Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/707/2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 juillet 2026

sur demande de suspension

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES BÂTIMENTS intimé

Vu le recours formé le 9 mars 2026 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision de l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) le 5 février 2026 résiliant ses rapports de service, concluant à ce que soit constatée la nullité de la résiliation, subsidiairement que celle-ci est abusive et qu’une indemnité égale à cinq mois de salaire lui soit allouée, lequel recours a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/924/2026 ; vu le recours formé le 12 mai 2026 par A______ auprès de la chambre administrative contre la décision du 7 avril 2026 de l’OCBA résiliant les rapports de service pour le 31 juillet 2026, concluant à la jonction avec la procédure A/924/2026, à ce qu’il soit constaté que la résiliation est abusive et à ce qu’une indemnité égale à cinq moins de salaire lui soit allouée, lequel recours a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1805/2026 ; que par décision du 28 avril 2026, la demande de restitution de l’effet suspensif a été rejetée dans la cause A/924/2026, au motif principal qu’en cas d’admission du recours la chambre administrative ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, de sorte que restituer l’effet suspensif irait au-delà de ses compétences et que pour le surplus la question de la nullité de la résiliation, qui n’apparaissait pas évidente, devrait être examinée avec le fond ; que le 21 mai 2026, l’OCBA a, dans la procédure A/1805/2026, demandé la suspension de l’instruction dans l’attente du résultat de la procédure A/924/2026 ; que par décision du 27 mai 2026, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro de référence A/924/2026 ; qu’interpellé par le juge rapporteur, l’OCBA a indiqué le 29 juin 2026 qu’à la suite de la jonction des procédures, sa demande de suspension pouvait être considérée comme étant devenue sans objet ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la demande de suspension est devenue sans objet ; dit en tant que de besoin que la suspension n’est pas ordonnée ; communique la présente décision à Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat du recourant ainsi qu'à l'office cantonal des bâtiments.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Nadia GANTENBEIN Claudio MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :