrat de travail nommant ce dernier, "Administrator" de la société C______ SA, selon contrat du 25 mars 2013, ainsi que du versement d'un bonus de USD 486'420.67 en faveur de E______ en date du 9 juin 2020 (ch. 1 à 4), l'a condamnée à la moitié des frais de l'ordonnance et d'expertise judiciaire, soit, la concernant CHF 5'963.- (ch. 9), ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 969.30 à C______ SA pour ses frais d'avocat (ch. 8), et lui a refusé toute indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure et son tort moral (ch. 7).

La recourante conclut à l'annulation des chiffres 7, 8 et 9 de cette ordonnance, à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure la concernant et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 4'122.54 pour ses frais d'avocat liés aux infractions faisant l'objet du classement partiel.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La société genevoise C______ SA – anciennement F______ SA –, inscrite au registre du commerce le ______ 2013, est active dans le négoce de matières premières, notamment de produits pétroliers.

À sa fondation, son capital-actions était réparti à raison de 75% pour G______, ressortissant de Singapour domicilié dans ce pays, et 25% pour D______, originaire d'Indonésie et domicilié à Genève.

b. En 2014, G______ a transféré la propriété de ses actions à D______ à titre fiduciaire, conformément à une "declaration of trust" qu'ils avaient signée (PP 100'086, n. 332).

Il a par ailleurs quitté sa fonction d'administrateur avec signature individuelle de C______ SA, qu'il occupait alors aux côtés de D______, lequel est demeuré seul à ce poste.

c. Fin 2018, G______ a résilié la convention de fiducie et sollicité la restitution de ses actions. D______ a toutefois refusé, s'en prétendant propriétaire (PP 100'051, n. 157 et 163).

d. Le 8 mars 2019, G______ a initié une procédure d’arbitrage, au terme de laquelle, par décision du 27 mai 2020, il a été reconnu propriétaire des actions, dont la restitution a été ordonnée en sa faveur (PP 100'128, n. 510ss et 100'141).

Par arrêt 4A_324/2020 du 18 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par D______ contre cette sentence (PP 100'146).

e. Entretemps, le 20 février 2019, D______ a nommé sa fille, A______, directrice de C______ SA – en remplacement de H______, beau-frère de G______ (cf. PP 400'035), qui occupait ce poste depuis décembre 2018 – tout d'abord avec signature collective à deux puis, à partir du 14 mars 2019 jusqu'au 6 octobre 2020, date de sa radiation, avec signature individuelle.

D______ est demeuré administrateur de C______ SA jusqu'au 20 octobre 2020, date à laquelle il a été remplacé à cette fonction par H______ et I______, tous deux avec signature individuelle.

f. Le 19 octobre 2020, C______ SA a déposé plainte pénale, sous la plume de H______, contre D______, pour gestion déloyale aggravée et faux dans les titres et contre A______, pour gestion déloyale aggravée.

Après le départ des deux précités, elle avait entrepris d'examiner les documents et fichiers laissés sur place et constaté que certains éléments ne correspondaient pas aux contrats. Ainsi, elle avait découvert que, dès 2019, soit dès leur prise de contrôle de la société – manifestée par le refus de restituer les actions à G______ – D______ et A______ s'étaient octroyé des avantages indus substantiels à son détriment, notamment des augmentations injustifiées de salaires, des bonus de plusieurs millions, la souscription d'un plan de pension surobligatoire et la prise en charge de nombreuses dépenses privées.

Le salaire mensuel de D______ avait ainsi été augmenté de CHF 12'000.- à CHF 20'000.- à compter du 1er juillet 2019 et il s'était versé un bonus "sans précédent" de CHF 900'000.- (PP 100'176), alors que son contrat de travail, daté du 25 mars 2013 pour le poste de directeur général de la société, ne prévoyait pas de bonus, mais exclusivement, au titre de sa rémunération, un salaire mensuel brut de CHF 7'000.- (PP 100'178ss), lequel avait été porté à CHF 12'000.- dès le 1er juillet 2018.

En outre, sans qu'elle sache s'il y avait un lien avec ce qui précédait, elle avait découvert un autre contrat de travail prétendument conclu entre elle et D______, également daté du 25 mars 2013, dont la teneur était en tous points identique au précédent, sous réserve qu'il prévoyait l'engagement de ce dernier à la fonction d'administrateur pour un salaire mensuel brut de CHF 12'500.- (PP 100'187ss).

Ces deux documents portaient les signatures de D______ et G______. Un tampon humide "J______ Pte Ltd" était toutefois apposé à côté de la signature de ce dernier sur le premier contrat (PP 100'183), alors que sur le second, le tampon humide était celui de la société "F______ SA" (PP 100'192). Or, G______ niait avoir signé ce dernier contrat, sans pouvoir dire si sa signature avait été falsifiée ou si elle résultait d'un montage. Elle-même ignorait dans quel but ce contrat avait été établi, le salaire prévu n'ayant jamais été versé. Peut-être cela avait-il un lien avec le bonus versé à D______ en juin 2019, qui correspondait à ce salaire, versé sur une période de six ans.

Les données informatiques permettaient de constater que ce contrat, en format PDF, avait été créé le 5 juin 2019 (PP 500'047). L'original n'avait pas été retrouvé (PP 500'156).

g. Le 22 octobre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D______ et A______ pour gestion déloyale et faux dans les titres.

h.a. Dans ce cadre, il est notamment apparu qu'un trader de l'entreprise, E______, avait, de même que D______ et A______, été affilié, en été 2019, à un plan de prévoyance surobligatoire, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, étant précisé que les échanges entre la caisse de prévoyance et C______ SA ont été conduits par A______ et le contrat signé par celle-ci et son père au nom de C______ SA (PP 400'007, 3'040'024, 3'040'032, 3'040'035, 3'040'045, 3'040'050, 3'040'166, 3'040'178, 3'040'187 et 3'040'199).

h.b. Il est également apparu que, en juin 2019, D______ avait perçu un bonus de CHF 900'000.- bruts (PP 100'176), sa fille de CHF 426'971.36 (PP 100'171).

Par ailleurs, lors d'une assemblée du conseil d'administration qui s'était tenue le 5 juin 2020 en présence de D______, présenté comme seul actionnaire de C______ SA, la décision a été prise de verser des bonus à D______ (CHF 666'164.- bruts), A______ (USD 266'465.67 bruts) et E______ (USD 588'833.01 bruts; PP 100'255).

Ces versements – soit notamment USD 486'420.67 nets, s'agissant de E______ (PP 100'257 et 500'111) – ont été débités du compte de C______ SA le 9 juin 2020, étant précisé que E______ et A______ anticipaient à cette époque un éventuel blocage des comptes de la société (cf. PP 500'266ss).

i. Lors de ses différentes auditions, par la police et le Ministère public, D______ a expliqué que sa fille avait commencé à travailler comme "account executive" au "back office" de C______ SA en 2013 et qu'il avait engagé E______ en qualité de trader au début de l'année 2014. Par la suite, A______ avait commencé à effectuer des activités de trading, tout en continuant à superviser l'assistante administrative de la société. Sa nomination au poste de directrice était destinée avant tout à lui conférer un pouvoir de signature, mais n'avait pas modifié ses attributions internes (PP 400'023). Il avait établi le contrat de travail de E______ (PP 500'199), qui prévoyait, outre son salaire, un bonus annuel correspondant à 29% de ses performances (PP 400'024).

Lui-même avait signé, en 2013, deux contrats d'engagement – l'un comme directeur général, l'autre comme administrateur – dont les rémunérations devaient se cumuler, ce qui, dans les faits, n'avait jamais été le cas, car la société venait de débuter son activité. Il contestait que le contrat d'engagement comme administrateur fût un faux (police, PP 400'018-400'019), ce n'était d'ailleurs pas lui qui avait rédigé les deux contrats, qui portaient déjà la signature de G______ lorsqu'ils lui avaient été soumis (PP 401'079, 401'080 et 500'154-500'159, 500'202).

j. A______ a confirmé, tant à la police qu'au Ministère public, son engagement en 2013 (PP 400'042), pour s'occuper de tout ce qui était administratif et bureautique (PP 400'067). À la suite de l'engagement de E______, en 2014, elle avait commencé à s'intéresser au trading et s'était formée avec lui dans ce domaine pour finir par se lancer, en janvier 2016. En 2018, les performances étant bonnes, son salaire avait été augmenté de CHF 6'000.- à CHF 8'333.33 par mois, avec l'accord de G______ (PP 400'043). Son accession au poste de directrice n'avait rien changé, hormis s'agissant de son pouvoir de signature, son père prenant toutes les décisions et donnant les instructions, dont elle ne vérifiait pas le bien-fondé (PP 400'067 et 400'068; 401'068 à 401'071). Il avait, en particulier, décidé seul du bonus de CHF 900'000.- qui lui avait été versé en juin 2019; elle ignorait sur quelles bases, s'étant limitée à donner les instructions de paiement, sur l'ordre de D______ (PP 401'070), qu'il ne lui appartenait pas, en tant que directrice, de discuter (PP 401'071).

E______ était, au début, payé uniquement à la commission, puis avait commencé, à partir de 2017, à percevoir un salaire fixe et un bonus de 29%, calculé en fonction du 80% des performances de la société (PP 400'045 et PP 400'046, PP 401'068 et 401'076). Elle n'avait pas participé aux décisions relatives à sa rémunération (PP 500'196).

Elle avait appris l'existence de deux contrats de travail en faveur de D______ à la lecture de la plainte pénale et n'avait rien à voir avec le document argué de faux par la partie plaignante (PP 401'071 et 500'248). Elle pouvait juste préciser, s'agissant de la date de modification du document ressortant de l'ordinateur de son père, que lorsque l'on scannait un document, c'était la date de cette opération qui s'affichait (PP 500'248).

k. G______ a confirmé, à la police en novembre 2020, puis au Ministère public en décembre 2021, que le contrat de travail de E______ – qu'il avait lui-même engagé – prévoyait le versement d'un bonus correspondant à 29% du profit net de ses opérations de trading, après déduction de tous les autres coûts, salaire compris. Ce bonus était calculé sur l'année comptable et payé en fin d'année fiscale, qui se terminait en juin, sur la base d'une pondération de la masse de fonds dévolue au trading de 80% pour lui et 20% pour A______ (PP 400'058, 500'060 et 500'163). Après avoir dit à la police ne pas se rappeler avoir signé un contrat avec D______ pour un poste d'administrateur et une rémunération mensuelle de CHF 12'500.- (PP 400'059), il a exclu, devant le Ministère public, qu'il ait pu exister un second contrat, la signature sur ce dernier n'étant pas la sienne (PP 500'056), étant précisé qu'à aucun moment, D______ n'avait perçu deux salaires (PP 500'057).

l. Entendu par le Ministère public le 13 avril 2021, I______, administrateur de C______ SA (cf. let. e supra), a expliqué que le contrat du 25 mars 2013 portant le tampon humide de la société suisse lui avait été remis par D______. En faisant des recherches sur les ordinateurs de la société, ils avaient constaté que ce document avait été créé sur celui de D______ (PP 401'065).

m. Lors de cette même audience, le Ministère public a mis A______ en prévention du chef de gestion déloyale aggravée, entre autres pour avoir, le 9 juin 2020, soit peu avant qu'il démissionne, versé à E______ un bonus brut de USD 486'420'67 (PP 401'061). Cette mise en prévention a été rappelée lors des audience des 21 mars (PP 500'236) et 9 septembre 2025 (PP 500'279).

A______ a, le 21 mars 2025, également été mise en prévention pour faux dans les titres, pour avoir, de concert avec son père, établi ou fait établir un contrat de travail falsifié, daté du 25 mars 2013, prévoyant un salaire mensuel brut de CHF 12'500.- pour un poste d'administrateur, alors que le contrat de travail original, identique en tous points, prévoyait une rémunération mensuelle nette de CHF 7'000.- pour un poste de "General manager" (PP 500'236). Cette mise en prévention a été confirmée le 9 septembre 2025 (PP 500'279).

n. Entretemps, soit en février 2022, le Ministère public avait notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise de comparaison d'écritures en vue de déterminer l'authenticité du contrat dont C______ SA alléguait qu'il s'agissait d'un faux (PP 402'000).

Au terme de son rapport, rendu le 25 mai 2022 (PP 402'071ss), l'expert avait indiqué que le résultat des examens soutenait très fortement l'hypothèse selon laquelle la signature de G______ alléguée de faux était de sa main plutôt que de celle d'une tierce personne. Cette signature n'avait toutefois pas été apposée à la main mais par un mécanisme de reproduction, à savoir une imprimante à jet d'encre couleur. Il n'était pas possible de dater le support papier sur lequel le contrat avait été rédigé – étant précisé que la police de caractère utilisée était disponible depuis 2006 – pas plus que celle à laquelle ce dernier avait été signé.

o. Entendu par le Ministère public en février 2022, E______ – qui a signé plusieurs contrats de travail successifs durant sa période d'emploi chez C______ SA [cf. PP 500'106ss] – a répété que le bonus qui lui avait été versé en juin 2020 était prévu par son contrat et que son montant lui paraissait exact (PP 500'111).

Il expliquait le fait que le paiement soit intervenu en juin, alors qu'il n'était exigible qu'au 31 juillet 2020, par le fait que son montant était connu, l'activité de trading de la société étant arrêtée depuis plusieurs mois (PP 500'112).

Il avait démissionné courant octobre 2020, en raison du résultat de la procédure d'arbitrage, G______ l'ayant mis en cause, au début du conflit, auprès de tous ses contacts, en leur signalant qu'il faisait l'objet d'une enquête interne pour conduite inappropriée (PP 500'105, 500'111 et 500'120).

p. C______ SA, représentée par I______, a confirmé au Ministère public, en août 2024 et mars 2025, qu'elle n'avait pas subi de dommage en lien avec la rémunération de E______ (PP 500'208) et était informée des contours de sa rémunération (PP 500'223 et 500'224), laquelle n'était pas contestable, les bonus versés ayant été correctement calculés (PP 500'238).

q. Par avis du 15 décembre 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait dresser un acte d'accusation, s'agissant des faits reprochés de gestion déloyale aggravée, et rendre une ordonnance de classement partiel, s'agissant de l'augmentation de salaire de D______ au 1er juillet 2018, de l'établissement du second contrat du 25 mars 2013 en qualité d'administrateur, et de l'octroi d'un bonus à

r. Dans le délai imparti, A______ a produit une note d'honoraires, faisant état, pour l'ensemble de la procédure, de 246 heures d'activité, réparties à raison de 150 heures pour l'avocate collaboratrice (au tarif de CHF 150.-/heure), 74 heures pour la cheffe d'étude (au tarif de CHF 200.-/heure) et 22 heures pour l'avocate-stagiaire (au tarif de CHF 110.-/heure), soit un montant total de CHF 39'720.- HT, qui, majoré de 3% à titre de frais administratifs (CHF 1'191.60) et de la TVA à 8.1% (CHF 3'313.84), correspondait à des honoraires de CHF 41'225.44 TTC. Elle a souligné que l'instruction de la cause, qui avait débuté en décembre 2020, portait sur dix éléments de fait distincts selon les charges qui lui avaient été notifiées et avait nécessité une activité importante, notamment de préparation d'audiences. Compte tenu de l'impossibilité d'identifier avec précision la proportion de l'activité afférente aux volets appelés à faire l'objet d'un classement partiel, et afin de retenir un montant fixé de manière raisonnable et restrictive, il convenait d'admettre que cette part correspondait à 10 % l'activité totale, soit

C.

