ATA/717/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 juillet 2026
dans la cause
A______ représenté par Me Eric HESS, avocat recourant
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Faits
A.
a. A______, né le ______ 1987, a été nommé gendarme le 1er février 2009 et confirmé un an plus tard dans cette fonction. Le 1er février 2014, il a été nommé appointé. Le 1er février 2020, il a été promu caporal. b. Durant sa carrière, il a fait l’objet de douze félicitations, six initiatives, deux investigations et trois plus-values. Il a notamment reçu de sa hiérarchie des félicitations :
pour avoir porté secours à une personne qui voulait mettre fin à ses jours sur le Pont-Butin le 1er février 2009 ;
pour avoir fait montre d’efficacité et de professionnalisme lors d’un homicide à Ferney-Voltaire le 19 mars 2018 ;
pour avoir fait preuve de proactivité lors de l’intervention au domicile d’une personne qui voulait se défenestrer le 4 mars 2019 ;
pour l’attitude proactive et le comportement particulièrement consciencieux et professionnel montrés lors de l’interpellation d’un conducteur en possession de produits dopants prohibés le 15 décembre 2020. c. Durant sa carrière, il a fait l’objet d’évaluations périodiques pour l’essentiel positives. Entre autres, sa motivation, sa discipline et sa maîtrise de ses émotions face aux événements, de même que son attitude face à la critique et sa connaissance des différentes procédures étaient toujours bonnes. Au 11 octobre 2021, presque toutes les compétences étaient maîtrisées. Cependant, l’objectif convenu d’améliorer le dialogue avec ses collègues n’était pas atteint. S’agissant du respect des personnes, il adoptait un comportement inadéquat avec la profession. Obtus, voire borné et donnant l’impression d’être supérieur aux autres, il voulait souvent avoir le dernier mot, ce qui était une perte d’énergie pour tous. Diverses affaires avaient entaché ses premiers mois dans le groupe, entamant parfois la confiance de ses cadres. Son attitude, parfois dédaigneuse, dérangeait certains collègues directs qui appréhendaient de patrouiller avec lui ne sachant pas quelle tournure prendraient les interventions. Il devait entre autres améliorer son comportement et son attitude envers les usagers (bon sens, empathie) et ses collègues, en faisant preuve notamment d’ouverture d’esprit et en tenant compte de leurs avis ainsi qu’envers la hiérarchie en tenant compte des remarques au sujet de ses tournures de phrases dans les écrits. Au 31 octobre 2022, l’objectif d’améliorer son comportement à l’égard du public, des collègues et de la hiérarchie, était atteint, ainsi d’ailleurs que tous les autres objectifs. Son comportement obtus, voire borné, avait laissé place à un comportement plus en adéquation avec la profession. Il avait intégré l’empathie dans le catalogue de ses émotions. Toutes les compétences professionnelles étaient maîtrisées, sauf deux à développer. Il avait fourni un grand effort mais devait veiller à ce que « le naturel ne revienne pas au galop ». d. Le 12 mai 2022, le Procureur général a autorisé la Commandante de la police à accéder à un rapport de l’inspection générale des services. Il ressort de ce rapport qu’une procédure pénale avait été ouverte contre A______ et ses collègues B______, aspirant policier, et C______, appointé, à la suite de la
plainte pénale déposée par D______ pour abus d’autorité et lésions corporelles simples. e. Le 21 avril 2023, le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a ouvert une enquête administrative. L’enquête a été étendue à des faits survenus le 11 novembre 2022, pour lesquels une autre procédure pénale avait été ouverte. f. L’enquêtrice a rendu son rapport le 17 avril 2025. Il en ressort pour l’essentiel les faits suivants :
le 15 mai 2020, à la suite d’un appel à la centrale d’alarme (CECAL), une patrouille composée de A______, C______ et B______ est intervenue pour un cambriolage en cours dans le domaine viticole (ci-après : le domaine) de E______, deux cambrioleurs se trouvant encore sur place ; avec l’aide de F______ – garde-frontière de profession habitant non loin, qui avait entendu les sommations de police, s’était rendu sur les lieux et avait intercepté et immobilisé D______ – l’ont arrêté, menotté et ramené au domaine ;
dès leur arrivée dans la cour du domaine, E______, très en colère après un nouveau cambriolage, avait invectivé D______ ; A______ n’était pas intervenu et s’était éloigné, laissant D______ avec ses deux collègues et E______ ;
C______ et B______ avaient accompagné D______ sous le couvert d’une grange et avaient été rejoints par E______ ; ce dernier avait vociféré avec véhémence contre D______, tandis que C______ et B______ surveillaient de loin, sans intervenir ; E______ avait giflé D______ à deux reprises, peut-être avec le poing fermé, le faisant tomber au sol et hurler, après lui avoir éventuellement craché dessus ; C______ et B______ avaient ensuite ramené D______ dans la cour du domaine ;
