ACPR/733/2026
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 30 juillet 2026
Entre recourante,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 25 février 2026 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Faits
A. a. Par acte expédié le 9 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et classé sa plainte pénale (chiffres 1 et 2 du dispositif).
La recourante conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à tout acte d'instruction nécessaire à l'établissement des faits.
b. La recourante, qui sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née en 2005, et B______, né en 2004, se connaissaient depuis un mois environ au moment des faits. Ils s'étaient rencontrés par le biais d'amis communs, C______ et D______, lesquels habitaient le même quartier que la première citée [E______ [GE]] et se rendaient régulièrement chez elle, depuis trois ou quatre mois, pour y fumer des joints.
b.a. Le 6 mai 2024, les trois jeunes hommes précités ont passé le début de la soirée ensemble et ont bu de l'alcool [une bière pour B______].
Au cours de la soirée, l'un d'eux a contacté A______ pour lui demander s'ils pouvaient finir la soirée chez elle, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. Seuls B______ et D______ sont arrivés au domicile de la prénommée. A______ – qui avait déjà fumé du cannabis durant la journée – et D______ ont fumé un, voire, des joints durant la soirée. B______ a demandé à A______ s'il pouvait rester dormir, ce qu'elle a accepté. Elle lui a commandé un "F______" [fastfood] car il avait faim. Ils rigolaient tous les trois et la soirée se passait bien. Vers minuit, minuit et demi, D______ est parti.
b.b. A______ et B______ ont ensuite pratiqué des actes d'ordre sexuel et entretenu un rapport sexuel complet.
b.c. B______ a adressé à A______ des messages, non datés mais dont il résulte du dossier qu'ils l'avaient été le lendemain des faits, pour lui demander ce qu'il pouvait faire pour l'aider, précisant qu'il était vraiment désolé et qu'il s'en voulait. A______ lui a répondu que ça lui ferait une leçon et qu'il saurait pour la prochaine "meuf" qu'il ne faut pas la forcer. B______ a répliqué qu'il s'en voulait et que ce n'était pas son but, poursuivant "et aussi des foi y avais des signe qui montrait que t'avais envi du coup je [ne] comprenais plus rien". A______ a alors affirmé "Bah j'avais pas envie". B______ a réagi en ces termes "j'avais pas l'impression de forcer vu que on rigolait les deux et tout", entrainant la réponse suivante de A______ "Bah oui mais si tu forçais moi j'étais pas très à l'aise tu voulais des bisous et je voulais encore moin coucher on a fini par le faire". B______ a terminé leur échange en lui demandant si elle allait porter plainte, ce à quoi A______ a répondu non.
c. Le 16 octobre 2024, A______ s'est présentée à la Brigade des mœurs afin d'y être entendue au sujet de l'agression sexuelle dont elle aurait été victime le 6 mai 2024.
En janvier 2024, elle avait emménagé seule dans l’ancien appartement de sa mère. Elle se sentait isolée et cherchait des amis. Elle venait de se séparer de son ex-copain. Elle avait alors rencontré C______ [qui habitait l'immeuble juste derrière le sien], puis D______, le meilleur ami du précité.
Le soir des faits, elle était "trop défoncée". Elle ne se souvenait plus de la quantité de joints consommée ce jour-là. À cette époque, elle fumait beaucoup, environ douze grammes de "shit" par semaine. Elle prenait également des antidépresseurs et supposait en avoir consommé le jour en question. Elle n'avait pas bu d'alcool. B______ était un peu bizarre. Il disait qu’il était bourré et qu'il voulait rester dormir sur le canapé. Il avait ensuite formulé qu’il voulait dormir avec elle, soit dans son lit. Elle lui avait répondu qu’il n'en était pas question. D______ était présent lors de cette discussion. Elle avait expliqué à B______ qu'elle fréquentait quelqu'un [G______], avec lequel elle entretenait une "relation libre". B______ avait insisté pour lui faire des baisers. Elle lui avait dit non et avait protégé son corps avec ses mains. Cela s’était passé en présence de D______. Après que ce dernier fut parti, B______ et elle-même avaient rigolé et discuté, mais elle voyait qu’il était bizarre. Elle était mal à l’aise et essayait de mettre des limites en lui disant "calme toi" et en se mettant sur le côté du canapé, les bras croisés. Elle ne lui avait pas demandé de partir car elle se sentait seule et était contente d'avoir une présence. Elle avait encore fumé un joint, puis elle lui avait dit qu’elle allait se coucher. Lorsqu’elle s'était dirigée vers sa chambre, il l’avait suivie. Elle avait protesté. Elle ne souhaitait pas qu’il vienne car sa chambre était en "bordel". Elle avait cherché diverses excuses pour qu’il la laisse tranquille. Elle lui avait annoncé qu’elle ne voulait pas coucher avec lui et lui avait dit "peut-être une autre fois". Il avait continué à la "forcer" en lui déclarant "plein de trucs". Elle avait continué à lui dire non. En même temps, ils continuaient à rire ensemble. Au bout d’un moment, elle n’avait plus réussi à réfléchir, son cerveau s'était "éteint". Il lui avait demandé de lui faire une fellation, ce qu'elle avait accepté pour qu’il la laisse tranquille. Elle ne se souvenait plus de la position dans laquelle ils se trouvaient, de combien de temps cet acte avait duré et de ce que le prévenu faisait avec ses mains [ à lui] pendant qu'elle s'exécutait. Elle s'était ensuite rendue à la salle de bain et s'était mis de l’eau sur le visage. Elle était déçue d’elle car, "encore une fois", elle avait fait quelque chose
qu’elle n’avait pas envie de faire. Elle culpabilisait beaucoup par rapport à l’homme qu’elle fréquentait. Lorsqu'elle était sortie de la salle de bain, elle avait vu que le prévenu avait sorti un préservatif de sa poche. Il lui avait affirmé qu’ils devaient maintenant "faire cela", à savoir entretenir un rapport sexuel. Il lui avait aussi exposé qu’elle était célibataire et qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait. Elle lui avait rétorqué qu'elle n'était pas d'accord d'avoir une relation sexuelle avec lui. Ensuite, elle ne se souvenait pas bien de ce qu’il s'était passé. Elle portait une robe très longue donc facile à enlever. Elle ne se souvenait pas comment elle s'était retrouvée auprès de lui et dans quelle position elle était elle-même ni de sa position à lui. Elle se souvenait uniquement qu’il l’avait pénétrée. À la seconde où cela s'était terminé, elle s'était mise à pleurer. Elle avait fait une sorte de crise d’angoisse. Il était resté à côté d’elle en la regardant pleurer durant deux heures. Il s’excusait. Il lui avait confié avoir pensé qu'ils étaient tous les deux d'accord car ils rigolaient. Il était ensuite parti.
