Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/729/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 30 juillet 2026

Entre recourante,

pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Vu :

- le recours déposé par A______ le 9 juillet 2026 à la Chambre pénale de recours, pour déni de justice et retard injustifié du Ministère public,

- la demande de sûretés en CHF 1'000.-,

- le courrier de la recourante du 23 juillet 2026.

Attendu que :

- la recourante déclare procéder au retrait de son recours, lequel était devenu sans objet, au vu – après "plus de sept mois de silence inexpliqué" – des mandats de comparution émis par le Ministère public en date du 10 juillet 2026, pour une audience fixée au 6 octobre prochain. Elle sollicite que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et persiste à réclamer une indemnité de CHF 1'800.- correspondant à 4 heures d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.- l'heure (art. 433 CPP).

Considérants

- le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,

- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP),

- il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure,

- la recourante estime que son recours a été "l'élément déclencheur" de l'avancement de la procédure, de sorte qu'elle pouvait prétendre à des dépens,

- lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1182/2014 du 23 octobre 2015 consid. 7;1B_355/2010 du 1er juillet 2011),

- commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst., l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une demande ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle est compétente pour le faire

(arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 3.2 non publié in ATF 138 I 97; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3),

- à teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),

- en l'occurrence, une éventuelle inaction du Ministère public de "plus de sept mois" ne constitue pas une carence choquante au vu de ce qui précède, et cela même si l'on tient compte de la date de l'audience fixée, à début octobre,

- partant, le recours aurait vraisemblablement été rejeté,

- dans ces circonstances, la recourante n'a pas droit à une indemnité de procédure.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante soit pour elle, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).