le 12 mai 2022, A______, B______ et C______ avaient été prévenus d’abus d’autorité (art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour avoir forcé D______, qu’ils venaient d’arrêter, à demander des excuses à E______, puis laissé ce dernier le frapper et le blesser ; A______ avait en outre été prévenu de faux dans les titres commis dans l’exercice de ses fonctions (art. 317 CP) pour avoir omis de mentionner dans son rapport d’interpellation que D______ avait été interpellé dans un premier temps par F______ et qu’il avait ensuite été laissé seul avec E______ et avait subi une agression de ce dernier. L’enquêtrice a considéré qu’aucun reproche ne pouvait être adressé aux policiers en lien avec l’arrestation de D______. Le rapport d’interpellation établi par A______ était incomplet, car il n’avait pas mentionné la présence de F______, ce qui qui constituait un manquement, qui n’était pas de peu d’importance, aux prescriptions légales, réglementaires et de service. Policier expérimenté, A______ avait généré une confrontation entre auteur et victime de l’infraction alors que l’auteur était sous sa garde et qu’il savait que c’était illicite. Compte tenu de l’énervement de E______, il ne pouvait ignorer le risque que la situation dégénère en agression physique. Il devait encadrer ses subordonnés au lieu de s’éloigner sans autre précaution. Il avait violé ses obligations légales et réglementaires ainsi que les prescriptions de service auxquels il était soumis en tant que caporal, en particulier son devoir de protection et son devoir d’impartialité, en donnant l’apparence qu’il prenait fait et cause pour le lésé au détriment de l’auteur. Les faits s’étaient déroulés en présence d’un aspirant en stage d’immersion auquel il devait, comme policier gradé, apporter la démonstration d’une parfaite maîtrise de soi, ce qui constituait une violation de son devoir d’exemplarité. Il avait gravement manqué à ses devoirs de fidélité et de loyauté envers l’État en adoptant un comportement propre à compromettre la confiance que les administrés devaient pouvoir avoir dans les agents étatiques assermentés. Il avait demandé à E______ de ne pas parler de l’épisode et avait caché celui-ci dans son rapport. Les faits objet de la seconde procédure pénale n’étaient pas constitutifs de violation des devoirs de service.
g. Le 17 juin 2025, le DIN a transmis le rapport de l’enquêtrice à A______ et lui a indiqué qu’il envisageait de prononcer à son encontre une dégradation pour une période de un à quatre ans. h. Le 21 juillet 2025, A______ a conclu au prononcé d’un blâme. Il ne discutait pas les faits tels qu’établis par l’enquête. La dégradation était une sanction disproportionnée. Il avait immédiatement et spontanément admis que son comportement n’était pas sans reproche. Il n’avait jamais varié dans ses déclarations. Les agissements dataient de plus de cinq ans, soit un temps pour le moins long. Au plan personnel, il se trouvait dans une situation familiale difficile : quelques jours avant les événements, sa femme avait quitté le domicile familial en emportant leur fille et toutes leurs affaires ; cela avait provoqué chez lui un état de choc ; il avait toutefois continué à travailler sans évoquer sa situation personnelle ni demander d’aide, ce qui constituait sa première erreur d’appréciation. Laisser E______ et D______ seuls avait constitué une autre erreur d’appréciation, qui pouvait néanmoins s’expliquer par les circonstances particulières auxquelles il était confronté. Après les événements, il avait immédiatement pris la mesure de la situation et des aspects sur lesquels il devait s’améliorer et s’était spontanément inscrit à un stage de 35h00 de suivi judiciaire pour améliorer la rédaction des rapports d’interpellation ainsi qu’à un coaching personnalisé de 08h00 avec la cellule de sécurité personnelle pour améliorer son comportement lors des interpellations, ce dont il avait informé sa hiérarchie par une note de service du 10 juin 2022. Il avait réussi ses évaluations de compétence pour obtenir le grade de sous-officier et avait passé avec succès les entretiens exigeants de postulation pour une place de sergent-chef à la brigade routière et accidents. Il occupait ce poste depuis le 1er mars 2023 mais ad interim en raison de la procédure administrative. Depuis deux ans, il n’avait pu être nommé au grade de sergent-chef ni percevoir la rémunération correspondante alors qu’il disposait des qualifications pour un tel avancement. i. Le 16 septembre 2025, il a produit un courrier de la présidente du DIN du 20 août 2025 confirmant qu’il bénéficiait d’une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure.