Le Ministère public justifie l'ordonnance querellée au motif que les prévenus avaient violé leur obligation, résultant de l'art. 717 al. 1 CO, d'exercer leurs attributions d'organe avec toute la diligence nécessaire et de veiller aux intérêts de la société, preuve en était que neuf des onze actes de gestion déloyale allaient être soumis au juge du fond par le biais de l'acte d'accusation qu'il entendait dresser. Le bonus de E______ ayant été versé "dans une certaine précipitation" en même temps que les bonus contestés des prévenus, des mesures d'instruction se justifiaient, compte tenu de l'importance du paiement, effectué avant même la fin de l'année sociale et quelques jours après la réception de la sentence arbitrale. Le document PDF afférant au contrat de travail litigieux avait quant à lui été créé en 2019, soit durant la période pénale et les circonstances de son établissement n'avaient pu être complètement élucidées. Il avait été retrouvé dans l'ordinateur utilisé par D______ au sein de C______ SA et les prévenus n'avaient pu fournir d'explications à ce propos, A______ ayant uniquement indiqué que, "quand on scannait un document, c'était cette date qui s'affichait". Dans ces circonstances, au vu du litige de longue durée opposant D______ à son coactionnaire G______, les prévenus ne pouvaient ignorer que conserver, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, en 2019, un tel fichier PDF d’un contrat contesté – et qui n’aurait au surplus pas été appliqué – risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête, respectivement le prononcé d’une expertise à ce titre, ce qui avait été le cas. Il se justifiait dès lors que les prévenus soient condamnés aux frais de procédure y relatifs.

D.

a. Dans son recours, A______ fait valoir que C______ SA ne l'avait jamais mise en cause en lien avec le contrat de travail daté du 25 mars 2013 et qu'elle-même avait d'emblée nié toute implication dans la création de ce document. La plainte du 19 octobre 2020 ne contenait pas non plus de reproche particulier s'agissant du bonus versé à E______, dont les prévenus avaient, dès lors première audition, soutenu qu'il était prévu contractuellement, ce qui était aisé à vérifier. Aucun comportement fautif, dont aurait résulté l'ouverture de la procédure, ne pouvait dès lors lui être reproché.

b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans sa décision. En sa qualité de directrice de C______ SA, en charge entre autres des tâches administratives, A______ avait accepté d'exécuter des paiements, notamment en faveur de son père, qui ne se basaient pas sur des documents contractuels et que le contrat contesté pouvait viser à justifier. En tout état, elle ne pouvait ignorer que conserver, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, le fichier PDF d'un tel contrat risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête, respectivement le prononcé d'une expertise, avec les frais que cela pouvait engendrer.

c. Dans sa réponse, C______ SA conclut au rejet du recours. Dans la mesure où sa plainte était dirigée tant contre le père que contre la fille, il était inutile de prétendre que l'infraction de faux dans les titres ne visait pas cette dernière. L'instruction de la cause avait d'ailleurs démontré que A______ avait agi en coactivité avec D______, tout d'abord pour esquisser le plan criminel visant à évincer G______ de la société, puis pour l'exécuter. Elle n'ignorait rien de la procédure arbitrale en cours, avait eu de nombreux échanges avec E______ – dont l'implication dans les faits dénoncés avait toujours été "suspiscieuse" –, s'était, entre autres, chargée de la rédaction des contrats de ce dernier – dont à tout le moins un avait été antidaté –, calculait les bonus et se préoccupait de leur versement – anticipant celui de 2020 par crainte du blocage des comptes. Elle ne pouvait dès lors prétendre "n'y être pour rien", s'agissant du faux contrat, ce d'autant moins que, sur d'autres sujets, des éléments matériels étaient venus contredire ses déclarations.

d. A______ réplique. Elle s'étonnait que la simple conservation d'un document, dont l'authenticité avait par la suite été mise en doute, pût être de nature à provoquer – fautivement – l'ouverture d'une procédure pénale, indépendamment de toute autre considération sur les circonstances et l'implication de la personne visée dans la confection et l'utilisation de ce document. Les arguments de C______ SA relevaient du fond de l'affaire, sans lien direct avec les questions soulevées concernant la mise à sa charge des frais.

e. C______ SA duplique. A______ contestait son implication dans les faits reprochés, mais n'indiquait pas quelles accusations portées contre elle seraient prétendument inexactes.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

2.1. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, sous réserve de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 426 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1).

