ACPR/726/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 29 juillet 2026
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Vu :
- le recours expédié le 15 juin 2026 par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2026 par le Ministère public;
- le formulaire de demande d’assistance judiciaire envoyé le 1er juillet 2026 par la direction de la procédure, impartissant au recourant un délai au 24 suivant pour le retourner dûment rempli et accompagné des documents permettant d'établir sa situation financière, faute de quoi sa demande d'assistance judiciaire gratuite serait rejetée;
- la réponse de A______ du 24 juillet 2025 (recte 2026).
Attendu que :
- dans son recours, A______ indique ne pas avoir "à avancer, voire à payer des frais de justice" et ne pas disposer "de ressources suffisantes pour entretenir sa famille";
- dans son courrier du 24 juillet 2026, le recourant annonce ne pas vouloir remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire envoyé par la Chambre de céans "puisqu'[il] sai[t] d'office que [sa] demande […] sera refusée en raison de [sa] petite résidence secondaire et qu'[il n'a] pas à ouvrir et entamer des frais d'hypothèque pour une avance de frais de moins de CHF 1'000.-". En outre, il fait part de son intention de compléter sa plainte pénale et d'attendre "pour éviter des coûts administratifs inutiles […] la réponse de [sa] plainte complétée avec des nouveaux moyens, plutôt que d'avoir deux procédures en parallèle".
Considérant que :
- le recourant n'a pas rempli le formulaire d'assistance juridique dans le délai imparti et annonce vouloir compléter sa plainte pénale en vue d'obtenir une nouvelle décision du Ministère public. Partant sa lettre du 24 juillet 2026 doit être considérée comme le retrait de son recours;
- en l'espèce, le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;
- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);
- il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la
Faits
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : La présidente :
Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).