Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/721/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025 (JTAPI/1361/2025)

Faits

A.

a. A______, né le ______ 1998, est ressortissant de Tunisie. b. Selon ses déclarations, il est arrivé en Suisse le 25 novembre 2021. c. Le 22 avril 2022, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en vue de célébrer son mariage avec B______, ressortissante suisse née le ______ 1964, alors domiciliée dans un studio à C______. d. Le 5 janvier 2023, A______ a été interpelé à Thônex alors qu’il se trouvait démuni de papiers d’identité et d’autorisation de séjour sur le territoire suisse. e. Le 26 janvier 2023, l’OCPM a entendu séparément les intéressés sur leur projet de mariage. Selon son procès-verbal d’audition, B______ avait fait la connaissance de l’intéressé « dix ou quinze ans » auparavant dans la famille de ce dernier en Tunisie. Elle avait rencontré toute sa famille une ou deux fois mais connaissait la mère de son fiancé [domiciliée à Genève] depuis beaucoup plus longtemps, avant l’arrivée de cette dernière en Suisse. Elle ignorait la situation spécifique des deux sœurs de son fiancé, restées en Tunisie. Elle-même n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en France, qu’elle avait quittés à l’âge de 18 ans. Ses parents étaient décédés. Elle ne savait pas encore qui seraient leurs témoins de mariage. Avant son arrivée en Suisse, l’intéressé travaillait dans un garage. Elle ne connaissait pas son adresse de résidence et n’avait jamais voyagé avec lui. La dernière fois qu’ils s’étaient vus remontait à la semaine précédente, pour boire un café. Ils communiquaient en français. Enfin, elle restait chez elle à ne rien faire, car elle souffrait beaucoup depuis son accident. A______ a déclaré à l’OCPM qu’il connaissait B______, qui était une amie de sa mère, depuis une dizaine d’années, et qu’il l’avait rencontrée quand elle était venue en vacances en Tunisie, dans sa famille. Il résidait en Suisse depuis un an et vivait chez elle, à C______. Ils formaient un couple depuis quatre ans, depuis son deuxième voyage en Tunisie. Ils s’étaient régulièrement envoyés des « WhatsApp » et ne s’étaient pas revus jusqu’à son arrivée en Suisse le 25 novembre 2021. Ils avaient décidé de se marier quatre ans auparavant mais avaient entamé les démarches après son arrivée en Suisse. Il savait qu’elle avait une sœur qui vivait en

France mais n’avait rencontré aucun membre de sa famille car sa fiancée n’avait pas jugé utile de les lui présenter avant le mariage. B______ avait déjà été mariée une première fois. La famille de sa fiancée connaissait leur projet d’union et serait présente le jour de leur mariage. Ses témoins de mariage seraient sa mère et un ami. Les témoins choisis par B______ étaient sa sœur et un autre membre de sa famille. Sa fiancée avait travaillé comme serveuse mais avait eu un accident de travail.

Depuis, elle bénéficiait de l’assurance-invalidité. Ils s’étaient vus pour la dernière fois le vendredi précédent, chez elle. Ils communiquaient en français. À teneur de son procès-verbal d’audition, il s'était présenté accompagné de son mandataire qui lui avait servi d’interprète car il comprenait le français mais ne le parlait pas. f. Par ordonnance pénale du 13 juillet 2023 rendue par le Ministère public du canton de Genève, confirmée par jugement du Tribunal de police du 29 août 2024, A______ a été reconnu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). g. Le 15 juillet 2023, à Versoix, A______ et B______ ont contracté mariage. h. Le 19 mars 2024, A______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse (permis B). i. Il ressort d’un rapport d'entraide administrative interdépartementale du 28 octobre 2024, établi par un enquêteur à la suite de plusieurs contrôles effectués au domicile du couple A______ B______ à C______, les faits suivants :

