Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/710/2010

ATA/710/2010

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 octobre 2010

dans la cause

Monsieur V______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/803/2010

Faits

Le 2 juillet 2010, Monsieur V______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 4 juin 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

Par lettre datée du 5 juillet 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 4 août 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 septembre 2010 par pli recommandé, avec un ultime délai au 6 octobre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

A ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2010 par Monsieur V______ contre la décision du 4 juin 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur V______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Revilloud Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 72 und Art. 86 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in