Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/463/2006

ATA/463/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2380/2006-LCR ATA/463/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2006

1°" section

dans la cause

Monsieur A

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Par courrier non signé et non daté, remis à la poste le 28 juin 2006 et reçu le 29 suivant à la chancellerie du Tribunal administratif, rédigé en anglais, Monsieur A , à recouru contre la décision du service des automobiles et de a navigation (ci-après : SAN) du 23 juin 2006 refusant l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage dudit permis russe sur territoire suisse, pour une durée indéterminée.

Par courrier recommandé et pli simple du 30 juin 2006, le greffe du tribunal de céans a informé M. A de l’obligation faite aux administrés de s’adresser aux autorités publiques dans la langue du canton et l’a invité à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours. En outre, ce dernier était prié de signer son recours.

Le courrier, qui n’est pas venu en retour à l’expéditeur, est demeuré sans réponse à ce jour.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. S6A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 OS ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

Selon la jurisprudence, dans les relations avec leurs autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue (Arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 1997, publié in SJ 1998 p. 311).

A Genève cette langue est le français (AT A/139/1998 du 10 mars 1998).

Un envoi est considéré comme notifié non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement possession, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, ce qui permet au destinataire d'en prendre connaissance. L'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de sept jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 100 et références citées).

En vertu de l'article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

A teneur des articles 12 et suivants du code des obligations (RS 220 - CO) et notamment de l'article 14 alinéa 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.

De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et les références citées).

5.

Le recourant n'a pas satisfait aux exigences susmentionnées, malgré les deux plis l'y invitant, dont le second était dûment recommandé, et est ainsi réputé avoir été notifié valablement à son destinataire. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable.

6.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juin 2006 par Monsieur A contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2006 refusant l’échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire suisse et lui faisant interdiction de faire usage dudit permis russe sur territoire suisse, pour une durée indéterminée ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur A ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 12 und Art. 14 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2006; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen, Art. 2 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2006; der Erlass wurde am 1. Januar 2007, 1. September 2007, 1. Januar 2009, 1. Januar 2013, 14. Januar 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 23. Januar 2023, 1. Januar 2024, 1. September 2024, 1. Januar 2026 und 26. Februar 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 64 und Art. 87 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in