  • la boîte aux lettres ne portait que le nom de « B______ ». Rencontrée chez elle le 20 août 2024, B______ avait affirmé à l’enquêteur qu’elle vivait avec son époux. Elle n'avait toutefois pas été en mesure de dire à quel moment celui-ci serait de retour au domicile. Lors de la visite domiciliaire, aucune affaire masculine n'avait été constatée dans le logement. Priée d'indiquer à l'enquêteur les affaires de son époux, elle avait fait mine de sortir un sac où devait se trouver une paire de chaussures appartenant à ce dernier, sac qu'elle avait finalement renoncé à ouvrir avant de le ranger. Elle n'avait pas été en mesure de présenter les habits de son mari, ni même des affaires de toilette et d'hygiène lui appartenant dans la salle de bains. Questionné à son tour, D______, logeur de B______, avait affirmé avec assurance et certitude que seule cette dernière occupait le logement concerné et que son époux n'y avait jamais habité ;

  • il avait été impossible de localiser le lieu où A______ résidait effectivement. Sur demande de renseignements, les services en ligne des traitements de la Poste avaient indiqué que les intéressés étaient inconnus sous le nom de A______ à cette adresse de résidence. Il ressortait les mêmes informations des demandes de recherches approfondies au sein de la Poste. À l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), B______ n'était pas connue ni enregistrée sous son nom d'épouse. Selon les services en ligne des traitements d’adresse de la Poste, les intéressés étaient inconnus sous le nom de A______ de la distribution du courrier au domicile à C______. En revanche, la correspondance de B______ était normalement distribuée sous le nom de B______. Des demandes de recherches approfondies avaient été effectuées auprès de la Poste, qui avait répondu une nouvelle fois qu’il n’existait aucun enregistrement au nom des époux A______ B______ à cette adresse.

j. Par courrier du 4 novembre 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. k. Par courrier du 6 décembre 2024, le conseil de l’intéressé, nouvellement constitué, a sollicité un délai supplémentaire pour exercer le droit d'être entendu de son mandant.

B.

a. Par décision du 6 janvier 2025, adressée à A______, l’OCPM a prononcé la révocation de son autorisation de séjour, ainsi que son renvoi de Suisse. b. Par acte du 20 février 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI) concluant à son annulation. c. Par courrier du 21 février 2025 adressé au mandataire de A______, l’OCPM a annulé sa décision du 6 janvier 2025 en raison de l'erreur de destinataire commise. Un nouveau délai de 30 jours a été accordé à l’intéressé pour exercer par écrit son droit d’être entendu. d. Par décision de retrait du 25 février 2025, le TAPI a pris acte du retrait du recours annoncé par l’intéressé le jour précédent et a rayé la cause du rôle. e. Le 24 mars 2025, A______ a exercé son droit d’être entendu auprès de l’OCPM. Il contestait ne pas faire ménage commun avec son épouse. Par ailleurs, c’était par erreur que B______ n’avait pas déclaré ses impôts en tant que femme mariée ni communiqué son nom d’épouse à l’AFC. En conclusion, il y avait lieu de reconnaître la réalité de la communauté conjugale, de renoncer à l'exécution du renvoi et de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Il a joint une planche de neuf photographies le montrant en compagnie de son épouse, ainsi qu’avec un tiers et deux femmes présentées comme ses sœurs, et un bébé ; une attestation du 17 janvier 2025 signée par B______ expliquant que son mari « prenait sa douche et utilisait la salle de bains chez sa mère car son travail de mécanicien et peintre ne lui permettait pas d'avoir un confort adéquat pour se laver » dans son studio de 32 m². Son logeur lui avait indiqué qu’il n’avait jamais rencontré d’enquêteur de l’OCPM et qu’il contestait avoir déclaré ne jamais avoir vu son mari chez elle. Le couple avait en outre emménagé ensemble dans un nouvel appartement à compter du 1er décembre 2024. f. Par décision du 12 mai 2025, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de A______ au motif que son union avec B______ pouvait être qualifiée de mariage de complaisance et a prononcé son renvoi, tout en lui impartissant un délai au 12 août 2025 pour quitter la Suisse et rejoindre tout État dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible. Il était également tenu de quitter

le territoire des États membres de l’Union européenne (UE), ainsi que celui des États associés à Schengen.

À teneur du dossier, l’intéressé et son épouse n'avaient pas fait ménage commun depuis leur union et un faisceau d'indices permettait de considérer qu’ils ne formaient pas un couple à proprement parler. Ce n’était qu’à compter du 1er décembre 2024, soit à peine un mois après réception de l'intention de refus envoyée à l'intéressé, que le couple avait pris résidence commune dans un appartement de deux pièces sis au ______, rue E______, c/o F______. Cette prise de résidence apparaissait avoir été faite pour les besoins de la cause et ne reflétait pas la réalité d'une union conjugale effectivement vécue depuis la date du mariage des intéressés. L’intéressé remplissait un motif de révocation de son autorisation de séjour.