j. Le 6 octobre 2025, il a produit un courriel de sa hiérarchie du 25 septembre 2025 dont il résultait qu’il n’avait pu être nommé au grade de sergent-chef en raison de la procédure. k. Par arrêté du 3 novembre 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours, la cheffe du DIN a prononcé à l’encontre de A______ une dégradation pour une durée de deux ans prenant effet le 1er décembre 2025. Lorsqu’il était arrivé dans la cour avec ses collègues et D______ maîtrisé et menotté, il avait laissé E______, manifestement énervé, s’en prendre oralement à ce dernier. Il avait expliqué qu’il l’avait fait s’allonger sur le ventre, le temps de fixer la situation. Par la suite, E______, toujours très énervé, les avait suivis lorsqu’ils avaient amené D______ sous le couvert. Il avait alors autorisé E______, par empathie, à dire son fait au cambrioleur. Il s’était ensuite éloigné afin de rejoindre G______ dans le but de visionner les images des caméras de surveillance. E______ s’était ainsi trouvé seul avec D______ et s’en était pris physiquement à ce dernier en lui « mettant » deux gifles, sans pouvoir exclure avoir gardé les poings fermés, le faisant chuter et lui occasionnant des blessures, soit les dermabrasions en région pariétale droite du cuir chevelu, constatées par le centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) comme étant plus probablement la conséquence d’au moins un coup porté à ce niveau que d’une chute. Par ailleurs, il avait demandé à E______ de taire le fait qu’il l’avait autorisé à parler à D______. En ne s’opposant pas aux invectives de E______ contre D______, singulièrement en autorisant un face-à-face verbal entre ceux-ci, de même qu’en s’éloignant du couvert, d’une part, sans s’assurer que le cambrioleur présumé était en sécurité alors même que E______ était dans un état d’énervement manifeste et, d’autre part, sans donner de consignes particulières à ses subordonnés, dont seul l’un des deux était un policier breveté, ce afin de s’occuper de tâches non-prioritaires, il avait agi en totale contradiction avec une des missions fondamentales qui lui étaient confiées en tant que policier, soit la surveillance et la protection des personnes placées sous la garde de la police. De ce fait, il avait très sérieusement violé ses devoirs de service, soit notamment ceux de protection et d’impartialité. En faisant allonger D______
sur le ventre, il avait contrevenu à l’ordre de service 16.01. Il s’était montré déloyal et indigne lorsqu’il avait demandé à E______ de taire le face-à-face verbal qu’il avait autorisé, afin que ses agissements illicites ne soient pas découverts, et lorsqu’il avait volontairement omis de relater tant les invectives de E______ à leur retour dans la cour que le face-à-face illicite de sorte que les rapports d’interpellation et d’arrestation étaient incomplets. Ses agissements avaient sérieusement porté préjudice à l’image de l’État, plus particulièrement à la confiance que les administrés devaient pouvoir placer en la police. Outre qu’elle avait été incapable d’assumer une mission essentielle, la police était apparue comme partiale, allant jusqu’à permettre à E______ de se faire justice lui-même. En établissant un rapport de manière lacunaire et en taisant des informations, il avait mis à mal la confiance que les administrés et l’employeur devaient pouvoir avoir dans la fiabilité des rapports établis par la police. Il avait manqué à ses devoirs généraux de loyauté et de fidélité. Il avait fait preuve d’une importante négligence en ne mentionnant pas la présence de F______ dans le rapport d’interpellation. Quand bien même il n’avait pas lui-même constaté la participation du garde-frontière, il lui incombait à tout le moins de l’interroger, puisqu’il était présent sur les lieux, afin d’être certain de disposer de tous les éléments utiles à la rédaction de son rapport, s’agissant en particulier de l’attitude de la personne interpellée et de l’usage de la force. Il avait manqué à son devoir d’exemplarité, tant à l’égard de son collègue moins gradé que de l’aspirant policier qui aurait dû bénéficier d’une démonstration parfaitement maîtrisée d’une arrestation. Sa faute était importante. Il était le plus gradé et au bénéfice de onze années de service au moment des faits, savait qu’il agissait de manière illicite en autorisant un face-à-face entre E______ et D______. Vu l’état d’énervement de E______, il ne pouvait se contenter de s’éloigner du couvert sans s’assurer que D______ était surveillé par l’un de ses subordonnés. Il avait accepté de faire courir un risque au cambrioleur présumé, ce qui était grave. Il avait en outre sciemment caché les faits litigieux, afin qu’ils ne figurent pas dans le rapport d’arrestation.
Les difficultés personnelles auxquelles il faisait alors face ne devaient pas être minimisées. En prenant son service, il devait toutefois assumer toutes les responsabilités et tâches inhérentes à sa fonction. Si cela ne lui était pas possible, il lui appartenait d’en faire état à sa hiérarchie qui aurait pris toute mesure utile. Il n’avait pas prétendu que ses problèmes personnels l’avaient empêché de se rendre compte que ses décisions étaient contraires à ses devoirs de service.
Ses omissions et décisions avaient eu pour conséquence sérieuse que D______ avait été agressé tant verbalement que physiquement par E______ et avait subi des blessures, alors qu’il était sous la garde de la police. Sa prise de conscience était modérée puisqu’il reconnaissait seulement avoir commis une erreur d’appréciation tout en soulignant l’avoir immédiatement reconnue et en l’expliquant par des circonstances personnelles particulières. Les formations qu’il avait suivies ne pouvaient démontrer une prise de conscience tangible en considération des faits qui s’étaient produits. Il ne lui était pas reproché des difficultés de rédaction mais d’avoir omis de poser des questions fondamentales à une personne présente sur les lieux du cambriolage. Le coaching portait sur sa façon de travailler avec des personnes se montrant récalcitrantes au moment de leur interpellation, soit comment les surveiller, les allonger et les transporter. Or, son attitude ou sa gestion d’individus ne lui étaient pas reprochées. Les cours avaient pour vocation principale de parfaire les connaissances professionnelles de policiers mais non de les empêcher de commettre de graves violations de leurs devoirs de service. Lors des entretiens de sélection étaient évaluées les capacités managériales, soit celles ayant trait à la conduite d’équipes. Or, c’était dans le cadre d’une conduite opérationnelle qu’il avait gravement violé ses devoirs de service. Aussi, les compétences examinées lors des entretiens de sélection n’étaient pas en lien avec celles qui lui avaient fait gravement fait défaut le 15 mai 2020. En outre, les violations des devoirs de service n’étaient pas encore établies au moment où les entretiens de service avaient été passés avec succès. Les entretiens de sélection et la participation aux cours ne pouvaient démontrer qu’il avait corrigé son comportement si bien que toute sanction serait inutile et qu’il devrait être promu sergent-chef. Une sanction n’avait pas pour but principal d’améliorer son comportement – les objectifs fixés lors de entretiens d’évaluation avaient cette fonction – mais de sanctionner une attitude fautive l’incitant à respecter ses devoirs de service. Les faits s’étaient déroulés cinq ans auparavant mais n’avaient été portés à la connaissance de la police qu’à la suite du « n’empêche » délivré par le
Procureur général le 12 mai 2022. La procédure administrative avait été ouverte le 21 avril 2023 puis suspendue dès lors que les faits à établir dépendaient de l’instruction pénale, étant précisé qu’à la connaissance du DIN le Ministère public n’avait pas encore statué. Enfin, il fallait distinguer l’absence d’une promotion à laquelle il n’avait pas droit d’une sanction disciplinaire visant à sanctionner un comportement fautif. Malgré la gravité de la violation des devoirs de service et afin de tenir compte de son parcours professionnel exempt d’antécédents disciplinaires et de son comportement exemplaire depuis les faits, une dégradation pour une durée de deux ans était prononcée. Cette sanction permettrait au DIN de s’assurer qu’il avait véritablement compris les graves violations de ses devoirs de service et réalisé les conséquences extrêmement sérieuses de son comportement. Il passerait du grade de caporal à celui d’appointé et son traitement passerait de la classe 16 annuité 12 à la classe 15 annuité 16. Afin qu’elle ait le moins longtemps possible des effets sur son plan de carrière, la sanction était déclarée exécutoire nonobstant recours.
B.
a. Par acte remis au greffe le 5 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’un blâme soit prononcé. Subsidiairement, une réduction de traitement de 3% au plus pour une durée d’un an au plus avec effet rétroactif au 1er décembre 2025 devait être prononcée. Plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée au DIN pour nouvelle décision. La sanction était disproportionnée. Il avait immédiatement reconnu sa faute et ne cherchait pas à la minimiser. Par comparaison avec d’autres cas ayant entraîné des sanctions, il n’avait pas répété activement et sciemment des comportements contraires à ses devoirs de fonction, comme consulter et transmettre à plusieurs reprises des données policières. Il n’avait pas porté atteinte à l’intégrité personnelle de collègues et de subordonnés comme en commettant un véritable harcèlement sexuel au sein d’un poste de police. Il n’avait commis ni violences policières injustifiées ni comportements susceptibles de compromettre la coopération transfrontalière, comme en infligeant en France des violences à un suspect arrêté au terme d’une poursuite. Si sa faute demeurait sérieuse, elle s’inscrivait davantage dans un registre de passivité et de mauvaise appréciation de la situation plutôt que dans celui d’une violation active, grave et répétée des devoirs de fonction. Son comportement revêtait un caractère isolé, s’inscrivait dans un unique complexe de faits et n’avait fait l’objet d’aucune réitération depuis plus de cinq ans, même si le DIN tentait de minimiser cette durée en faisant valoir qu’il n’avait appris les faits que le 12 mai 2022. Il avait fait preuve d’un comportement irréprochable démontrant une stabilité professionnelle et une capacité à intégrer les exigences de la fonction. Il avait renoncé à réclamer la restitution de l’effet suspensif, ce qui traduisait une véritable prise de conscience de sa part. Il acceptait d’être sanctionné mais contestait uniquement la nature de la sanction prononcée. b. Le 26 février 2026, le DIN a conclu au rejet du recours. Le recourant s’était rendu coupable de plusieurs manquements. Les conséquences avaient été considérables : D______ avait été agressé verbalement et physiquement
par E______, ce qui lui avait occasionné des blessures. La faute du recourant était lourde. Contrairement à ce qu’il alléguait, sa prise de conscience était modérée, puisqu’il n’avait reconnu qu’une erreur d’appréciation qu’il avait expliquée par des circonstances personnelles particulières et qu’il jugeait un blâme suffisant. La procédure pénale était indépendante de la procédure disciplinaire et le blocage de son évolution professionnelle était exorbitant au litige. Les faits s’étaient certes déroulés en une nuit mais le recourant avait commis une succession de manquements. S’il avait pris conscience des fautes commises, il ne se serait pas limité à ne pas demander la restitution de l’effet suspensif mais aurait renoncé à recourir. Compte tenu de la gravité des violations des devoirs de service et de leurs lourdes conséquences, tant sur l’individu blessé que sur l’image de la police, la sanction, qui avait été fixée à deux ans pour tenir compte de l’ensemble du parcours professionnel du recourant et de la date à laquelle les faits s’étaient produits, était proportionnée. c. Le 30 mars 2026, le recourant a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. d. Le 31 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige a pour objet le bien-fondé de la dégradation pour une durée de deux ans infligée au recourant.
2.1
Fonctionnaire de police, le recourant est soumis à la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), au règlement sur l'organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol - F 1 05.01) ainsi qu'au règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 (RGPPol - F 1 05.07). Il est également soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et à ses dispositions d’application, en particulier le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol ; art. 1 al. 1 let. b LPAC).
2.2
Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Le fonctionnaire doit s'acquitter de sa tâche, dans la mesure qui correspond à ses fonctions, en respectant notamment la légalité et l'intérêt public. Il est important que le travail s'accomplisse dans une atmosphère de courtoisie réciproque, aussi bien à l'égard des collègues que des tiers. Le fonctionnaire doit par ailleurs veiller à la conformité au droit de ses actes. Il lui appartient d'informer ses supérieurs des problèmes qui pourraient poser et des éventuelles améliorations à apporter au service (Pierre MOOR/François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Droit administratif, Volume III, 2e éd., 2018, n° 7.3.3.1).
2.3
La mission de la police est d’assurer l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 3 lit. a LPol). Selon l’art. 1 al. 2 LPol, le personnel de la police, en tout temps, donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part. Les policiers prêtent serment de remplir avec dévouement les devoirs de leur fonction, de suivre exactement les ordres de leur hiérarchie, de dire la vérité dans les rapports de service et d’apporter à l’exécution de leurs travaux fidélité, discrétion, zèle et exactitude (art. 23 LPol).
2.4
Le code de déontologie de la police genevoise (OS DERS I 1.01 ; ci-après : OS) vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s'inscrit l'action de la police et fixe le contexte éthique de l'activité de la police. En qualité de serviteur des lois et de l'État, le policier se doit d'avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. Bras armé de l'Etat, la police agit, soit en fonction de compétences originelles, soit en concours avec les autorités compétentes de par la loi ; en axant son action sur le respect des normes juridiques démocratiquement acceptées, la police contribue à l'affirmation de la souveraineté de l'État et au respect des libertés et droits fondamentaux des citoyens ; par là même, elle est la gardienne des valeurs intemporelles et universelles de notre culture (art. 1 OS). Le policier se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens.
Hors service, le policier agit spontanément, dans la mesure de ses possibilités, pour prévenir la commission d’une infraction ou contribuer à l’interpellation de son auteur. Les personnes interpellées sont sous la protection de la police te doivent être traitées avec décence, conformément aux droits fondamentaux reconnus à tout homme. L’intérêt de la mission l’emporte sur l’intérêt personnel (art. 3 OS).
2.5
Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, diverses sanctions disciplinaires peuvent être infligées au personnel de la police : (a) le blâme, (b) les services hors tour, (c) la réduction de traitement pour une durée déterminée, (d) la dégradation pour une durée déterminée et (e) la révocation. Selon l’art. 11 al. 2 RGPPol, la dégradation est prononcée pour une période allant de un à quatre ans.
2.6
Le chef du corps concerné, au sens de l’art. 6 LPol, est compétent pour prononcer le blâme ; la commandante de la police inflige les services hors tour ; la cheffe du département est compétente pour prononcer la réduction de traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée ; la révocation est prononcée par le Conseil d’État (art. 37 al. 1 LPol).
2.7
La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative, ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol). Le dies a quo court à compter de la connaissance des faits par l’autorité décisionnaire (ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 6.2 ; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 5a ; ATA/508/2022 du 17 mai 2022 ; ATA/36/2022 du 18 janvier 2022 considérant 2c et les références citées).
2.8
Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 2875). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/591/2023 précité consid. 7.3 ; ATA/137/2020 du 11 février 2020).
2.9
En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.6 ; ATA/982/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.3).
2.10
L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit cependant respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public – (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). Sous cet angle, la nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée).
2.11
Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent-major à sergent-chef d’un fonctionnaire qui avait sur Whastapp participé de manière très active au moyen de son téléphone professionnel à des échanges de photos et films à caractère pornographique et tenu des propos à caractère sexuel extrêmement grossiers et contraires à la décence et la bienséance ainsi que des commentaires très dégradants sur des travailleuses du sexe, puis menti sur ou caché sa participation à ces échanges. Il occupait un grade supérieur à ceux des autres policiers mis en cause dans les groupes WhatsApp. Même si son cahier des charges ne détaillait aucune activité d’encadrement, sa responsabilité ne lui avait pas échappé. Il n’indiquait pas quelles mesures il avait prises pour recadrer le subordonné qui avait diffusé l’image d’une travailleuse du sexe dans un vestiaire. Il n’avait pas recadré le subordonné qui avait, sur un groupe auquel participait le gérant d’un salon de massage, donné le nom d’un administré. Il avait activement participé, de manière compulsive et pendant environ deux ans, à l’échange de centaines de messages dégradants et grossiers avec ses subordonnés, les encourageant ainsi à le suivre sur cette voie plutôt que leur donner l’exemple de la bonne conduite à tenir. Par son comportement, il avait sérieusement porté préjudice à l’image de l’État ainsi qu’à la considération et à la confiance dont la fonction publique devait être l’objet (ATA/457/2023 du 2 mai 2023 consid. 8f). Elle a confirmé la dégradation pour une durée d’un an d’appointé à gendarme d’un policier qui avait transmis à son frère des informations confidentielles sur des agissements au sujet desquels celui-ci devait être entendu par la police, notamment en lui indiquant qu'il serait interrogé sur des injures, des menaces et une tentative d'étranglement commises à l'encontre de son épouse. La suspension de la promotion au grade de caporal entraînée par la sanction était une mesure administrative ne pouvant être qualifiée de sanction disciplinaire (ATA/1090/2021 du 19 octobre 2021 consid. 5 et 11).
Elle a confirmé la dégradation pour une durée de trois ans de sergent-major à sergent-chef d’un policier qui avait tenu des propos à connotation sexuelle de manière répétée dans le cadre du travail et en présence de subalternes (« vendredi c’est sodomie », « je me ferais bien tirer les huiles » ; ATA/809/2021 du 10 août 2021 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2021 du 10 février 2022). Elle a confirmé la dégradation pour une durée de quatre ans de brigadier-chef de groupe à sous-brigadier d’un policier qui avait tenu publiquement, sur des blogs, des propos violents concernant une procédure pénale et obtenu sans droit du coordinateur sécurité réseau des transports publics genevois des images de vidéosurveillance. Ses fautes devaient être considérées comme particulièrement graves, d'autant plus au vu de ses antécédents ainsi que de la mise en garde du commandant (ATA/105/2018 du 6 février 2018 consid. 9, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_644/2020 du 4 mars 2021). Elle a confirmé la révocation d’un policier qui avait vidé le chargeur de son pistolet dans les locaux de sa brigade puis conduit à l’hôpital en état d’ébriété avec les feux bleus et la sirène le collègue qu’il avait légèrement blessé, tenant compte du retentissement considérable – en termes de sentiment de sécurité, de fiabilité, de respectabilité du corps de police, et partant en termes d’image et de légitimité de l’État – qu’avait pu avoir sur les administrés, les justiciables, les citoyens et l’opinion publique le fait qu’un inspecteur de police judiciaire, après s’être enivré tout en conservant sur lui son arme de service, avait pu la décharger dans ses locaux professionnels sans raison apparente, la crainte qu’avaient pu inspirer ces agissements, non seulement à l’égard de l’auteur des tirs, mais également à l’endroit de sa fonction, de l’institution qu’il représentait et plus généralement de l’État, détenteur du monopole de la violence légitime et à ce titre justement surveillé et jugé par la société civile. Le même raisonnement s’appliquait à l’usage du véhicule de service : les citoyens étaient quotidiennement témoins de l’usage des véhicules de police dans des situations d’urgence et devaient être maintenus dans la conviction que celui-ci obéissait à des exigences particulièrement strictes ne
souffrant pas d’exceptions vu l’accroissement du risque pour la sécurité du trafic. L’usage prioritaire du domaine public pour les interventions d’urgence constituait une partie particulièrement visible et sensible de l’action de l’État et de l’exercice du pouvoir, de sorte que tout abus était susceptible de causer un tort considérable à sa réputation et à la légitimité dont il doit jouir auprès des citoyens (ATA/384/2024 du 19 mars 2024 consid. 4). Elle a confirmé la réduction de traitement de 3% l’an durant deux ans d’un policier qui avait continué la poursuite routière particulièrement dangereuse de suspects sur le sol français puis asséné un coup de pied à un suspect immobilisé au sol (après qu’un collègue eut asséné à celui-ci des coups de poing) et pris au cou et secoué un autre suspect menotté, n’admettant son comportement que placé devant les images de vidéosurveillance. Les violations des devoirs de service en question étaient d’autant plus graves que le recourant avait agi sur sol français, ce qui était de nature à mettre en péril la collaboration policière transfrontalière, et qu’il bénéficiait d’une solide expérience de près de 11 ans en tant que policier, laquelle aurait dû lui permettre, même sous pression, de se montrer exemplaire, particulièrement en présence de ses collègues, plus jeunes (ATA/1048/2022 du 18 octobre 2022 consid. 7).
