Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/427/2007

ATA/427/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2436/2007-DSE ATA/427/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 28 août 2007

dans la cause G S.A.

représentée par Me Christian Luscher, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

Faits

Par arrêt du 30 mai 2006 (AT A/295/2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par G S.A. le 4 avril 2005 (cause A/975/2005) contre une décision du 1” mars de la même année de l’office cantonal de l’emploi.

Le Tribunal administratif a mis à charge de G S.A. un émolument de CHF 2°000.-, de même que les frais de procédure en CHF 180,20.

Par arrêt du 30 avril 2007 (2A.425/2006), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par G S.A. à l’encontre de l’arrêt précité et a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour qu’il statue sur les frais et dépens de l’instance cantonale. En outre, il a condamné le canton de Genève à verser une indemnité de CHF 6*000.- à la recourante, à titre de dépens.

En procédure cantonale, G S.A. a conclu à la condamnation de l’office cantonal de l’emploi aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais d’avocat, sans articuler de chiffre précis à cet égard.

L'office cantonal de l’emploi a également conclu à la condamnation de la recourante en tous frais judiciaires et dépens. Il n’a toutefois pas pris de conclusions en paiement d’une indemnité de procédure.

Considérants

Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d’annuler l’émolument de CHF 2'000.- de même que les frais de procédure, en CHEF 180,20, mis à la charge de G SA.

En revanche, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge de l’office cantonal de l’emploi, de même que les frais de procédure, en CHF 180,20 (art. 87 LPA).

Une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera allouée à G S.A., à la charge de l’office cantonal de l’emploi.

3.

Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la présente procédure. + % % X %

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

annule l’émolument de CHF 2’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20, mis à la charge de G S.A. dans la procédure A/975/2005 (ATA/295/2006) ;

met à la charge de l’office cantonal de l’emploi un émolument de CHF 2°’000.- et les frais de procédure, en CHF 180,20 ;

alloue à G S.A., une indemnité de procédure en CHF 2°000.- à la charge de l'Etat de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Luscher, avocat de G S.A. ainsi

qu’à l’office cantonal de l’emploi et au secrétariat d’Etat à l’économie.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. à.1. : le président :

P. Pensa F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in