C.

a. Par acte du 11 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l’OCPM du 12 mai 2025, concluant principalement, à son annulation ; à titre préalable, il a sollicité son audition ainsi que celle de B______, « domiciliée Les photographies produites démontraient que lui et son épouse étaient intimement liés. Par ailleurs, ils avaient toujours vécu ensemble depuis leur mariage. Ce n'était que pour des raisons inhérentes au bailleur du logement de son épouse, prévu pour une personne, qu’il n’avait pas été mentionné dans leur premier contrat de bail. Ils avaient été à la recherche d’un autre appartement avant la réception du courrier d’intention de révocation de son autorisation de séjour par l’OCPM, qui lui avait été notifié seulement dix jours avant la conclusion de leur nouveau bail. Il était en effet notoire qu’un appartement à Genève ne se trouvait pas dans un délai aussi court. Enfin, le fait que peu d'habits lui appartenant eussent été retrouvés dans leur premier logement, s'expliquait notamment par le fait que celui-ci était exigu et que son épouse était particulièrement maniaque sur la propreté. Ainsi, il déposait son linge sale chez sa mère qui s’occupait de le laver. Au surplus, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) avait diminué les prestations perçues par son épouse, à la suite de leur mariage. Ainsi, une autre « autorité étatique » reconnaissait l’existence dudit mariage. À l’appui de son recours, il a produit notamment des photographies prises avec son épouse, un contrat de sous-location du 15 novembre 2024 conclu à son nom avec F______ portant sur l’appartement de deux pièces sis au ______, rue E______, pour une durée de onze mois (1er décembre 2024 au 31 octobre 2025) ; un formulaire d’annonce de changement d’adresse à l’OCPM (formulaire C) du 16 décembre 2014, avec sa conjointe, dans l’appartement précité, depuis le 1er décembre 2024 ; une attestation de soutien de H______ du 1er décembre 2024 ; un courrier de l’AFC lui communiquant, ainsi qu’à son épouse, des numéros d’identifiants pour leur déclaration d’impôts 2024 ; une décision du SPC du 20 mai 2025, adressée à B______ à l’adresse précitée, indiquant que, suite à son mariage, il devait interrompre le versement de prestations dès le 31 mars 2024 et établissait une

décision pour couple dès le 1er avril 2024, tout en attirant son attention sur le fait qu’elle était débitrice de CHF 19'975.- ; un second courrier de leur part du 20 mai 2025 exigeant le remboursement de CHF 3'557.90 au titre de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie indûment versées. b. En date du 16 juin 2025, le TAPI a réceptionné un deuxième recours ainsi qu’un chargé de pièces complémentaires datés du 12 juin 2025, déposés par l’intermédiaire du précédent mandataire de l’intéressé. c. Dans ses observations du 14 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. d. Lors d’une audience tenue par le TAPI le 16 décembre 2025, l’intéressé, assisté d’un interprète et de son conseil, a déclaré qu’il parlait le français mais que c’était « compliqué » pour lui, raison pour laquelle il avait demandé un interprète. Il ne se souvenait plus à quelle date il avait quitté le logement de C______. Il s’agissait d’un petit logement dans lequel il avait habité pendant presque deux ans. Le propriétaire de ce logement, ne voulait pas qu’il réside dans ce logement, raison pour laquelle il se cachait. Ses affaires étaient dissimulées dans une armoire. Comme le propriétaire était très souvent dans sa résidence secondaire en France, il ne le croisait pas. Lorsqu’il ne travaillait pas, il faisait beaucoup de sport. Il ne restait pas trop à la maison quand le propriétaire était là. Il n’y avait pas mention de son nom sur la boîte aux lettres de C______ car le propriétaire ne le voulait pas. Il avait travaillé, au noir, en 2022 pour une durée d’une année de manière intermittente auprès d’un garagiste à Plan-les-Ouates qui s’appelait I______ et était algérien. Depuis mai 2025, il travaillait pour J______ (ci-après : J______). Sa femme et lui étaient sous-locataires de l’appartement de la rue E______ et leur nom n’apparaissait pas sur la boîte aux lettres. Ils allaient pouvoir reprendre ensemble le bail et mettre leur nom sur la boîte aux lettres. Le loyer à C______, d’environ CHF 900.-, était payé par sa femme. Il s’acquittait du loyer à la rue da. Entendu en qualité de témoin assermenté, D______ a déclaré que B______ avait été locataire de son studio de 2011 à décembre 2024. Il connaissait A______ de vue mais ce dernier ne lui avait pas été présenté. À sa connaissance, ce dernier

