Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/606/2009

ATA/606/2009

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 novembre 2009

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Eric Maugué, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE

Faits

1.

Par décision du 5 mars 2008, le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé, en application de l'art. 34 al. 1 let. c du statut du personnel de l'administration municipale, de rétrograder Monsieur X______ dès le 1er mars 2008 à la fonction de régisseur, avec réduction de traitement, celui-ci devant recevoir dès cette date un traitement annuel correspondant à la classe 9 de l'échelle de traitement.

2.

M. X______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision, par acte du 7 avril 2008.

3.

Par arrêt du 19 mai 2009 (ATA/252/2009), le Tribunal administratif a admis partiellement le recours, a annulé la décision attaquée en tant qu'elle prononçait la rétrogradation du recourant avec réduction de traitement et prononcé en lieu et place une mise à pied de quinze jours avec suppression de traitement à son encontre. Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de M. X______ ainsi qu’à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève, de même qu’était mis à sa charge une indemnité de procédure de CHF 500.- en faveur de

4.

Le 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral (8C 596/2009) a admis un recours du Conseil administratif de la Ville de Genève et annulé l'arrêt du 19 mai 2009, renvoyant la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

Considérants

1.

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, rétablissant la sanction initialement prononcée par la Ville de Genève, il y a lieu de fixer à CHF 1'000.- l'émolument mis à la charge du recourant dont le recours est rejeté en totalité et d'annuler l'émolument de CHF 500.- mis à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève. De même, il y a lieu d'annuler l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée au recourant à charge de la Ville de Genève. En revanche, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à cette dernière (art. 87 al. 2 LPA) qui n'y a pas conclu et qui n'y a par ailleurs pas droit, bénéficiant de son propre service juridique (ATA/486/2009 du 25 septembre 2009).

3.

Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure. *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

statuant à nouveau :

met à la charge de M. X______ un émolument de procédure de CHF 1'000.- ;

annule l'émolument de CHF 500.- mis à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève dans l'ATA/252/2009 ;

annule l'indemnité de procédure de CHF 500.- allouée à M. X______ et à la charge du Conseil administratif de la Ville de Genève dans l'ATA/252/2009 ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu dans la présente cause ni aucune indemnité allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in