Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/358/2010

ATA/358/2010

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU

VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 mai 2010

sur effet suspensif

dans la cause

GFO UNTERNEHMENSBERATUNG

contre

CENTRALE COMMUNE D'ACHATS

Vu l’appel d’offres initié par la centrale commune d’achats du département des finances de la République et canton de Genève (ci-après : la centrale) pour l’acquisition d’une prestation d’accompagnement de l’Etat de Genève en vue de la mise en place du nouveau système de rémunération et d’évaluation des emplois-métiers et des fonctions ;

vu l’offre remise par la société GFO Unternehmensberatung (ci-après : GFO) le 20 mars 2010 ;

vu la décision d’exclusion notifiée par la centrale à GFO le 22 avril 2010, l’offre de cette dernière n’indiquant pas, contrairement aux exigences du cahier des charges, tous les frais et taxes inhérents à la prestation et ne comportant pas le descriptif des compétences et les curriculum vitae, références et expériences des intervenants désignés et de leurs suppléants dédiés à la réalisation du mandat ainsi que la démonstration de l’adéquation entre les personnes désignées et les phases de réalisation du mandat, exigé par le ch. 9 du dossier d’appel d’offres ;

que, de plus, l’offre ne contenait pas la liste des marchés similaires déjà réalisés ;

vu le recours de GFO, mis à la poste le 6 mai 2010, reprochant un formalisme excessif à la décision d’exclusion dès lors que l’offre précisait que les honoraires journaliers devaient être augmentés de 15% pour les frais, ce qui permettait de calculer facilement le coût et d’autre part que les curriculum vitae et références avaient été produits, de même que la liste des marchés similaires ;

que le recours concluait préalablement à la restitution de l’effet suspensif ;

que, le 20 mai 2010, la centrale s’est déterminée sur la question de l’effet suspensif ;

que l’offre de GFO n’était pas conforme au dossier d’appel d’offres et était incomplète ;

qu’au surplus, seul GFO et une autre société avaient déposé des offres, et que toutes deux avaient été exclues ;

que la décision d’exclusion de l’autre concurrent était devenue définitive et exécutoire ;

que la procédure d’appel d’offres avait en conséquence pris fin faute d’offres valables ;

que, dès lors que la procédure avait été interrompue, le recours de GFO devait être déclaré irrecevable, ayant perdu tout intérêt actuel ;

que les conclusions sur effet suspensif de la centrale ont été transmises à la recourante le 25 mai 2010 ;

considérant, en droit,

que le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, est prime facie recevable de ce point de vue (art. 15 al. 2 de l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ;

que, au terme des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif, étant précisé que l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

qu’en matière de marché public, la restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/247/2009 du 19 mai 2009, ainsi que les réf. cit.) ;

que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeux, que, de plus, les chances de succès du recours doivent être prises en considération (ATA/459/2009 du 17 septembre 2009 et les réf. cit.) ;

qu’en l’espèce, il apparaît extrêmement douteux que le recours soit recevable au vu des éléments exposés par la centrale dans sa réponse ;

qu’en effet, selon l’art. 47 al. 1 let. a RMP, la procédure peut être interrompue pour de justes motifs ou des raisons importantes, notamment lorsque l’autorité adjudicatrice a reçu un nombre insuffisant d’offres pour adjuger le marché dans une situation de concurrence efficace ;

que, même si le recours devait être admis, GFO serait le seul concurrent en lice ;

qu’ainsi, l’intérêt actuel au recours fait, à première vue, défaut ;

au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera refusée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à l’arrêt à rendre au fond ;

vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; si elle soulève une question juridique de principe ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à GFO Unternehmensberatung ainsi qu'à la centrale commune d'achats.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001, Art. 17 — der Erlass wurde am 1. Juli 2010 erneut konsolidiert.
  • Règlement sur la passation des marchés publics, Art. 47 — der Erlass wurde am 29. August 2023 erneut konsolidiert.

Zitiert in