n’avait jamais habité avec sa femme dans le studio. Il n’avait jamais été opposé à ce que deux personnes vivent dans le studio et n’avait jamais interdit à B______ d’y habiter avec son mari. En 2023, elle avait rajouté le nom A______ sur la boîte aux lettres au moyen d’un autocollant. Du courrier était déposé tant pour elle que pour son mari. Le studio avait une porte d’entrée séparée, raison pour laquelle il ne pouvait voir qui entrait et qui sortait. Il n’avait pas de maison en France mais effectuait beaucoup de déplacements professionnels à l’étranger. Le loyer, de CHF 950.-, était payé par B______. Il n’avait jamais été invité dans le studio et n’y était entré qu’à de rares occasions, lors de travaux à effectuer. Il a confirmé que la troisième et quatrième photo de la pièce 11 avaient bien été prises dans son jardin, mais il ne pouvait dire quand.

db. Entendue à titre de renseignement, B______ a déclaré avoir habité à C______ jusqu’à la fin de l’année 2024. Elle avait payé le loyer. Son mari payait celui de la rue E______. Comme leur studio était petit et qu’elle était handicapée, elle ne s’occupait pas du linge de son mari. C’était la mère de ce dernier qui s’en occupait. Dans l’appartement de C______, il y avait une armoire dans laquelle son mari gardait ses affaires, elle avait montré cette armoire à l’enquêteur. Les chaussures de son mari étaient effectivement dans un sac et elle n’y avait pas touché. Elle parlait français avec son mari. Elle ignorait quelle était l’activité professionnelle de son mari jusqu’à ce qu’il travaille pour J______, entreprise se trouvant à côté de la maison. Jusqu’à la fin de l’année 2024, il habitait chez sa maman et passait la voir de temps en temps à C______. Ils avaient déménagé afin de pouvoir vivre ensemble. Son mari n’habitait plus du tout avec sa mère. Parfois, il allait manger chez cette dernière mais elle l’accompagnait rarement. Elle ne savait plus quand elle avait rajouté le nom A______ sur la boîte aux lettres de C______ mais son mari n’habitait pas à cette adresse. Le père de D______, qui était le propriétaire jusqu’à son décès, ne voulait pas qu’une seconde personne habite dans le studio. Elle n’avait pas parlé de ça avec le nouveau propriétaire : pour elle, c’était toujours la même chose. Elle n’avait jamais dit à l’enquêteur que son mari habitait avec elle à C______. Depuis novembre 2024, ils avaient une vraie vie de couple. Dès que possible, elle procéderait au remboursement des prestations complémentaires mais elle ne se sentait pas assez bien pour s’en occuper. Elle aimait infiniment son mari. dc. L’intéressé a encore déclaré qu’il confirmait avoir habité à C______ avec sa femme et précisé que cette dernière avait des problèmes de mémoire. Il était arrivé en Suisse en 2021 et était resté un mois chez sa mère et chez des collègues, démuni de papiers. Sa femme était une amie de sa mère et elle était venue deux fois en Tunisie. Elle le connaissait depuis qu’il était enfant. Ils avaient discuté en 2021 alors qu’elle se trouvait à Tunisie et avaient décidé de se marier. Avant son mariage, il résidait de manière illégale en Suisse et habitait tantôt chez sa mère tantôt chez

des amis. Il avait peu d’affaires et les laissait soit chez sa mère soit chez des amis. C’était lui qui gérait le remboursement des prestations complémentaires et ils avaient un échelonnement de paiement. À côté de son activité chez J______, il continuait à travailler au noir dans la mécanique et cette activité lui rapportait entre CHF 900.- et CHF 1'000.- par mois. Il a produit un chargé de pièces complémentaires, notamment des photos de lui et son épouse, des photos de leur appartement à la rue E______ et ses fiches de salaire de mai à novembre 2025 chez J______ faisant état de revenus d’environ CHF 872.- par mois (CHF 1’009.- en juillet 2025). e. Par jugement du 23 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Selon les termes d’un contrat de travail daté du 15 mai 2025, A______ avait pour adresse « route K______, ______ Genève » et avait été engagé par J______, en qualité de livreur, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'708.25, à mi-temps (50%).

L’autorité intimée n’avait pas mésusé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que de nombreux indices du dossier permettaient de retenir que A______ et son épouse avaient conclu un mariage de complaisance, dans le but d’éluder les dispositions du droit des étrangers et de permettre au recourant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse. De nombreuses incohérences et contractions ressortaient de leurs déclarations respectives, notamment sur leur situation familiale. Par ailleurs, hormis des photographies prises en compagnie de son épouse, l’intéressé n’avait pas été en mesure de produire des éléments de preuve concrets, notamment des témoignages probants, démontrant la véracité de leur relation conjugale. Pour le surplus, la décision querellée respectait le principe de la proportionnalité.

D.

a. Par acte du 2 février 2026, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), à l'encontre de ce jugement, concluant principalement à son annulation. L’autorité administrative avait violé le principe de la bonne foi, en tant qu’une procédure de contrôle avait été effectuée par l'OCPM après le dépôt de la demande de mariage et que les éléments, soulevés par cette autorité pour considérer que le mariage était de complaisance, existaient déjà lors de la procédure de contrôle mais avaient été écartés. Ainsi, le mariage avait été célébré en parfaite et complète connaissance de la situation des fiancés et du résultat de leurs auditions respectives. Il n'était dès lors plus admissible de se fonder à nouveau sur ces auditions ni sur les autres éléments du dossier pour engager une procédure de révocation du permis de séjour. Il se plaignait par ailleurs d'une constatation arbitraire des faits. Notamment, les époux étaient unanimes à contester la version des faits de l’inspecteur. Les conditions dans lesquelles B______ avait été entendue par cet inspecteur n’étaient pas claires. Lors de son audition, D______ avait confirmé avoir vu le recourant et son témoignage devait être tempéré par le fait qu’il n’était pas souvent sur place en raison de déplacements fréquents à l’étranger. Le bail étant expressément prévu pour une personne, il pouvait être compréhensible que son épouse se soit montrée discrète pour ne pas être prise en faute par son logeur. Il arrivait par ailleurs fréquemment que des administrés ne s’annoncent pas à temps auprès de la Poste pour le suivi des courriers. Le contrat de travail conclu avec J______ contenait manifestement une erreur de plume en indiquant comme adresse la « route K______ », celle-ci ne correspondant à aucune des adresses des époux. Par ailleurs, la jurisprudence ne concluait pas d'emblée à l'absence de véritable communauté conjugale du seul fait que les conjoints avaient décidé, d'un commun accord, de ne pas vivre sous le même toit. Le couple traversait des circonstances de vie qui ne permettaient pas encore une vie conjugale classique ; le recourant vivait auparavant principalement chez sa mère et passait régulièrement auprès de son épouse. En outre, il habitait avec son épouse depuis maintenant près de quinze mois

dans un appartement de deux pièces, de sorte que cette durée était largement suffisante pour reléguer à l'arrière-plan le soupçon issu du fait que le bail avait été conclu après l'envoi du droit d'être entendu en vue de la révocation de son autorisation de séjour, étant encore précisé que la résiliation du bail du studio de son épouse n'avait pas été prise en compte. Même si sa connaissance de la langue française était basique, cela ne saurait constituer un obstacle à leur vie commune. Le mariage avait conduit à une réduction du montant des prestations complémentaires que touchait son épouse, cette dernière devant même rembourser un certain montant résultant de l'adaptation rétroactive de la situation. Cela indiquait que le mariage avait été reconnu par deux autorités administratives et que le mariage n'était pas simulé, l'épouse n'ayant eu aucun intérêt à une telle situation. Enfin, le raisonnement suivi par le TAPI montrait un abus du pouvoir d’appréciation, les indices qu’il avait choisis n’étant pas complets pour apprécier la situation du recourant et le TAPI ayant donné un poids prépondérant et disproportionné aux éléments tendant à remettre en question la réalité de l’union. Le recourant a produit des nouvelles photographies du couple, prises notamment durant leur mariage, et de leur appartement. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 30 mars 2026. d. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.

Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.

2.1

Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191, n. 515).

2.2

La LEI et ses ordonnances d'exécution règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Tunisie.

2.3

Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 51 al. 1 LEI, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants : ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ; il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (let. b). À teneur de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser de renouveler une autorisation de séjour, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

2.4

Selon la jurisprudence, la notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; ATA/452/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.2).

2.5

S’agissant du regroupement familial, il y a abus de droit, notamment, lorsque les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal, quitte à faire temporairement ménage commun (ATF 131 II 113 consid. 9.4) ou lorsque le mariage n’existe plus que formellement alors que l’union conjugale est rompue définitivement, quels que soient les motifs de cette rupture (ATF 131 II 113 consid. 4.2). L'abus de droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2).

2.6

Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions légales, en ce sens que les époux ou l'un d'eux n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale ; l'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ;2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). De tels indices peuvent résulter d'événements extérieurs tels un renvoi de Suisse imminent de l'étranger parce que son autorisation de séjour n’est pas prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée, la courte durée de la relation avant le mariage, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante, des difficultés de communication, des connaissances lacunaires au sujet de l'époux et de sa famille ou le versement d'une indemnité (ATF 122 II 289 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 ;2C_112/2019 du 26 février 2020 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 ;2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2).

2.7

Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Une révocation est possible même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/452/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.3 ; ATA/746/2021 du 13 juillet 2021 consid. 7c). La jurisprudence considère qu’en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ;

2.8

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ;1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/638/2026 du 23 juin 2026 consid. 3.7 et les références citées).

3.

Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où les soupçons d'un mariage de complaisance existaient déjà lors du dépôt de la demande de mariage et avaient été écartés par les autorités.

3.1

Le principe de la bonne foi consacré aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et leur commande de s'abstenir, dans leurs relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).

3.2

En l’espèce, il ressort du dossier que seule l’audition des fiancés avait été effectuée à titre d’instruction avant le mariage qui a abouti à la délivrance en faveur du recourant d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse. C’est suite à leur mariage qu’une enquête plus poussée a été effectuée et qui a conduit l'OCPM à considérer qu’il s’agissait d’un mariage de complaisance. Plus particulièrement, cette enquête, aboutissant à l’établissement d’un rapport d'entraide administrative interdépartementale daté du 28 octobre 2024, a conduit l’autorité à conclure que les époux ne faisaient pas ménage commun depuis leur union en raison des éléments suivants : le logeur avait affirmé que seule B______ vivait au domicile ; il n’existait pas d’affaires personnelles dans le logement concernant le recourant ; elle n’avait pas pu renseigner l’enquêteur sur l’heure prévue de retour de son mari ; le nom de famille ne figurait nulle part sur la boîte aux lettres ; l’AFC et la Poste ne connaissaient B______ qu’à son nom de jeune fille. Ces éléments ont expressément été évoqués par l’OCPM dans la décision querellée pour conclure qu’ils ne formaient « pas un couple à proprement parler ». Il est manifeste que les quelques contradictions dans les déclarations du couple ne pouvaient constituer à elles seules des indices suffisants pour soupçonner d'emblée un mariage de complaisance lors du dépôt de la demande de mariage.

Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi sera écarté.

4.

Le recourant reproche également au TAPI une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d’appréciation.