Le soir même, elle avait voulu en parler à des amis et à son père, mais personne n’avait répondu. Elle avait alors tenté de se suicider, en prenant des médicaments. Rien ne s'était passé dans un premier temps, puis elle avait vomi et eu des tremblements. Elle n'avait pas constaté de marques ni de blessures à la suite des faits.
Elle s'était confiée à H______, son "ancien" meilleur ami, ainsi qu'à sa maman et à sa sœur. Ces dernières étaient allées voir B______ pour discuter des faits. Les parents de celui-ci étaient également présents. Il avait affirmé devant tout le monde que "comme [elle] l'avai[t] sucé au préalable, [elle] étai[t] d'accord pour la suite". Elle avait "coupé les ponts" avec D______ et C______, après leur avoir expliqué ce qu'il s'était passé
N'arrivant pas à oublier "cette histoire" malgré le temps écoulé depuis les faits, elle avait pensé qu’une procédure pénale permettrait de l’aider "à passer à autre chose" et avait, à l'issue de son audition, déposé plainte contre B______. Elle voulait qu'il reconnaisse que c'était lui le problème et non pas elle.
Elle avait, par le passé, déjà été victime d'une agression sexuelle par l'un de ses "ex". Une médiation avait eu lieu et abouti à un retrait de plainte.
d. B______, entendu le 14 novembre 2024 par la police, a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
A______ lui avait montré qu’elle était d’accord. Les mots utilisés, sa façon de bouger et ce qu’elle lui avait fait de sexuel confirmait qu’elle avait envie. Avant la soirée, il avait déjà vu A______ entre sept et dix fois. Il s’était rendu plusieurs fois chez elle avec d’autres amis. De son côté, il ne fumait pas de cannabis, au contraire de A______ et leurs amis. Lorsqu’il se rendait chez elle, il fumait des cigarettes et les autres "se droguaient". Lors de la soirée en question, il était chez elle avec un ami, D______. À un moment donné, ils étaient sortis les trois sur le balcon. Il avait fumé sa "clope". D______ et A______ avaient roulé et fumé leur joint. Il avait dit à A______, en plaisantant, "moi ce soir, je dors là". Il voulait voir si elle était d’accord ou pas. Elle lui avait répondu "vas-y, y a pas de problème". La soirée avait continué. Il avait commencé à avoir faim et elle n’avait absolument rien chez elle, même pas l’électricité. Il y avait juste un canapé et un lit. A______ lui avait proposé de commander un "F______", ce qu'il avait accepté. D______ était ensuite parti.
Il avait alors tenté sa chance avec A______. Il voulait voir si cela aboutirait sur quelque chose. Celle-ci lui avait proposé de regarder un film sur sa tablette et ils s'étaient couchés sur le canapé, au salon. A______ était allongée sur lui et ils se faisaient, parfois, des "bisous". Ils avaient arrêté le film et avaient commencé à se toucher, toujours sur le canapé. Il lui touchait les fesses et elle lui touchait le corps. Elle lui avait dit "on ne va pas coucher ensemble", ce à quoi il avait répondu "ok pas de soucis". Ils avaient continué à "se chauffer". Ils avaient ensuite décidé ensemble de se rendre dans la chambre et dans le lit. Ils avaient commencé chacun à se déshabiller. Elle avait enlevé son haut et lui aussi. Elle était remontée sur lui et ils avaient continué à se toucher et à s’embrasser. Elle avait dit "de toute façon, je ne suis pas en couple, je n’ai rien à me reprocher et je ne lui dois rien". Ils avaient continué et il avait gentiment descendu sa main vers son bas. C’était une robe ou une jupe. Elle lui avait répondu "vas-y" lorsqu'il lui avait demandé s'il pouvait la lui enlever. Il lui avait fait un cunnilingus et l'avait "doigtée". Elle lui avait dit "toi, je vais te faire kiffer", puis lorsqu'il avait arrêté de faire ce qu’il faisait, elle l'avait "sucé". Elle avait fumé un joint, puis lui avait dit "de toute façon, je ne lui dois rien". Elle se préoccupait plus de son "soi-disant" copain que d’autre chose. Il lui avait demandé si elle avait aimé ce qu'il lui avait fait. Elle avait répondu "Oui, G______ ne m’avait jamais mis les deux doigts, toi tu m’as mis les deux doigts et j’ai trop aimé". Elle lui avait dit qu'ils n'allaient pas coucher ensemble. Ce n'était pas un problème pour lui. Elle avait fumé une nouvelle fois, puis était venue sur lui seulement vêtue de sa culotte.
Elle avait l’air immunisée au cannabis. Son comportement n’avait pas changé malgré les dix joints fumés durant la soirée. Il était impressionné.
Ils avaient recommencé à "se chauffer". Alors qu'ils étaient couchés sur le lit, il lui avait montré un préservatif qu’il avait dans son porte-monnaie et elle lui avait dit "oui" de la tête. Elle était couchée sur le dos et il l'avait pénétrée dans la position du "missionnaire". Tout montrait qu’elle était d’accord, elle gémissait, elle suivait le mouvement, elle le griffait dans le dos. Pendant le rapport sexuel, il lui avait demandé s’il pouvait continuer et elle avait répondu oui. Après avoir éjaculé, il était allé aux toilettes. Lorsqu’il était revenu dans la chambre, il avait vu A______ pleurer. Il avait eu "la peur de [s]a vie" et avait commencé à stresser. Il lui avait demandé ce qu’il se passait et si elle allait bien. Elle avait rétorqué qu’elle aurait dû être plus franche et lui montrer qu’il n’y avait pas de "porte ouverte" entre eux. Il avait pensé qu’elle regrettait. Il avait eu de la peine et lui avait demandé s’il pouvait faire quelque chose pour elle mais elle avait dit "non, tu dégages, je ne veux plus te voir". Il était rentré chez lui.
Confronté aux déclarations de A______, il a contesté l'avoir manipulée. Il n'avait pas été violent. Elle avait été consciente de ses actes et n'y avait pas été contrainte. Elle s'était sentie mal vis-à-vis de son copain, qu'elle pensait avoir trompé, et voulait faire passer leur rapport sexuel pour un viol.
Le lendemain, il en avait parlé à D______, lequel lui avait expliqué que A______ avait déjà été violée par son ex-copain. D______ lui avait également dit qu’il ne savait pas dans quoi il [le prévenu] s’était embarqué puisque la plaignante était une fille "à problèmes". Un ami de A______, prénommé H______, lui avait envoyé un message. Ils s'étaient finalement parlé par téléphone et le précité avait commencé à "l’embrouiller" et à le menacer. Il avait envoyé un message à A______ sur Snapchat pour lui dire d’arrêter de dire qu’il l’avait violée ou forcée. Il lui avait aussi demandé pardon car elle se sentait mal. Il l’avait ensuite bloquée. Il n’avait plus eu de nouvelles depuis l'épisode au cours duquel la mère et la sœur de A______ s'étaient rendues chez lui et l'avaient confronté aux accusations de la plaignante.
Il avait eu une "histoire similaire" lorsqu'il était mineur mais avait été "acquitté et blanchi".
e. La police a également entendu D______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 25 novembre 2024.
B______ était son meilleur ami. Ils se connaissaient depuis l’âge de 4 ans. Il ne l'avait jamais vu avoir un comportement déplacé avec une fille. A______ était une connaissance. Il l’avait rencontrée un an auparavant. Elle lui avait dit que l'un de ses "ex" l'avait violée et qu'elle allait déposer plainte pour "se faire des couilles en or".
Le soir en question, A______ lui avait envoyé un message pour l’inviter chez elle. Il s’y était rendu avec B______. Durant la soirée, il avait vu que ce dernier et A______ se faisaient du "rentre dedans" et se "taquinaient". Il ne se souvenait toutefois pas de ce qu’ils se disaient précisément. Ils ne se touchaient pas. A______ avait proposé à B______ de rester pour la nuit, tout en sachant qu’il habitait en face. Il était lui-même parti vers 22h ou 22h30. B______ était resté chez A______, étant donné qu’elle le lui avait proposé et qu’elle lui avait commandé un "F______". Lorsqu’il était parti, l’ambiance entre les intéressés était bonne. Il n’y avait rien de bizarre ou de malsain. Ils s’étaient "taquinés" et complimentés sur leur physique. Selon lui, A______ voulait que B______ reste. Une ou deux heures après son départ, il avait reçu un message sur Snapchat du précité. Ce dernier lui expliquait avoir "couché" avec A______, laquelle lui avait proposé d’aller dans la chambre. Il ne lui avait rien dit d’autre. Quelques jours plus tard, il avait appris par B______ que A______ affirmait avoir été violée par celui- ci. Il n'y croyait pas. Son ami n'insistait pas quand une fille lui disait non.
Ils n’avaient pas consommé d’alcool lorsqu’ils étaient chez A______. Cette dernière avait fumé environ deux joints en sa présence. En général, elle fumait toute la journée. Elle ne semblait pas affectée par cette consommation de joints. De façon générale, elle fumait et cela n'avait aucun effet sur elle. Le comportement de A______, lors de la soirée, était normal. Elle était de bonne humeur et "ouverte" avec B______. Ce dernier n'avait, à aucun moment, forcé ou insisté pour avoir un rapport sexuel avec elle.
f. Le Ministère public a prévenu B______ de viol (art. 190 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP), et subsidiairement, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).
Il lui était reproché d'avoir, à Genève, à une date indéterminée au début du mois de mai 2024, vraisemblablement le 6, dans l'appartement où logeait A______ à E______, après avoir constaté que celle-ci était sous l'influence de stupéfiants et comprenant que sa capacité de discernement et de résistance était altérée, effectué un cunnilingus et une pénétration digitale à l'intéressée et obtenu de cette dernière qu’elle lui prodigue une fellation, alors qu’elle avait manifesté son refus, puis, de l’avoir pénétrée vaginalement avec son pénis, malgré son refus.
g. Entendue par le Ministère public le 11 mars 2025, A______ a précisé que lors du dépôt de sa plainte, son cerveau était comme "bloqué". Elle ne s'était pas souvenue de tout. Le jour des faits, elle se sentait un peu déprimée et avait passé la journée chez elle. Elle avait fumé plusieurs joints durant la journée. À cette période, elle n’était pas en couple mais elle fréquentait G______ [prénom] [dont elle a voulu taire le nom] qui était, par la suite, devenu son copain. Elle ne lui avait pas divulgué le détail des faits.
Elle avait accepté que B______ dorme chez elle, mais uniquement sur le canapé. C'était la première ou la deuxième fois qu'il venait chez elle. Elle s'était sentie mal à l'aise lorsqu'elle s'était retrouvée seule avec le prévenu. Ce dernier insistait pour dormir avec elle. Assis sur le canapé, il s'était rapproché d’elle tandis qu'elle restait les bras croisés et droite. Il lui avait également fait des caresses mais elle ne se souvenait pas si elle l'avait repoussé. C'était assez flou. Ils avaient commencé à regarder un film mais le prévenu lui avait dit que ce n'était pas ce dont il avait envie. Elle avait compris qu'il souhaitait entretenir un rapport sexuel et elle lui avait répondu "même pas en rêve". Elle avait "sorti tout un tas d'excuses" pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait rien avec lui. Il lui avait fait des "bisous" dans le cou, ce qui l'avait gênée. Elle voulait qu'on la trouve jolie et plaire aux gens. Il avait dépassé ses limites à elle. Elle avait donc remis "des limites dans [s]a tête". Lorsqu’il lui avait demandé de venir vers lui, elle y était allée. Ils s’étaient embrassés. Elle lui avait demandé s'il avait fait un pari avec ses amis, ce à quoi il avait répondu non. Elle lui avait dit se sentir mal par rapport à ça. Il se montrait insistant.
B______ lui avait fait un cunnilingus et l’avait "doigtée" ["détails" qu'elle avait oublié lors du dépôt de sa plainte] avant qu'elle ne lui prodigue une fellation. Ces actes s'étaient produits dans sa chambre, sur le lit. Avant ceux-ci, ils rigolaient tous les deux. Elle était "amicale et gentille". B______ lui avait notamment dit "je vais te coffrer et t’offrir des fleurs". Elle ne s'était pas sentie en danger. Le prévenu n’avait jamais été violent. Alors qu'il lui faisait le cunnilingus, B______ lui avait demandé si elle voulait qu’il arrête. Elle ne lui avait pas répondu. Elle était figée. Il avait continué. Elle ne se souvenait plus si elle avait eu un contact visuel avec lui à ce moment-là. Après les actes d'ordre sexuel susvisés, elle s'était rendue à la salle de bain et s'était mis de l’eau sur le visage. Une fois ressortie, elle lui avait dit que ce n’était pas une bonne idée d’avoir un rapport sexuel. Il lui avait demandé d’enlever sa robe, ce qu’elle avait fait. Elle s'était dit intérieurement "ok fais le bien et vite, comme ça il éjaculera et il arrêtera d’insister". Elle ne se souvenait plus de la position dans laquelle ils étaient. Son cerveau avait comme décidé de ne plus se souvenir de tout.
S’agissant de sa consommation de stupéfiants, elle n’avait, le jour des faits, pas fumé plus ou moins que d’habitude. À cette période, elle fumait entre dix et douze joints [soit du "shit" mélangé avec du tabac] par jour. Elle n'était "vraiment pas sûre" d'avoir pris des antidépresseurs le soir des faits. Elle était consciente de ce qu’elle faisait et de ce qu’il se passait. Elle ne pensait pas que la consommation de joints ait pu altérer son consentement.
Elle avait dit plusieurs fois "non" au prévenu et il avait insisté. Il l'avait manipulée. Elle était dans une situation de vulnérabilité, compte tenu de la période qu'elle traversait. Elle s'était sentie comme une "poubelle".
Elle ne lui avait pas demandé de partir de chez elle car elle se sentait très seule. Elle avait souvent des angoisses et ne voulait pas se retrouver seule. Elle aimait avoir de la compagnie.
h. Entendus par le Ministère public le 30 juin 2025, A______ et B______ ont maintenu leurs versions précédentes.
h.a. La première nommée s'est rappelée que B______ lui avait léché la vulve sans la prévenir. Il avait levé sa robe et mis sa tête contre son sexe (à elle), sans qu'elle ne puisse voir ce qu'il faisait, celui-ci étant caché sous son vêtement. Il avait déjà eu ce qu'il voulait à ce moment-là. Elle lui avait prodigué une fellation, compte tenu des actes d'ordre sexuel qu'il venait d'effectuer à son égard. Elle était "consciente" et comprenait ce qu'il se passait. Elle s'était dit qu'elle devait "le faire vite et bien" [soit la fellation] pour que ça se termine rapidement.
S’agissant du rapport sexuel complet, elle s’était sentie obligée, vu ce qu’il se passait. Pour elle, il était trop tard puisqu'il venait de pratiquer des actes d'ordre sexuel sur sa personne.
Elle n’avait jamais demandé à B______ de partir de chez elle car elle pensait que son refus suffisait pour qu’il ne se passe rien entre eux. Elle était déprimée et avait des envies suicidaires. Elle ne pensait pas que le prévenu savait dans quel état psychique elle se trouvait le soir des faits.
Depuis les faits, elle ne se sentait pas bien, "comme d'habitude". Le prévenu avait "bousillé" sa vie. Elle avait des envies suicidaires persistantes. Elle souhaitait des excuses de sa part (à lui) pour qu'elle puisse tourner la page.
Elle n'avait pas eu peur de lui mais ressenti du dégoût. Il n'était pas agressif.
h.b. B______ a précisé que le soir en question, A______ était normale, consciente. Il savait qu’elle avait fumé des joints mais comme toutes les autres fois où il l’avait vue. Il ne savait pas qu'elle souffrait de dépression ou d'un problème psychique.
A______ avait répondu par l'affirmative à toutes ses demandes. Elle lui avait même dit avoir aimé la pénétration digitale. Durant le rapport sexuel complet, il lui avait demandé si tout allait bien et si elle voulait arrêter. Elle avait répliqué que c'était le cas et qu’il ne devait pas arrêter.
Quand il l'avait vue pleurer, il n’avait pas compris ce qu'il se passait car, à aucun moment, elle ne lui avait dit non. A______ ne l’avait jamais repoussé. Elle lui avait dit en amont, à deux ou trois reprises, qu’ils n’allaient pas coucher ensemble, mais lorsqu’il le faisait ou qu’il lui demandait si elle voulait quelque chose, elle lui disait de le faire, soit de la "doigter" par exemple. C'était "flou". A______ ne lui avait jamais dit "stop", lorsqu’ils étaient en train de "faire du sexe". Si elle lui avait dit "stop", "arrête" de manière claire, il aurait arrêté et serait rentré chez lui.
Il n'avait pas insisté pour entretenir des actes sexuels avec elle. Il s'agissait d'un "malentendu". A______ pensait peut-être lui avoir dit "non", mais lui n'avait pas entendu cela.
Il a contesté l'avoir surprise en lui faisant le cunnilingus. Il lui avait demandé s’il pouvait le faire et elle était d'accord. Chacun s’était, soi-même, déshabillé.
i. Par avis de prochaine clôture du 1er novembre 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait prononcer une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et solliciter une indemnité.
j. Par pli du 1er décembre 2025, A______ s'est étonnée du prochain classement de la procédure. Toutes les personnes auditionnées avaient confirmé qu'elle avait, le soir des faits, consommé une importante quantité de cannabis, de sorte qu'un renvoi en jugement du chef d'infraction à l'art. 191 aCP paraissait "plus que raisonnable".
Elle a sollicité l'audition de sa mère et de sa sœur, ainsi que celles de D______ – présent lors de la soirée en question –, C______, H______ – amis à qui elle s'était confiée –, et I______ – infirmière l'ayant suivie peu de temps après les faits –.
À l'appui, elle a produit un rapport de suivi, établi le 28 novembre 2025, par sa psychiatre, et une attestation du centre LAVI, desquels il ressort qu'elle présentait un trouble de la personnalité borderline et un stress post-traumatique ("PTSD") complexe. Elle souffrait également d'anxiété, perte d'appétit et idées suicidaires à la suite de son agression sexuelle en mai 2024. L'ensemble des symptômes qu'elle décrivait était compatible avec les conséquences généralement observées à la suite d'une agression sexuelle.
k. Entendu, en tant que témoin, par le Ministère public, le 19 février 2026, D______ a confirmé ses précédentes déclarations.
Avant de se rendre chez A______, B______ et lui-même avaient consommé une ou deux bières. Ils n’étaient pas ivres. Il s'était rendu chez la précitée dans le but de passer une soirée tranquille; de "chiller" ensemble, mais il avait vite vu que A______ et B______ se faisaient du "rentre dedans". La première avait dit au second qu’il était beau, lequel avait déclaré à la première qu’elle était charmante. Ceux-ci avaient entretenu des "petits" contacts physiques, avec les mains. Ils ne s'étaient pas embrassés. A______ avait proposé à B______ de dormir avec elle [ce qu'il avait "concrètement" entendu], ce que le prénommé avait accepté. Elle ne lui avait, à lui, pas proposé de rester dormir. Se sentant de trop, il avait décidé de partir. Il n’avait pas envie de "tenir la chandelle". À son départ, l’ambiance entre B______ et A______ était détendue. Qu'il parte n'avait pas semblé déranger la plaignante. Cette dernière n'était pas stressée.
Il était certain que A______ lui avait confié avoir déposé plainte contre son "ex" et qu'elle allait se faire "les couilles en or". Cela l’avait choqué. Personne d'autre n'avait entendu ces propos.
A______ ne lui paraissait pas fragile. Il avait été surpris par l'importante quantité de cannabis qu'elle consommait sans que cela n'ait d'impact sur elle.
Avant les faits, B______ lui avait dit qu'il trouvait que A______ était belle. Cette dernière lui avait aussi relaté qu'elle trouvait le prénommé beau.
Il partait du principe que les accusations de viol de A______ étaient fausses.
l. Lors de cette même audience, A______ a déclaré n'avoir jamais dit au témoin qu'elle allait se faire "les couilles en or", en lien avec son précédent dépôt de plainte pour viol. Ces propos étaient faux. La procédure en question s'était soldée par une médiation. Elle n'en avait retiré aucun avantage financier.
C'était B______ qui lui avait demandé s'il pouvait dormir chez elle et non pas elle qui le lui avait proposé. Elle ne l'avait, en outre, pas invité à dormir avec elle, mais sur le canapé.
Elle sollicitait la production, dans la présente procédure, d’une ancienne procédure pénale ouverte contre B______, alors qu'il était mineur. Il était important pour elle d'en parler puisqu'elles étaient, au total, quatre filles à avoir déposé plainte contre lui alors qu'elles ne se connaissaient pas.
m. B______ s’est opposé à la production de cette procédure.
n. Selon l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier, B______ a été condamné, le 6 avril 2022, par le Juge des mineurs, à 8 jours de prestation personnelle, ainsi qu'à un traitement ambulatoire selon l'art. 14 DPMin [lequel avait été levé le 26 juin 2022], pour actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) et diffusion de pornographie
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré, s'agissant de l'infraction de viol, que la plaignante ne s'était pas opposée au rapport sexuel et ne se trouvait pas dans une situation sans issue. Le prévenu ne s'était montré ni violent ni menaçant, ce qui ressortait également du discours de la plaignante. Que le précité ait pu se montrer insistant et ait indiqué à la plaignante qu'il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle ne suffisait pas à établir une contrainte, au vu des éléments au dossier. L'ambiance était détendue et la plaignante ne s'était ni sentie en danger ni n'avait demandé au prévenu de partir de chez elle, la présence de celui-ci la rassurant. En outre, la plaignante avait elle-même enlevé sa robe et rigolé avec le prévenu lorsqu’ils étaient sur le lit; comportements qui avaient laissé supposer au prévenu qu'elle n'était pas contre un rapport sexuel. Ce dernier s'était déroulé dans un second temps, après que les parties s'étaient mutuellement prodiguées des actes d'ordre sexuels, et alors que la plaignante revenait de la salle de bain, occasion qui lui aurait permis de demander au prévenu de partir, ce qu'elle n'avait pas fait ni n'avait eu envie de faire.
Selon le prévenu, l'état de sa partenaire s'était soudainement modifié après le rapport sexuel complet, ce qu'il avait constaté, dès lors qu'elle pleurait. Ses explications étaient crédibles et compatibles avec les déclarations de A______, qui avait relaté qu'il était resté à ses côtés pendant deux heures, tandis qu'elle pleurait sur son lit. La version du prévenu était également corroborée par les échanges de messages entre les parties les jours suivants les faits.
Ainsi, même si la plaignante avait, à plusieurs reprises, dit au prévenu qu’elle ne souhaitait pas qu’il dorme avec elle et qu’il n’allait rien se passer, le précité n'avait pas recouru à des actes de contrainte pour passer outre son absence de consentement. Il s'ensuivait que les éléments constitutifs de l'infraction de viol (art. 190 aCP) n'étaient pas réunis.
S'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle, les déclarations des parties étaient contradictoires. Le prévenu avait, de manière constante, catégoriquement contesté avoir forcé A______ à subir un cunnilingus et une pénétration digitale, ainsi qu'à lui prodiguer une fellation. La version de la plaignante était confuse quant au moment où elle s’était déshabillée. Elle n'avait, en outre, pas répondu lorsque le prévenu lui avait demandé s’il pouvait continuer alors qu'il lui prodiguait un cunnilingus. Quant à la fellation, la plaignante avait reconnu l’avoir effectuée à la demande du prévenu, sans s’y être opposée. Aucun refus n’ayant été manifesté par la plaignante, il ne pouvait être établi que le prévenu aurait pu comprendre que cette dernière n’était pas consentante auxdits actes sexuels. Faute de contrainte, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 aCP) n'étaient pas réalisés.