3.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commandante de la police a été informée des agissements du recourant le 12 mai 2022, qu’elle a ouvert une enquête administrative le 21 avril 2023, que le rapport a été rendu le 17 avril 2025 et la sanction querellée prononcée le 3 novembre 2025, de sorte que l’action disciplinaire n’est pas prescrite. Les agissements reprochés au recourant ne sont pas contestés par celui-ci. Seules sont contestées leur gravité ainsi que la sévérité de la sanction prononcée. L’intimé reproche au recourant de ne pas s’être opposé aux invectives de E______ contre D______, d’avoir autorisé un face-à-face verbal entre ceux-ci, de s’être éloigné du couvert sans s’assurer que le cambrioleur présumé était en sécurité, alors même que E______ était dans un état d’énervement manifeste, et de n’avoir pas donné de consignes particulières à ses subordonnés, dont seul l’un des deux était un policier breveté pour s’occuper de tâches non prioritaires, et d’avoir ainsi agi en totale contradiction avec une des missions fondamentales qui lui étaient confiées en tant que policier, soit la surveillance et la protection des personnes placées sous la garde de la police, et violé très sérieusement ses devoirs de service, notamment ceux de protection et d’impartialité. En faisant allonger D______ sur le ventre, il avait en outre contrevenu à l’ordre de service 16.01. Il s’était également montré déloyal et indigne lorsqu’il avait demandé à E______ de taire le face-à-face qu’il avait autorisé afin que ses agissements illicites ne soient pas découverts et lorsqu’il avait volontairement omis de relater ces événements dans les rapports d’interpellation et d’arrestation. L’intimé considère que ces agissements ont sérieusement porté préjudice à l’image de l’État, plus particulièrement à la confiance que les administrés doivent pouvoir placer dans la police. Celle-ci avait été incapable d’assumer une mission essentielle et était apparue comme partiale. Le recourant avait permis à E______ de se faire justice lui-même. En établissant un rapport de manière lacunaire et en taisant des informations, il avait mis à mal la confiance que les administrés et son employeur devaient pouvoir avoir dans la fiabilité des rapports établis par la police. Il avait manqué à ses devoirs généraux de loyauté et de fidélité. Il avait enfin fait preuve
d’une importante négligence en ne mentionnant pas la présence de F______ dans le rapport d’interpellation. Il avait enfin manqué à son devoir d’exemplarité, tant vis-à-vis de son collègue moins gradé que de l’aspirant policier qui aurait dû bénéficier d’une démonstration parfaitement maîtrisée d’une arrestation. L’intimé considère que la faute du recourant est « conséquente », par quoi il faut comprendre lourde. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. D______ a été volontairement laissé – menotté – en butte à la vindicte de E______. Or, il était alors en état d’arrestation, présumé innocent, entravé, sous la protection de la police et une sanction ne pouvait lui être infligée que par l’État au terme de la procédure pénale. Au lieu de cela, livré à son sort par le recourant, pourtant le plus gradé et en charge des opérations, il a d’abord fait l’objet d’invectives puis a reçu des coups qu’il n’a pu parer, qui l’ont blessé et l’ont fait chuter au sol. L’issue aurait pu être beaucoup plus grave sachant que D______ était menotté. Le recourant a non seulement choisi de laisser le présumé voleur seul et sans défense avec une victime qu’il savait très énervée, prenant le risque que des violences verbales puis physiques soient commises, mais il a persévéré et laissé la situation se dégrader encore, sans intervenir, quittant même les lieux alors que des invectives avaient déjà été proférées et que ses subordonnés s’étaient éloignés. Il a ce faisant laissé s’accomplir un simulacre de justice privée, soit exactement ce que le monopole étatique de la police et de la justice entend éviter. En agissant ainsi, le recourant a commis une importante violation de plusieurs de ses devoirs de service. Compte tenu de son grade, de sa formation et de son expérience, il ne pouvait ignorer la gravité de cette violation. Il a d’ailleurs immédiatement demandé à E______ de ne rien dire de la confrontation qu’il avait permise et n’en a par la suite lui-même dit mot dans ses rapports, commettant ainsi deux fautes additionnelles également sérieuses. Le comportement du recourant est non seulement constitutif de violations graves de ses devoirs de service, mais il a également porté une atteinte sérieuse à l’image de la police et à la confiance que la population et sa hiérarchie doivent pouvoir
placer dans le respect de la loi par les policiers et la véracité des rapports que ces derniers, assermentés, établissent. Le recourant juge la sanction disproportionnée. Il fait valoir qu’il a immédiatement reconnu sa faute et n’a pas cherché à la minimiser. Il a cependant dans un premier temps choisi de cacher ses agissements et de faire taire la victime du cambriolage à leur propos. Il fait valoir qu’il n’a pas répété activement et sciemment des comportements contraires à ses devoirs de fonction. Cela est vrai, mais il a en revanche commis sciemment plusieurs fautes (face-à-face, demande de silence à E______, rédaction de rapports contraires à la réalité) dans un temps relativement bref alors qu’il aurait pu plusieurs fois se raviser et rétablir une situation conforme à la loi. Il fait valoir qu’il n’a pas porté atteinte à l’intégrité personnelle de collègues et de subordonnés comme dans un cas de harcèlement sexuel au sein d’un poste de police. C’est exact, mais il a pris le risque qu’un suspect menotté et sous sa garde subisse des violences verbales et physiques – risque qui s’est d’ailleurs réalisé – ce qui est au moins aussi grave. Il fait valoir qu’il n’a commis ni violences policières injustifiées ni comportements susceptibles de compromettre la coopération transfrontalière, comme en infligeant en France