ACPR/727/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 29 juillet 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office rendue le 7 juillet 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
Par acte remis le 10 juillet 2026 au greffe de la prison, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever son défenseur d'office de son mandat et de lui en désigner un nouveau.
Le recourant conclut à ce qu'un nouveau défenseur d'office soit nommé en remplacement de celui actuellement désigné.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu de menaces (art. 180 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), voire utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), voies de fait (art. 126 CP), tentative de lésions corporelles simples (art. 123 cum 22 CP) et excès de bruit nocturne (art. 11D LPG) pour avoir, à Genève :
– durant le mois de mai 2025, menacé à réitérées reprises son ex-compagne B______ de mort, lui disant notamment que si elle ne le laissait pas voir les enfants, il allait venir à son domicile et la frapper, qu'elle allait mourir et qu'elle devait faire attention à elle, qu'elle devait se préparer "pour ce qui vient"; de l'avoir appelée à de très nombreuses reprises, pour l'inquiéter ou l'importuner, l'effrayant de la sorte, étant précisé que B______ a déposé plainte pour ces faits ;
– le 12 juin 2025, menacé de mort par courriel C______, intervenante en protection de l'enfance et l'avoir traitée de "salopette de merde", l'effrayant de la sorte et empêchant et entravant l'accomplissement de sa mission d'intervenante auprès du Service de protection des mineurs (SPMi), étant précisé que le SPMi a dénoncé ces faits ;
– le 11 juillet 2025, vers 22h30, devant son immeuble sis rue 1______ no. ______, après que D______ lui avait demandé de baisser sa musique très forte dans l'espace public et éteint son appareil à la suite de son refus, bousculé la précitée, avant de la poursuivre ;
– dans ces mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé E______ – qui s'était interposé alors qu'il s'en prenait à des femmes –, de s'en prendre à lui, lui disant notamment "toi tu vas voir", "ça va être toi et moi" et "tu es mort", et l'avoir menacé de mort, l'effrayant de la sorte ;
– toujours dans ces mêmes circonstances de temps et de lieu, saisi un couteau de cuisine et couru après E______ en faisant des gestes vers lui avec sa main armée du couteau, puis lorsque E______ s'était réfugié sur un petit muret, l'y avoir rejoint, puis, constatant qu'il n'arrivait pas à l'atteindre dès lors que le précité était descendu à l'opposé, avoir couru après d'autres personnes avec son couteau, effrayant les intéressés de la sorte, étant précisé que E______ a subi des blessures et notamment une fracture ;
– le 16 juillet 2025, lors d'un téléphone avec une secrétaire au sein du SPMi, traité C______ de "psychopathe" et avoir dit qu'il allait "la noyer dans la rivière", propos de nature à l'effrayer et à entraver l'accomplissement de sa mission d'intervenante auprès du SPMi, étant précisé que le SPMi a dénoncé ces faits.
Il est également prévenu d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) pour avoir, le 22 avril 2026, à la rue 1______ no. ______, à Genève :
– enfreint l’ordonnance du Tribunal des baux et loyers laquelle l’enjoignait, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de quitter l’appartement qu’il occupait à l’adresse précitée ;
– dit à F______, coordinateur pour une association de sauvegarde du logement, et à G______, huissier judiciaire, qu’il allait les tuer, puis les avoir poursuivis en brandissant un grand couteau de cuisine, les amenant à prendre la fuite pour lui échapper, et leur avoir ensuite dit, toujours le couteau à la main, que s’il les revoyait, il violerait leur femme et leur fille, puis "vous êtes morts tous les deux", et les avoir traités de "fils de pute", les effrayant de la sorte et les atteignant dans leur honneur, étant précisé que les précités ont déposé plainte pénale s’agissant de ces faits le 22 avril 2026.
b. À quatre reprises en juin et juillet 2025, A______ a été entendu par la police, renonçant lors de chacune de ses auditions à être assisté d'un avocat : (i) le 5 juin 2025, en lien avec les faits commis au mois de mai 2025 au préjudice de B______ ; (ii) le 23 juin 2025, en lien avec les faits commis le 12 juin 2025 au préjudice de C______ ; (iii) le 12 juillet 2025, en lien avec les faits dont il était soupçonné de s'être rendu coupable la veille à l'encontre de D______ et de E______ ; (iv) le 24 juillet 2025, en lien avec les faits commis le 16 juillet 2025 au préjudice de C______.
c. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Ministère public a considéré que A______ relevait du régime de la défense obligatoire et désigné M e H______ en qualité de défenseur d'office du précité.