Enfin, bien que la plaignante eût consommé plusieurs joints avant et pendant la soirée, sa capacité de discernement ou de résistance n'avait pas été altérée. Les parties s’entendaient sur le fait qu'une telle consommation était habituelle pour elle et que celle-ci n'avait pas été plus importante que les autres jours. Tant les parties que le témoin avaient expliqué que, malgré la consommation évoquée, la plaignante comprenait ce qu’elle faisait et était capable de donner son consentement. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) n'étaient pas non plus réunis.
Le classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP s'imposait donc.
Par ailleurs, les auditions requises par la plaignante n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige, faute pour les personnes mentionnées d'avoir été présentes le soir des faits et donc d'en avoir été témoins directs. Il en allait de même de la production d’une procédure ouverte contre le prévenu lorsqu'il était mineur, désormais jugée; elle concernait des faits sans lien avec la présente procédure. Les réquisitions de preuve formulées par la plaignante étaient donc rejetées.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir respecté le principe "in dubio pro duriore". Son récit était constant depuis le début de la procédure. Le prévenu admettait lui-même qu'elle lui avait déclaré, à plusieurs reprises, qu'ils n'allaient pas "coucher ensemble". Elle avait donc exprimé son opposition à "l'acte sexuel" d'une manière reconnaissable pour le prévenu. De plus, chaque acte sexuel devait être apprécié séparément. Ainsi, le fait que le prévenu lui eût prodigué un cunnilingus et qu'en réaction à cet acte, elle se soit "sentie obligée" de pratiquer une fellation, n'était pas assimilable à un consentement libre au rapport sexuel complet qui s'était ensuivi. En outre, le Ministère public n'avait pas tenu compte de la phase d'isolement qu'elle traversait au moment des faits, ainsi que de sa peur marquée de rester seule; contexte qui expliquait pourquoi elle n'avait pas demandé au prévenu de quitter son appartement. L'absence de demande en ce sens ne signifiait donc nullement qu'elle consentait à un rapport sexuel. L'insistance du prévenu – telle que reconnue dans la décision litigieuse – constituait précisément une forme de pressions psychiques. Elle se trouvait dans un état de vulnérabilité, lequel avait été perçu par le prévenu qui la décrivait comme une personne "un peu perdue dans son cerveau". Cet état avait pu contribuer à créer une pression psychique susceptible de l'amener à céder aux avances sexuelles de son partenaire. Or, l'autorité intimée avait totalement fait abstraction des troubles psychiques dont elle souffrait, pourtant documentés par son psychiatre. L’élément de contrainte ne pouvait donc pas être exclu à ce stade.
Par ailleurs, ayant consommé une quantité importante de cannabis le jour des faits, laquelle était établie par les éléments au dossier, la question de savoir si sa consommation, combinée à son état psychique, pouvaient affecter sa capacité de résistance et si le prévenu en avait conscience ne pouvait être d'emblée écartée.
Les conditions pour le prononcé d'un classement n'étaient donc pas réunies.
D'autres actes d'instruction auraient pu être effectués, notamment les auditions sollicitées par ses soins, lesquelles auraient permis d'éclairer le contexte, ses réactions immédiates, ainsi que le comportement du prévenu dans les jours ayant suivi les événements. La production de la précédente procédure pénale ouverte contre le prévenu aurait également permis de comprendre le fonctionnement de celui-ci, d'éclairer la crédibilité des déclarations des parties et de déterminer si les personnes de son entourage – notamment le témoin –, disposaient d'une connaissance exacte de la situation judiciaire du prévenu. Partant, le refus de réquisitions de preuve prononcé apparaissait incompatible avec les exigences découlant des art. 29 al. 2 Cst et 318 al. 2 CPP.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’auteur des prétendues infractions commises contre son intégrité sexuelle (art. 115 et 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante estime que les conditions pour le prononcé d’un classement des infractions à l’intégrité sexuelle qu’elle dénonce ne sont pas réunies.
3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
En principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).
3.2.1 Commet un viol (art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024, applicable en vertu de la lex mitior [art. 2 CP]), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 aCP, dans sa teneur avant le 1er juillet 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
3.2.2 Sur le plan objectif, il faut, pour qu'il y ait contrainte, que la victime ne soit pas consentante, que le prévenu le sache ou accepte cette éventualité et que celui-ci déjoue, en utilisant un moyen efficace, la résistance que l’on peut attendre de celle-là (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2;6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1).
La violence suppose un emploi de la force physique sur la victime (afin de la faire céder) plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires. Selon les cas, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2).
Par la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder, sans pour autant recourir à la force physique ou à la violence (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb). Pour être qualifiées de contrainte, ces pressions doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1) et rendre la soumission de la victime compréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). Ainsi, un simple rapport d'amitié ou amoureux ne suffit pas pour engendrer une pression d'ordre psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 précité, consid. 2.2.2 in fine). En revanche, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1). Dans une telle configuration, le prévenu doit, en outre, utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. S’il se contente de profiter d'une situation de pouvoir (privée ou sociale) préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers lui, seule l'infraction à l'art. 193 CP (abus de la détresse) est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
3.2.3 Les infractions aux art. 189a et 190a CP sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
3.3.1 Enfreint l'art. 191a CP (dans sa teneur avant le 1er juillet 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
3.3.2 Le but de l'art. 191 aCP est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2). Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2).
Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2025 du 30 avril 2026 consid. 2.1.5).
L'art. 191a CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1).
3.3.3 Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP est une infraction intentionnelle. Il appartient au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2025 précité consid. 2.1.6). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1).
3.4.1 Des faits potentiellement constitutifs de viol (art. 190 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 aCP)
En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'elles ont entretenu, dans la soirée du 6 mai 2024, des actes d’ordre sexuel et un rapport sexuel complet, mais livrent chacune une version différente des évènements. En particulier, leurs déclarations sont contradictoires sur la question du consentement de la recourante auxdits actes et de l'éventuel usage de la contrainte par le prévenu.
