ATA/27/2006
ATA/27/2006
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4534/2005-LCR AT A/27/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 janvier 2006
2°" section
dans la cause
Monsieur R
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Faits
Par décision du 7 décembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire de Monsieur R , domicilié à Genève, pour la durée d'un mois.
M. R a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 21 décembre 2005. Ce pli n'était pas signé.
Le 23 décembre 2005, le Tribunal administratif a attiré l'attention de M. R sur cette lacune et l'a invité à y remédier. Il pouvait le faire, soit en passant au greffe du Tribunal pour y signer son recours ou alors adresser à cette juridiction un exemplaire dûment signé dans le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité.
Ce pli est resté sans suite.
Considérants
Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - ES 10), l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 102 IV 143; ATA/766/2002 du 3 décembre 2002 et les références citées).
La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui pourraient être redressés à temps, car signalés utilement au plaideur (ATA/766/2002 précité).
En l'espèce, il est constant que M. R a saisi le Tribunal administratif d'un recours non signé et que le greffe l'a immédiatement rendu attentif à cette informalité. Toutefois, le recourant n'a pas donné suite à ce courrier.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 décembre 2005 par Monsieur R contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 décembre 2005, lui retirant son permis de conduire pour la durée d'un mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur R ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la vice-présidente :
C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :