Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

ATA/724/2011

ATA/724/2011

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 novembre 2011

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

Vu la demande d’effet suspensif relative au jugement du 17 novembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) formée le 22 novembre 2011 par Monsieur B______ ;

attendu que M. B______ ne recourt pas formellement à ce stade contre le jugement précité et ne prend aucune conclusion au fond par rapport audit jugement, de sorte que l’on ne peut considérer sa demande comme une requête formelle de restitution d’effet suspensif ;

que si elle devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles, et à supposer qu’une telle requête puisse être recevable en l’espèce, force est de constater qu’elle ne remplit pas les conditions relatives à la motivation, seule l’urgence d’empêcher le départ de Suisse étant invoqué, sans que soit mis en avant quel serait l’intérêt privé prépondérant gravement compromis, étant précisé que le chambre de céans n’aurait à connaître en tout état que d’un recours contre la mesure de contrainte et non contre la décision de renvoi de Suisse, laquelle est exécutoire ;

que pour le surplus, le recourant ne fournit aucune pièce permettant de pallier d’une quelconque manière l’absence de motivation susmentionnée ;

qu’ainsi, la requête ne peut être que rejeté comme étant manifestement mal fondée, dans la mesure où elle serait recevable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

vu les art. 21 et 66 LPA ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où elle est recevable la requête de restitution d’effet suspensif valant cas échéant demande de mesures provisionnelles, déposée le 22 novembre 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 novembre 2011 ;

réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, ainsi qu’au Centre LMC Frambois.

La présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 21 und Art. 66 — der Erlass wurde am 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in