2.2

En vertu de cette disposition, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 22; 119 la 332 consid. 1b). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c).

2.3

Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation est laissée à l'autorité cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 et 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).

2.4.1

Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3).

Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant.

L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion – tels les directeurs, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 4.2 – exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.

La diligence due doit être appréciée objectivement en tenant compte de toutes les circonstances: il faut donc comparer le comportement que l'administrateur a eu avec celui qu'un administrateur raisonnable, confronté aux mêmes circonstances, aurait eu. En se plaçant au moment du comportement ou de l'omission reproché à l'administrateur, il faut se demander si, en fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer, son attitude paraît raisonnablement défendable (ATF 139 III 24 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 146 III 441).

2.4.2

Le directeur d'une société anonyme se trouve lié à celle-ci par un double rapport, obligationnel (en vertu du droit du travail) et organique (en vertu du droit des sociétés), à telle enseigne que l'organe qui a une position d'employé doit respecter à la fois le devoir de fidélité du travailleur (art. 321a CO) et le devoir de fidélité d'une personne qui s'occupe de la gestion instaurée par l'art. 717 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1; 130 III 213 consid. 2.1; 128 III 129 consid. 1). Il en résulte notamment que l'employé qui a une position d'organe ne peut pas défendre ses intérêts d'employé à l'encontre de la société anonyme de la même manière que tout autre employé, parce que sa position, du point de vue du droit des sociétés, l'oblige à sauvegarder les intérêts de la société (ATF 128 III 129 consid. 1a/aa ).

2.5

En l'espèce, tant le Ministère public que la partie plaignante font grand cas des infractions reprochées aux prévenus, pour lesquelles un acte d'accusation sera dressé. Celles-ci, dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'ordonnance de classement querellée, ne sauraient toutefois justifier, indirectement, la mise à la charge des prévenus des frais résultant de l'instruction des agissements objets de la présente procédure.

Dans la mesure où l'accusation de faux dans les titres est abandonnée, une mise des frais de la procédure à la charge de la recourante au motif qu'elle n'aurait pas donné d'explication satisfaisante sur les circonstances de l'élaboration du contrat falsifié daté du 25 mars 2013, ou que la fiabilité de ses déclarations sur d'autres points pourrait être mise en doute, est exclue.

Le Ministère public invoque une violation de l'obligation de fidélité résultant de l'art. 717 CO. Le contrat litigieux, qui ne concerne pas la recourante, ni ne porte son nom et sa signature, a toutefois été retrouvé dans l'ordinateur personnel de D______ et rien ne permet de tenir pour établi que la recourante en connaissait l'existence avant l'ouverture de la procédure pénale. Le Ministère public, pas plus que la partie plaignante, ne prétendent par ailleurs qu'il relèverait de la responsabilité d'un directeur de société de maîtriser le contenu des outils informatiques mis à disposition des employés et organes de cette dernière. Faute de violation d'une quelconque obligation de diligence qui se serait imposée à toute personne placée dans les mêmes circonstances, les frais de la procédure y relatifs ne sauraient être mis à la charge de la recourante.

Le Ministère public justifie par ailleurs l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, s'agissant du versement du bonus à E______ le 9 juin 2020, par le fait qu'il serait intervenu "dans une certaine précipitation". Cette explication est toutefois insuffisante pour en déduire la violation d'une obligation de fidélité vis-à-vis de la partie plaignante. Au contraire, le bien-fondé de ce paiement – contractuellement dû – a d'emblée été confirmé à la police, peu après le dépôt de la plainte pénale, par le principal ayant-droit économique de C______ SA, puis par cette dernière elle-même, à plusieurs reprises, au Ministère public. Il s'ensuit que, indépendamment des circonstances dans lesquelles le compte de la société a été débité – étant rappelé que les activités de trading étaient à l'arrêt depuis plusieurs mois et que le bonus devait être payé en fin d'année fiscale, soit au terme du mois de juin, et non en décembre – l'on ne voit pas quel comportement fautif pourrait être reproché à la recourante, ce d'autant moins que le versement résultait d'une décision du conseil d'administration, dont il est douteux qu'il lui eût appartenu, en tant que directrice, de remettre en cause la validité.

Il s'ensuit que les conditions posées par l'art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, s'agissant de la recourante.

Son recours doit dès lors être admis sur ce point et le ch. 9 de l'ordonnance querellée annulé et modifié (art. 397 al. 2 CPP), en ce sens que la part des frais mise à sa charge (CHF 5'963.-) sera laissée à celle de l'État.

3.

Compte tenu du classement prononcé au bénéfice de la recourante et de l'exclusion de l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, la condamnation de l'intéressée à verser à la partie plaignante une somme de CHF 969.30 pour ses frais d'avocat sera annulée et le chiffre 8 de l'ordonnance querellée modifié dans ce sens (art. 397 al. 2 et 433 al. 1 let. a et b CPP).

4.

4.1. Dans la mesure où la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. a CPP; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.2

Dans un tel cas, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés, et vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que des actes de procédure ont été ordonnés en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 429).

4.3

En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office l'indemnité réclamée au titre des frais d'avocat et peut enjoindre l'intéressé de la chiffrer et de la justifier.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

4.4

En l'espèce, la recourante a présenté, à la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public, une note d'honoraires correspondant à 246 heures de travail depuis l'ouverture de la procédure, chiffre que le Ministère public n'a pas remis en cause dans ses observations, pas plus qu'il n'a critiqué la méthode consistant à retenir, pour les infractions classées, une estimation de 10% de ladite activité. Le tarif appliqué, qui correspond à celui prévu par l'art. 16 al. 1 RAJ, est par ailleurs tout à fait correct.

L'indemnité pour l'activité déployée par l'avocate de la recourante afférant à la procédure préliminaire sera dès lors admise à concurrence du montant réclamé, soit CHF 4'122.55 TTC, à la charge de l'État.

Le chiffre 7 de l'ordonnance querellée sera annulé et modifié dans ce sens (art. 397 al. 2 CPP).

5.

Fondé, le recours doit donc être admis et l'ordonnance querellée annulée dans le sens des considérants.

6.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

7.

La recourante, prévenue, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité pour la procédure de recours, qu'elle n'a toutefois pas chiffrée.

Compte tenu de l'ampleur des écritures déposées (dix pages pour le recours, deux pour la réplique), de l'absence de difficulté de la cause, et des principes régissant la fixation des honoraires d'avocat, l'indemnité due à la recourante pour ses frais de défense afférant à la procédure de recours sera arrêtée à CHF 756.70 TTC, correspondant à 3 heures 30 d'activité au tarif horaire requis de CHF 200.-, plus la TVA à 8.1%.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours.

Annule les chiffres 7, 8 et 9 de l'ordonnance querellée, en tant qu'ils concernent A______.

Et statuant à nouveau:

Dit que A______ ne supportera aucun frais de l'ordonnance de classement partiel et de l'expertise judiciaire et laisse le montant de CHF 5'963.- y afférant à la charge de l'État (modification du ch. 9).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'122.55, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire, en lien avec les chefs d'accusation ayant fait l'objet du classement (modification du ch. 7).

Dit que A______ ne sera pas condamnée à payer à C______ SA un montant de CHF 969.30 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (modification du ch. 8).

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 756.70, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.