d. Le 20 août 2025, A______ a été entendu par le Ministère public, en lien avec les faits commis en mai 2025 au préjudice de B______, d'une part, et ceux perpétrés les 12 juin et 16 juillet 2025 à l'encontre de C______, d'autre part. Il était alors assisté de Me I______, avocat-stagiaire, qui excusait Me H______. Lors de cette audience, le conseil précité a posé de nombreuses questions, tant à A______ qu'à B______, également entendue ce jour-là. Il a également fait part de son souhait de produire des pièces médicales, avant de se voir impartir un délai d'une semaine pour ce faire.
e.a. Par courrier du 26 août 2025, Me H______ a informé le Ministère public du fait qu'il n'avait pas encore été en mesure d'obtenir les documents mentionnés lors de l'audience du 20 précédent. Il a sollicité que le délai fût prolongé d'une semaine, tout en avisant le Procureur de ce qu'il entendait produire des échanges WhatsApp, ainsi que l'historique des appels entre B______ et son mandant, lesquels attestaient du fait que ce dernier "se montrait certes contrarié lorsqu'il était empêché de voir ses enfants, mais jamais menaçant".
e.b. Par courrier du 4 septembre 2025, Me H______ a produit l'ensemble des échanges WhatsApp ainsi que l'historique des appels entre B______ et son mandant, lesquels "attestaient de leurs relations cordiales", du fait qu'il prenait régulièrement des nouvelles de ses enfants et que ses propos ne revêtaient pas de caractère menaçant.
f. Par lettre du 22 septembre 2025, Me H______ a informé le Ministère public que son client "n'aurait d'autre choix que d'exercer son droit au silence" lors de l'audience appointée au même jour. À réception le 12 septembre 2025 de la citation à comparaitre envoyée deux jours plus tôt, "ils" avaient consulté le dossier de leur client dans les meilleurs délais [le 8 septembre 2025] et en avait sollicité une copie, laquelle ne leur avait toutefois pas encore été remise. Le mandat de comparution mentionnait par ailleurs des faits datés du "11 juillet 2023". Bien qu'il s'agît vraisemblablement d'une erreur de plume, ils ne pouvaient déterminer la nature exacte des faits reprochés à leur mandant, en discuter avec lui et, partant, en assurer la défense efficace.
g. Lors de l'audience du même jour, à laquelle étaient également présents D______, Il n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits du 11 juillet 2025. Lors de cette audience, l'avocat précité a posé de nombreuses questions à D______, E______ et J______.
A______ a été arrêté à l'issue de cette audience, avant d'être placé sous mesures de substitution, indiquant à cette occasion souhaiter déposer des conclusions écrites au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), ce que son avocat a fait quatre jours plus tard, dans un courrier portant sur quatre pages.
h.a. Par courrier du 2 octobre 2025, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise psychiatrique de A______ et invité les parties à lui faire part, dans un délai échéant au 10 suivant, de leurs observations en lien avec le projet y relatif qui leur était soumis.
h.b. Dans un courrier de trois pages daté du 10 octobre 2025, Me H______ a contesté le bien-fondé de l'expertise, sollicitant du Ministère public qu'il y renonçât. Subsidiairement, il dressait une liste de questions qu'il souhaitait voir posées à l'expert.
i. A______ a été entendu par le Ministère public, le 29 octobre 2025, au sujet des faits sur lesquels il n'avait pas souhaité s'exprimer lors de l'audience du 22 septembre précédent. Il était alors assisté de Me I______ et de Me K______, avocate-stagiaire, qui excusaient tous deux Me H______. Lors de cette audience, Me I______ a posé de nombreuses questions à A______. Il a également communiqué, pour le compte de ce dernier, les prénoms et numéros de téléphones de deux témoins ["L______" et "M______"] que celui-ci souhaitait faire entendre.
j. Les deux témoins [L______ et M______], dont A______ avait sollicité l'audition avec l'aide de son avocat, ont été entendus le 13 décembre 2025.
k. Par courrier du 2 février 2026, Me H______ a sollicité, après avoir analysé certaines des déclarations livrées par A______, E______ et les deux témoins, le classement des faits prétendument commis le 11 juillet 2025, invoquant à cet égard la légitime défense. Il informait le Ministère public du fait que son client envisageait de déposer plainte contre E______ du chef de lésions corporelles simples, indiquant toutefois privilégier la voie du dialogue et sollicitant à cette fin une médiation.
l. A______ a été arrêté le 22 avril 2026, après que G______ avait déposé plainte en lien avec les faits survenus le jour même.
Il a été entendu dans la foulée par la police, hors présence d'un avocat – dont il a indiqué ne pas souhaiter la présence –, en lien avec ces faits, avant d'être acheminé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) "au vu de son état psychologique".
m. Le 24 avril 2026, le Ministère public a sollicité du TMC le placement en détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois.
Lors de l'audience qui s'est ensuivie le jour même devant le TMC, A______ était assisté de Me I______, qui excusait Me H______. Le conseil précité a plaidé et conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution ; subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire n'excédât pas un mois.
n. Invité à se déterminer sur un courrier que son mandant avait envoyé au Ministère public le 30 avril 2026, Me H______ a indiqué "ne pas avoir pu saisir l'intégralité de la lettre". Il déduisait toutefois que celle-ci concernait le transfert de son client à Champ-Dollon, souhait dont ce dernier lui avait fait part lors de sa dernière visite, et formulait dès lors une demande en ce sens.
o. Le 12 mai 2026, A______ a une nouvelle fois été entendu, par le Ministère public, en lien avec les faits survenus le 22 avril 2026. Il était alors assisté de Me I______, qui excusait Me H______. Lors de cette audience, le conseil précité a posé de nombreuses questions, tant à A______, qu'à F______, également entendu ce jour-là.
p.a. Par courrier du 29 mai 2026, A______ a sollicité sa mise en liberté.
p.b. Interpellé le 3 juin 2026 par le Ministère public – qui attirait son attention sur le fait que la demande de mise en liberté de son mandant ne satisfaisait pas aux exigences de forme –, Me H______ a rectifié ce vice par courrier du même jour, joignant à l'appui la demande dûment datée et signée par son mandant.
p.c. Invité par le TMC, dans le cadre de l'examen de cette demande de mise en liberté, à indiquer si son mandant souhaitait formuler des observations écrites ou la tenue d'une audience orale, Me H______ lui a répondu opter pour ce second choix.
p.d. Lors de l'audience du 8 juin 2026 devant le TMC, A______ était assisté de Me I______, qui excusait Me H______. Le conseil précité a plaidé et conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution, sollicitant du Tribunal qu'il invitât le Ministère public à demander aux experts de rendre leur rapport dans les meilleurs délais.
q. Le 29 juin 2026, A______ a une nouvelle fois été entendu, par le Ministère public, en lien avec les faits survenus le 22 avril 2026. Il était alors assisté de Me I______, qui excusait Me H______. Lors de cette audience, à laquelle étaient également présents G______, N______ et O______, le conseil précité a posé plusieurs questions à
r.a. Le 15 juillet 2026, le Ministère public a sollicité du TMC qu'il prolongeât la détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois.
r.b. Invité par le TMC à fournir ses observations en lien avec cette demande, Me H______ a plaidé dans un courrier de cinq pages, concluant à la mise en liberté de son mandant moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution qu'il énumérait ; subsidiairement, à ce que la détention provisoire n'excédât pas deux mois. Il priait le Tribunal d'inviter le Ministère public à requérir la mise en œuvre de l'expertise dans les meilleurs délais, d'une part, et à fixer une "audience de suite de confrontation" avec
s.a. Par courrier du 3 mai 2026, A______ a sollicité que Me P______ lui fût désignée en remplacement de Me H______, invoquant à l'appui que ce dernier n'était jamais disponible et qu'il lui envoyait toujours son assistant, lequel "ne lui convenait pas", ajoutant encore que sa défense était "très faible".
s.b. Par courrier du 26 mai 2026 adressé au Ministère public, A______ a une nouvelle fois sollicité un changement de son défenseur d'office, expliquant avoir de "fortes raisons de penser " que ses avocats n'étaient pas en train de faire le nécessaire pour trouver une solution à sa situation. Il avait demandé à son avocat de lui rendre visite à la prison le plus vite possible. Alors que le Procureur lui avait indiqué que son défenseur viendrait le voir, celui-ci ne lui avait donné aucune nouvelle. Il avait également envoyé un courrier à un autre avocat mais n'avait pas non plus reçu de nouvelles. Il était fatigué et sa mère et ses enfants étaient en train de souffrir. Il souhaitait donc que le Ministère public remplaçât Me H______, à qui il avait écrit pour lui signifier "la fin de leur relation", par Me P______.
s.c. Interpellé par le Ministère public sur cette demande, Me H______ a, par courrier du 9 juin 2026, indiqué découvrir la position de son mandant et ne pouvoir que regretter les conclusions auxquelles celui-ci parvenait. Il prenait acte de sa volonté et ne s'opposait pas à être relevé de son mandat.
C.
Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a estimé que le fait que A______ n'approuvait pas la manière avec laquelle son défenseur d'office assurait la défense de ses intérêts ne permettait pas de considérer que leur relation de confiance était objectivement gravement perturbée. Que le défenseur d'office fût excusé par son stagiaire ne permettait pas non plus de retenir que la défense d'office n'était plus efficace.
D.
a. Dans son recours, A______ fait grief à Me H______ de n'être jamais présent aux audiences, son "apprenti" n'étant pas à la hauteur. Il avait discuté à plusieurs reprises de cette problématique avec Me I______, mais ce dernier avait toujours défendu son "patron" en lui cherchant des excuses. Il souhaitait ainsi qu'on lui désignât un nouveau défenseur d'office.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir accédé à sa demande de changement de défenseur d'office.
3.1
Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); le choix du défenseur tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).
3.2
Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Que la personne bénéficiaire n'apprécie pas son avocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 84).
L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).
De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client. Le défenseur d'office doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels le prévenu lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d; 116 Ia 102 consid. 4b/bb; 105 Ia 296 consid. 1e). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 134).
3.3
En l'espèce, le recourant reproche en substance à son défenseur d'office de ne jamais être disponible, de toujours se faire remplacer par l'avocat-stagiaire, Me I______, lequel ne lui convenait pas, et de ne pas être venu lui rendre visite "le plus vite possible" à la prison, ainsi qu'il l'avait requis.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'apparaît pas que son défenseur d'office ait agi de manière préjudiciable à ses intérêts – et encore moins gravement – ni que leur relation de confiance soit gravement perturbée. Comme relevé à juste titre par le Ministère public, le fait que Me H______ ait choisi de se faire remplacer par l'avocat-stagiaire lors des audiences ayant eu lieu par-devant le Ministère public, même à plusieurs reprises, ne permet pas pour autant de considérer que sa défense aurait été rendue inefficace. Il ressort des procès-verbaux de ces diverses audiences que Me I______ ne s'est pas contenté d'y assister passivement, mais y a au contraire participé activement, en posant de nombreuses questions aux différentes personnes présentes lors de celles-ci. Depuis sa nomination le 29 juillet 2025, Me H______ – ou Me I______ – a défendu son client avec rigueur. Il a ainsi produit diverses pièces, plus particulièrement l'ensemble des échanges WhatsApp ainsi que l'historique des appels entre B______ et son mandant, dans le but d'appuyer la version de son client. N'ayant pas obtenu les documents dont il avait sollicité la copie et ayant remarqué une possible erreur dans la date mentionnée sur le mandat de comparution, il a conseillé à son client de garder le silence afin de ne pas compromettre sa position procédurale. Invité à se déterminer sur le projet de mandat d'expertise, il a, dans le délai à lui imparti, fourni des observations par lesquelles il a tenté de convaincre le Ministère public de l'inadéquation d'une telle expertise et, subsidiairement, soumis une liste de questions destinées à être posées à l'expert. Il a par ailleurs requis, avec son client, l'audition de deux témoins, utilisant ensuite les déclarations faites par ceux-ci dans un courrier adressé au Ministère public afin de solliciter le classement en faveur de son client d'un des complexes de fait. Il a sollicité la mise en œuvre d'une médiation, estimant que la voie du dialogue était plus utile que celle du conflit. Lors des diverses procédures pardevant le TMC, il a utilement assisté son client. À deux occasions, plutôt que de se contenter d'adresser de simples conclusions écrites, il a requis la tenue d'audiences orales, lors desquelles il a eu l'occasion de plaider, notamment en requérant la mise en
œuvre de mesures de substitution et en sollicitant du TMC qu'il incitât le Ministère public à faire preuve de plus de diligence, notamment dans la mise en œuvre de l'expertise en cours. Lors des deux autres procédures par-devant le TMC, il s'est déterminé par écrit, incitant à cette occasion une nouvelle fois le Ministère public, indirectement, à faire preuve de célérité, non seulement s'agissant de l'expertise mais également d'une audience de suite d'instruction dont il sollicitait la convocation dans les meilleurs délais.
Certes, le recourant soutient que son défenseur d'office aurait tardé à lui rendre visite à la prison. Dans la mesure où ce dernier ne s'est pas déterminé sur ce point, son opinion à cet égard n'est pas connue. Cela étant, même en considérant que l'avocat aurait tardé à cet égard, un tel retard ne semble avoir eu aucun impact sur l'efficacité de la défense mise en œuvre.
En définitive, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que la défense souffrirait d'une inaction non justifiée de l'avocat, de graves lacunes ou d'une sérieuse perturbation de la relation de confiance. Au contraire, les motifs avancés par le recourant apparaissent purement subjectifs et relèvent d'un souhait de se voir défendre par un autre avocat. De manière objective, on ne relève aucune faute du défenseur dans l'exercice de sa mission.
Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office désigné ne se justifie donc pas.
4.
Infondé, le recours doit donc être rejeté et, partant, l'ordonnance querellée confirmée.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique, pour information, à Me H______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : La présidente : Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9811/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 700.00
Total CHF 785.00