Lorsqu'il s'agit d'un délit commis "entre quatre yeux", pour lequel il n'existe aucune preuve objective, comme c'est le cas en l'occurrence – aucun témoin n'ayant assisté aux faits –, la jurisprudence impose la mise en accusation du prévenu, sauf si les déclarations de la partie plaignante sont contradictoires au point de les rendre moins crédibles ou que des éléments du dossier permettent déjà au stade du classement de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022). Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations des parties, notamment à la lumière des éléments matériels figurant au dossier.
Or, l'analyse du dossier met en lumière certaines fluctuations et omissions dans la version soutenue par la recourante. En effet, lors de son audition à la police, elle n'a pas mentionné que le prévenu lui avait fait un cunnilingus et l'avait pénétrée avec ses doigts, qui plus est, contre sa volonté, avant qu'elle ne lui prodigue une fellation. Ce n'est que lors de sa première audition par le Ministère public – soit plus d'une année après les faits et sur question du Procureur – que la recourante a déclaré avoir oublié ces "détails", à l'occasion de sa précédente audition. Son cerveau était alors "bloqué". L'allégation tardive de ces éléments – pourtant déterminants pour la compréhension du déroulement des faits – impose d'apprécier ses déclarations avec circonspection.
Le prévenu a, quant à lui, toujours fermement nié les accusations portées contre lui, expliquant que l'intégralité des rapports intimes entretenus avec la recourante était consentie et que les choses s'étaient passées naturellement. Il a d'ailleurs spontanément déclaré à la police avoir prodigué un cunnilingus et une pénétration digitale à la recourante, actes que celle-ci n'avait pas dénoncés à ce stade.
En tout état, même à retenir que la recourante ne souhaitait pas ces actes, on ne distingue pas sous quelle forme le prévenu aurait exercé une contrainte pour passer outre un éventuel refus. En effet, la recourante ne fait état d'aucune menace ni d'aucun acte de violence par le prévenu qui aurait été susceptible d'annihiler sa résistance. L'usage de la force physique n'est pas allégué et l'intéressée a décrit son partenaire comme n'étant "pas agressif". Elle ne s'était, de plus, pas sentie en danger et avait même trouvé sa présence rassurante.
L'exercice de pressions d'ordre psychique, qui plus est suffisamment fortes pour briser toute résistance de la part de la recourante, n'est, de même, pas rendu vraisemblable. Cette dernière allègue, certes, s'être sentie obligée d'accomplir les actes non consentis, compte tenu de son besoin de "plaire aux gens" et des actes d'ordre sexuel que le prévenu venait de pratiquer sur sa personne. Elle évoque aussi l'insistance du prévenu, celui-ci lui ayant exprimé, à plusieurs reprises, son envie d'entretenir une relation sexuelle avec elle. Ces circonstances n'apparaissent toutefois pas constituer des pressions considérables, telles que visées par la jurisprudence susmentionnée, devant conduire à admettre que la recourante se serait alors trouvée dans un état désespéré au point de rendre sa soumission compréhensible. En effet, que le prévenu lui ait fait part de son souhait d'entretenir une relation sexuelle avec elle ne signifie pas pour autant qu’il voulait passer outre l'absence de son consentement. La recourante n'a, du reste, malgré l'insistance évoquée [laquelle est au demeurant contestée par le prévenu], pas ressenti le besoin de lui demander de partir. Enfin, les accusations – apparues tardivement à la procédure – selon lesquelles le prévenu lui avait fait un cunnilingus et l'avait pénétrée avec ses doigts, "par surprise", sont contredites par le prévenu et ne sont objectivées par aucun élément du dossier.
Dans ces circonstances, et en application du droit en vigueur au moment des faits, aucun moyen de contrainte d'une intensité suffisante ne saurait être retenu en l'espèce.
Finalement, rien n'indique que le prévenu aurait été en mesure d'identifier un éventuel désaccord de la recourante. Au contraire, celle-ci s'est décrite comme "amicale et gentille". L'ambiance était détendue, ce qui est également confirmé par le témoin. La recourante s'est peu exprimée sur les gestes de défense qu'elle aurait opposés au prévenu, se limitant à affirmer qu'elle s'était mise sur un côté du canapé, les bras croisés. Elle s'était toutefois approchée de lui lorsqu'il le lui avait demandé et ils s'étaient embrassés. Elle avait alors remis "des limites dans [s]a tête".
Il est, certes, établi, selon les déclarations concordantes des parties, que la recourante avait signalé au prévenu, à deux ou trois reprises, qu'elle ne souhaitait pas coucher avec lui. Néanmoins, la recourante admet elle-même que tout en lui disant "calme toi" et en cherchant "diverses excuses" pour qu’il la "laisse tranquille", ils avaient continué à rigoler ensemble, en particulier entre la fellation et le rapport sexuel complet. De même, elle s'était elle-même déshabillée. Elle était, de surcroît, revenue vers lui après être allée à la salle de bain, à la suite de la fellation. À cela s'ajoute qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle ait protesté d'une quelconque manière au moment même où ils accomplissaient les actes litigieux.
Dans ces circonstances, les doutes exprimés par la recourante pouvaient tout aussi bien avoir été perçus par le prévenu – qui affirme de façon constante que l'intéressée lui avait donné des signes qu'elle avait envie d'entretenir des rapports intimes avec lui – comme étant liés au caractère "moral" de leur relation, les parties ayant évoqué, à plusieurs reprises au cours de la soirée, la relation de la recourante avec un autre homme. Quoiqu’il en soit et au vu du contexte sus-évoqué, ce seul élément ne permet pas de retenir que le prévenu aurait pu déduire du comportement de la recourante son opposition. L'ambigüité née de l'attitude contradictoire de la recourante ne permettait pas, d'un point de vue externe, de tracer cette limite. Il ne peut, dès lors, être établi que le prévenu aurait imposé des rapports intimes à la recourante en dépit d'un refus clairement exprimé.
Par ailleurs, les messages échangés entre les parties après la nuit en question ne dénotent pas d'indices laissant supposer des actes de contrainte de la part du prévenu ni que ce dernier ait perçu une opposition de la recourante au moment des faits.
Quant aux attestations des thérapeutes, elles reposent naturellement sur le récit de la recourante, sans être corroborées par des éléments objectifs, et n'apportent pas d'éléments concrets qui permettraient d'étayer les accusations contre le prévenu.
Il résulte de ce qui précède qu'une prévention suffisante justifiant un renvoi en jugement du prévenu pour infractions aux art. 189 et 190 aCP fait défaut.
Les actes d'instruction requis par la recourante ne seraient pas de nature à modifier les conclusions qui précèdent. En effet, les auditions de ses proches n'apparaissent pas à même d'apporter des éléments pertinents complémentaires, ces personnes n'ayant fait que recueillir ses déclarations. Par ailleurs, l'infirmière l'ayant suivie peu de temps après les faits ne ferait que relater ce que sa patiente lui a livré. Une réaudition de D______ n'apparait pas non plus pertinente, dès lors qu'il s'est déjà prononcé sur les faits auxquels il avait assisté. Que – d'après la recourante – il ne disposât pas d'une connaissance exacte de la situation judiciaire du prévenu n'y change rien. Enfin, s'il est possible que d'autres jeunes filles aient eu à déplorer des comportements sexuels a priori inappropriés du prévenu, il ne ressort pas de la procédure que ceux-ci aient donné lieu à une condamnation du précité des chefs de contrainte sexuelle et/ou de viol. En tout état, la recourante n'a pas participé à la procédure pénale ouverte contre le prévenu alors qu'il était mineur, laquelle concerne d'autres faits, qui ont fait l'objet d'une décision aujourd'hui définitive et exécutoire. On ne discerne dès lors pas ce que l'apport de cette procédure pourrait apporter de déterminant pour établir les faits utiles à la présente cause.
3.4.2 Des faits potentiellement constitutifs d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP)
La Cour relève, à titre liminaire, qu'il n'est pas établi que la recourante ait consommé des antidépresseurs avant les faits. Elle ne le soutient d'ailleurs pas dans son recours. Il ne sera, dès lors, pas revenu plus avant sur ce point.
Il est constant que la recourante a consommé plusieurs joints [vraisemblablement une dizaine] avant et pendant la soirée des faits litigieux. Elle ne prétend toutefois pas qu'elle aurait été dans un état d'incapacité totale de discernement, déclarant, au contraire, lors de ses auditions par le Ministère public, qu'elle était "consciente de ce qu’elle faisait et de ce qu’il se passait". La quantité de cannabis consommée ce jour-là était habituelle pour elle et n'avait pas été plus importante que les autres jours. Elle ne pensait de surcroît pas que la consommation de joints ait pu "altérer son consentement". Elle a par ailleurs été en mesure de relativement détailler les actes sexuels dont elle dit avoir été victime. Il ressort, en outre, des déclarations concordantes du prévenu et du témoin que la quantité de cannabis consommée par la recourante durant la soirée des faits n'avait eu aucun effet sur son comportement. Ce dernier était, selon le témoin, normal. Elle semblait "immunisée" au cannabis. Elle était, à teneur des éléments figurant au dossier, au moment déterminant des rapports intimes en cause, en mesure de parler, d'interagir et de marcher. Rien ne permet ainsi de retenir qu'elle aurait perdu la faculté de se déterminer ou de résister, en lien avec sa consommation de stupéfiants.
La recourante évoque cependant, pour la première fois, dans son acte de recours, que cette consommation, combinée à son état psychique, avait pu affecter sa capacité de résistance. Le rapport de suivi psychiatrique du 28 novembre 2025, qui relève qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité borderline et d'un stress post-traumatique ("PTSD") complexe, ne suffit toutefois pas à établir qu'elle aurait été dépourvue de la faculté de se déterminer en connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des actes litigieux. Il ressort au contraire de ses déclarations qu'elle était "consciente" et comprenait ce qu'il se passait. Elle a, d'ailleurs, été en mesure de rapporter les faits de manière relativement détaillée, soutenant notamment avoir été en mesure d'exprimer verbalement son opposition. Il s'ensuit que sa consommation de stupéfiants, même combinée à son état psychique au moment des faits, ne permet pas de retenir que l'intéressée se trouvait, à ce moment, dans un état d'incapacité totale de discernement.
En tout état, il n'est pas allégué – et encore moins rendu vraisemblable – que le prévenu aurait sciemment profité du fait que la recourante aurait été sous l'emprise de stupéfiants pour lui imposer les rapports intimes en cause. Aucun élément ne permet, en outre, de retenir que le prévenu aurait eu conscience des troubles psychiques de la recourante, même sous la forme du dol éventuel, et en aurait sciemment profité à des fins sexuelles. Celle-ci a, du reste, elle-même déclaré, lors de l'audience du 30 juin 2025, qu'elle ne pensait pas que le prévenu savait dans quel état psychique elle se trouvait le soir des faits. Elle s'est, de plus, dépeinte comme "amicale et gentille" ce soir-là. La nature et la durée de leur relation pouvait également difficilement permettre au prévenu de remarquer une éventuelle vulnérabilité psychique de la recourante, ceux-ci ne s'étant, selon elle, rencontrés qu'à une ou deux reprises avant les faits. Dans ces circonstances, le seul fait que le prévenu l'ait décrite comme une personne "un peu perdue dans son cerveau", ne suffit pas à établir qu'il aurait été conscient d'un éventuel état d'incapacité de discernement ou de résistance, voire d'un éventuel état de détresse au sens de l'art. 193 aCP, de la recourante, au moment des faits.
Dans ces conditions, des soupçons suffisants d’infraction à l’art. 191 aCP n'apparaissent pas réunis.
Bien que la Cour ne remette pas en question les souffrances alléguées de la recourante, lesquelles ont été reconnues par ses thérapeutes, il résulte de ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne vient étayer de manière suffisamment solide les accusations de la précitée et aucun acte d'enquête ne paraît susceptible de modifier cette appréciation. Cette dernière n'en suggère au demeurant aucun en lien avec l'infraction à l'art. 191 aCP. La probabilité d'un acquittement au cas où la cause serait soumise au juge du fond apparaît ainsi considérablement plus élevée que celle d'une condamnation.
C'est partant à juste titre, et sans violer le principe in dubio pro duriore, que le Ministère public a classé la procédure.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante ou à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, respectivement pour faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).
Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).
Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP).
5.2 En l'espèce, quand bien même la recourante serait indigente, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ne sont pas remplies.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : La présidente : Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/27699/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
Total CHF 600.00