4.1

Le recourant expose notamment aujourd’hui que les époux avaient décidé de ne pas vivre sous le même toit au début de leur mariage, les conditions de vie dans un studio ne permettant pas une vie conjugale dans des conditions acceptables et du fait que l’ancien logeur aurait refusé plus d’un locataire. Il apparaît toutefois que les époux ont tous deux indiqué, lors de leurs déclarations respectives, qu'ils vivaient ensemble à C______, pour finalement admettre que tel n'avait jamais été le cas. Le TAPI a retenu dans son jugement que lors de l’audience du 16 décembre 2025, le recourant avait persisté à déclarer qu’il avait vécu durant deux ans avec sa femme dans le studio de C______ « en cachette » du propriétaire, alors que le rapport d’enquête du 28 octobre 2024 avait conclu à l’absence de vie commune des époux au domicile de son épouse à C______ et que D______ avait confirmé que le recourant ne faisait pas ménage commun avec son épouse dans son logement. Quant à B______, elle avait finalement reconnu en audience que son époux n’avait jamais vécu avec elle à C______ durant cette période, mais chez sa mère, et qu’il passait juste la voir de temps en temps. Elle ignorait même quelle était l’activité lucrative de son époux avant son engagement chez J______, en mai 2025. Enfin, elle a confirmé qu’ils n’avaient emménagé ensemble, à la rue E______, qu’en décembre 2024. Le recourant invoque par ailleurs le fait que les prestations complémentaires que son épouse percevait ont été réduites en raison de son mariage, ce qui démontrerait que ce dernier n'est pas de complaisance. Rien ne démontre que cet élément était connu du couple dès le départ ou qu’il l’avait pris en compte ; quoiqu’il en soit, il n’est pas de nature à renverser le fait qu’il s’agirait d’un éventuel mariage de complaisance. Le recourant allègue également que cela fait maintenant quinze mois qu'il faisait ménage commun avec son épouse et que l'ancien bail du studio à C______ avait été résilié, de sorte que le mariage était bien réel. Cet élément ne lui est toutefois d'aucun secours dès lors que, pour obtenir une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 LEI, le recourant doit faire ménage commun avec son épouse, condition qu'il semble avoir réalisée qu'après avoir reçu la décision de révocation de son autorisation de séjour par l'OCPM.

Le TAPI a par ailleurs indiqué dans le jugement querellé qu’il avait pu constater, lors de l’audience du 16 décembre 2025, que le recourant s’exprimait avec difficulté en français. Aussi, avec le TAPI, on peut douter que ses connaissances de la langue française soient suffisantes pour ne pas constituer un « obstacle à leur vie commune » comme il le soutient.

L’appréciation du TAPI - selon laquelle la conclusion d’un bail de sous-location par le recourant seul, de durée déterminée, pour ce nouvel appartement de deux pièces, datant du 21 novembre 2024, soit deux semaines après la réception du courrier de l’OCPM lui faisant part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, constitue un indice que ce premier logement commun a été trouvé pour les besoins de la cause - ne souffre d’aucune critique. Comme retenu encore par le TAPI, la grande différence d’âge entre les époux (34 ans) et le fait que B______ soit atteinte dans sa santé psychique, au bénéfice de l’assurance-invalidité, sont encore des indices de l’existence éventuelle d’un mariage de complaisance. Il apparaît enfin que le requérant n'a apporté aucune preuve de la véracité de sa relation conjugale, hormis des photographies de son mariage, n'ayant produit par exemple aucun échange de messages que se seraient envoyés les époux, ni cité de témoins confirmant la réalité de leur relation maritale. L’autorité intimée et le TAPI n’ont ainsi pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant que de nombreux indices du dossier permettaient de retenir que le recourant et son épouse avaient conclu un mariage de complaisance, dans le but d’éluder les dispositions de droit de étrangers et de permettre au recourant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, le recourant ne conteste pas – à bon droit – l’appréciation du TAPI selon laquelle la révocation de son autorisation de séjour respecte le principe de proportionnalité, notamment en raison de son jeune âge (28 ans aujourd’hui), la courte durée de son séjour en Suisses (cinq ans), qu’il est en bonne santé, qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée, et qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour en Tunisie. Compte tenu de ce qui précède, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorisation de séjour pour regroupement familial délivrée au recourant a été révoquée par l'autorité intimée, confirmée par le TAPI.

5.

La décision querellée prononce le renvoi du recourant.

5.1

Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.

5.2

Le recourant ne fait pas valoir que son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être exigé. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que tel serait le cas, de sorte que le prononcé du renvoi apparaît conforme au droit.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Yves BRANDT, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2.

une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3.

l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4.

l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5.

les dérogations aux conditions d’admission,

6.

la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1.

par le Tribunal administratif fédéral,

2.

par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.