des violences à un suspect arrêté au terme d’une poursuite. S’il n’a effectivement pas frappé lui-même D______, il l’a par contre exposé au risque d’être agressé par E______, lequel s’est réalisé. Il a, en outre, sinon compromis, du moins entamé, la confiance que la population doit pouvoir placer dans l’action de la police. Le recourant admet que sa faute est sérieuse mais expose qu’elle s’inscrit davantage dans un registre de passivité et de mauvaise appréciation de la situation plutôt que dans celui d’une violation active, grave et répétée de ses devoirs de fonction. Il ne peut être suivi : c’est volontairement qu’il a laissé D______ seul avec E______, et il est difficile de croire qu’il aurait agi sous l’effet d’une mauvaise appréciation tant la violation de ses devoirs de service est évidente. Après les premières invectives au plus tard, il ne pouvait ignorer de bonne foi le danger auquel D______ était exposé. Le recourant fait encore valoir la situation familiale compliquée dans laquelle il se
trouvait. Cette situation n’a pas été ignorée par l’intimé, qui a cependant estimé que comme il avait malgré tout pris son service, le recourant devait respecter ses devoirs de policier. Ce raisonnement ne souffre pas la critique. Le recourant invoque enfin l’absence d’antécédents, le fait que son comportement était isolé, s’inscrivait dans un unique complexe de faits, n’a fait l’objet d’aucune réitération depuis plus de cinq ans et qu’il a fait preuve d’une attitude irréprochable démontrant une stabilité professionnelle et une capacité à intégrer les exigences de la fonction. Ces facteurs ne sont pas contestés et ont été pris en compte par l’intimé dans le choix de la sanction. Les avis favorables à la montée en grade du recourant ont été délivrés avant que ses agissements soient connus de sa hiérarchie, si bien qu’ils n’ont pas à être pris en compte. Pour le surplus, le recourant a fait valoir qu’il avait renoncé à réclamer la restitution de l’effet suspensif, ce qui traduisait une véritable prise de conscience de sa part, et qu’il acceptait d’être sanctionné mais contestait uniquement la sévérité de la sanction prononcée. L’intimé ne peut être suivi lorsqu’il lui objecte que s’il avait véritablement pris conscience de sa faute le recourant n’aurait pas recouru. La prise de conscience de la faute, si elle n’a pas été (suffisamment) prise en compte par l’autorité, peut en effet fonder un recours contre la nature ou la quotité de la sanction. Cela étant dit, la prise de conscience par le recourant de la gravité de sa faute n’apparaît effectivement, vu l’ensemble des circonstances et son argumentation, et notamment qu’il aurait péché par mauvaise appréciation, pas aboutie à ce jour, ce dont le DIN pouvait tenir compte dans la fixation de la sanction. Le recourant fait encore valoir qu’il a spontanément suivi des formations continues en matière d’arrestation et d’établissement de rapports. Cela n’est pas contesté par l’intimé, qui relève toutefois que les qualités techniques de l’arrestation et des rapports ne sont pas en cause en l’espèce, et que les formations suivies ne sont pas de nature à corriger les manquements reprochés, qui ressortissent à l’éthique et non à la technique. Ce raisonnement n’appelle aucune critique.
Compte tenu de ce qui précède, la faute du recourant apparaît sérieuse. Son intérêt à subir une sanction moins sévère et à éviter une dégradation et la baisse de salaire qui en résulte est indiscutable et n’est certes pas à négliger, mais il doit céder le pas à l’intérêt public à sanctionner un comportement inacceptable et à inciter le recourant à se conformer à ses obligations de policier et de gradé. La dégradation est la sanction la plus sévère avant la révocation. L’intimé en a fixé la durée à deux ans alors que le maximum prévu par l’art. 11 al. 2 RGPPol est de quatre ans. Cette sanction apparaît proportionnée à la faute commise et elle ne détonne pas avec la pratique récente de la chambre de céans mentionnée plus haut. Le blâme auquel le recourant conclut dans son recours à titre principal est sans rapport avec la faute commise. La réduction de traitement de 3% pour un an au plus à laquelle conclut le recourant à titre subsidiaire – et même la réduction pour une durée de trois ans et 10% du traitement comme le permet l’art. 11 al. 1 RGPPol – ne correspondraient pas suffisamment à la gravité de sa faute eu égard au fait qu’il portait le grade le plus élevé et assumait une fonction de commandement lors des agissements qui lui sont reprochés et qu’il a manqué sur ce point à ses devoirs hiérarchiques et d’exemplarité. Il sera encore rappelé qu’ainsi qu’il a été vu plus haut, les conséquences de la dégradation sur l’avancement en grade du recourant ne peuvent être considérées comme une sanction additionnelle et n’ont pas à être prises en considération dans l’examen du bien-fondé et de la proportionnalité de la sanction prononcée. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation ni violation du principe de proportionnalité que le DIN a infligé au recourant une dégradation pour une durée de deux ans. Mal fondé, le recours sera rejeté.
4.
Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conséquences de la dégradation, le traitement du recourant passe durant deux ans de la classe 16 annuité 12 (CHF 115'085.- brut) à la classe 15 annuité 16 (CHF 113'646.- brut), soit une réduction annuelle brute du traitement de CHF 1'493.- (équivalant à 1.29% de son salaire brut), si bien que la valeur litigieuse pourrait être inférieure à CHF 15’000.-, même en tenant compte du ralentissement de deux ans dans la progression en grade et en salaire du recourant à l’échelle de sa carrière possible dans la police (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). ******
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 décembre 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 3 novembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Éric HESS, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :