Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/472/2007

ATA/472/2007

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2007-LCR ATA/472/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 septembre 2007

2°" section

dans la cause

Monsieur R

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Monsieur R , né en 1982 et domicilié dans le canton de Genève, a été interpellé par la police le 12 avril 2007 dans le cadre d’une affaire liée à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Au cours de son audition, il a admis consommer de la marijuana. Il avait aussi pris de la cocaïne jusqu’en 2004.

Concevant des doutes sur l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) par décision du 4 mai 2007.

Par acte remis à un bureau de l’entreprise La Poste le 4 juillet 2007, M.R a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse, au motif qu’il n’avait jamais commis la moindre infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Il avait été interpellé par la police dans le cadre d’une affaire ne le concernant pas directement.

A la suite de la demande du Tribunal administratif du 9 juillet 2007, le SAN a indiqué, le 12 du même mois, que le recours semblait tardif, car l’arrêté litigieux avait été retiré par le recourant le 8 mai 2007. L’autorité a joint à son envoi la formule « Informations d’acheminement » établie par La Poste, attestant de ladite notification.

Invité, par pli recommandé, à se déterminer sur l'éventuelle tardiveté du recours, M. R ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, si ce n'est par un appel téléphonique le 18 juillet 2007. Selon la note établie par le greffe du Tribunal, le même jour, ce dernier a indiqué qu'il travaillait et ne pouvait s'occuper de ses affaires. La grossièreté des termes utilisés par l'intéressé a amené son interlocutrice à interrompre la conversation.

Considérants

Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. S6A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 — LOJ —E 2 05).

a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 —- LPA -E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

La preuve de l’observation du délai, soit donc de l’expédition ou de la réception de l’acte en temps utile, incombe à la partie recourante (ATA/418/1997 du ler juillet 1997).

b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 2000 I 22 et références citées).

c. En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 9 mai 2007, M.R ayant reçu la décision du SAN la veille, soit le 8 mai 2007. Le délai est par conséquent arrivé à échéance le 7 juin 2007. Au surplus, M. R n'a pas fait valoir de cas de force majeure. Partant, le recours remis à un bureau de poste le 4 juillet 2007 est tardif.

Le recours sera donc déclaré irrecevable.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2007 par Monsieur R contre la

décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mai 2007 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il

doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la vice-présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2007; der Erlass wurde am 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 17 und Art. 87 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in