Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ATA/725/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

B______ intimées

Faits

A.

a. A______ a été le client de B______, avocate exerçant à Genève. b. Il ne s’est pas acquitté de certaines notes d’honoraires. c. En mai 2025, B______ a sollicité à plusieurs reprises de A______ la levée de son secret professionnel. Ses demandes sont restées sans réponse.

B.

a. Le 3 juin 2025, B______ a sollicité de la commission du barreau (ci-après : CB) la levée de son secret professionnel en vue du recouvrement de ses honoraires. b. La CB a ouvert une procédure. c. Le 15 janvier 2026, B______ et A______ ont conclu un accord transactionnel devant la commission de taxation en matière d’honoraires d’avocat. Selon cet accord, A______ s’engageait à payer à B______, qui acceptait, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions sur les notes d’honoraires de 2023 et 2024, la somme de CHF 17'000.-. d. Par décision du 26 janvier 2026, le bureau de la CB a délié B______ de son secret professionnel, pour qu’elle fasse constater sa créance, et a mis à la charge de A______ un émolument de décision de CHF 200.-. Il appartenait à B______, dans le cadre des demandes qu’elle serait amenée à déposer pour faire constater sa créance, de respecter strictement les principes de proportionnalité et de subsidiarité en ne révélant que les informations nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions tendant à la constatation de sa créance et à la condamnation au paiement, et de préserver le secret sur les faits confidentiels qui n’étaient pas en relation directe avec la cause. En particulier, les éléments dont l’avocate avaient eu connaissance dans le cadre de son mandat ne pouvaient être utilisés qu’aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance. L’avocate ne pouvait notamment révéler l'existence d’actifs ou de comptes ou toutes autres informations d’ordre patrimonial dont elle n’aurait eu connaissance que dans l’exercice de son mandat.

C.

a. Par courriel du 28 janvier 2026, A______ a fait savoir à la CB qu’il avait conclu un accord avec B______ et a demandé la clôture de la procédure ainsi que l’annulation de la « taxe administrative ». b. Par courriel du 3 février 2026, A______ a informé la CB qu’il déposait un recours contre la décision du « 27 janvier 2026 », au vu de l’accord conclu le 15 janvier 2026. La confidentialité n’aurait ainsi jamais dû être levée, la question étant devenue sans objet au moment du prononcé de la décision. Il incombait à B______ d’informer la CB de l’existence de l’accord. Il persistait ainsi à demander l’annulation des frais de CHF 200.- et de la décision du 26 janvier 2026. c. Par décision du 9 mars 2026, notifiée le 7 avril 2026 à A______, la CB, en commission plénière, a rejeté le recours.

A______ indiquait que le litige avait été intégralement réglé lors de l’audience de conciliation tenue le 15 janvier 2026 devant la commission en matière d’honoraires d’avocats. Selon le procès-verbal établi lors de cette audience, il avait reconnu devoir et s’était engagé à payer à B______, qui acceptait pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, sur les honoraires 2023-2024, la somme de CHF 17'000.- payable à fin février 2026. L’accord passé entre celles-ci était ainsi intervenu avant que le bureau ne rende sa décision. Aucune des parties n’en avait toutefois informé la CB. Il n’y avait ainsi pas lieu de reconsidérer la décision du bureau de CB, aucune condition légale n’étant réunie. Invité à se déterminer sur la demande de B______, A______ ne l’avait pas levée de son secret professionnel sans justifier de motif susceptible de s’opposer à ce que des faits le concernant soient révélés dans le cadre d'une procédure de recouvrement d’honoraires obligeant le bureau à statuer sur la requête de B______. La mise à sa charge d’un émolument de décision était donc justifiée.

D.

a. Par acte remis à la poste le 6 mai 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, précisant qu’une motivation complète du recours serait déposée ultérieurement et qu’il se réservait le droit de « compléter » ses conclusions. L’acte, qui tient sur un quart de page, ne contient ni motivation juridique ni conclusion. b. Par acte remis à la poste le 8 mai 2026, le recourant a complété son recours, concluant à l’annulation de la décision du 1er avril (recte : 9 mars) 2026, au constat que la procédure avait perdu son objet et que les défaillances du cabinet de B______ étaient à l’origine de la procédure, à ce que le maintien du secret professionnel soit ordonné et à l’annulation des frais de CHF 200.-. Préalablement, il a sollicité sa comparution personnelle. Comme l’affaire avait été déjà résolue au moment où la décision du bureau de la CB avait été rendue, mettre des frais à sa charge n’était pas justifié. En outre, aucune nécessité prépondérante ne justifiait le maintien de la levée du secret dans une procédure devenue sans objet. c. La CB a indiqué se référer à sa décision et ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. d. B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. e. Le recourant a répliqué, persistant dans ses explications et ses conclusions. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

1.1

Se pose la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile et respecte les exigences formelles prévues par l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

1.2

Le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et art. 62 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/664/2026 du 26 juin 2026). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA.

1.3

Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des al. 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 4). Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2026 du 26 mai 2026 consid. 1.1 ; ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). L'absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d'être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (art. 65 al. 4 LPA ; ATA/935/2025 du 28 août 2025 consid. 4.1 ; ATA/112/2023 du 12 décembre 2024 consid. 2.2).

1.4

En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 avril 2026, si bien que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 7 mai 2026. Le cas d’espèce présente la particularité que le recourant a procédé en deux étapes. Dans un très bref courrier du 6 mai 2026, déposé en temps utile, il a d’abord indiqué à la chambre de céans qu’il formait recours contre la décision litigieuse, qu’une « motivation » complète serait déposée ultérieurement et qu’il se réservait le droit de « compléter » ses conclusions. Puis, le 8 mai 2026, soit hors délai cette fois-ci et avant même que la chambre de céans ait éventuellement pu lui impartir un bref délai pour satisfaire aux exigences de l’art. 65 LPA (art. 65 al. 2 LPA), il a complété son recours en présentant une argumentation développée ainsi que ses conclusions. Il apparaît que le courrier du 6 mai 2026 ne satisfait manifestement pas à toutes les exigences de l’art. 65 al. 1 LPA. S’il contient certes la désignation de la décision attaquée, il ne comprend en revanche aucune conclusion ni exposé des motifs. Or, l'absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours, ce qui n’a pas été fait, le « complément au recours » ayant été déposé le 8 mai 2026, soit hors délai. Par ailleurs, bien qu’il convienne de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recours, il apparaît en revanche illusoire de pouvoir comprendre avec certitude les fins du recourant lorsque les conclusions et la motivation sont, comme en l'occurrence, inexistantes. Ce n’est en effet que dans son courrier du 8 mai 2026 que le recourant a présenté une argumentation développée ainsi que ses conclusions. Or, comme exposé supra, ce courrier a été déposé hors délai. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.

À titre superfétatoire, il est relevé que, quand bien même le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté.

3.

Le recourant a sollicité sa comparution personnelle.

3.1

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_462/2025 du 23 janvier 2026 consid. 3.1 ;2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 559 n. 1537).

3.2

En l’espèce, le recourant aurait souhaité exposer oralement « les éléments factuels », en particulier le schéma récurrent de dysfonctionnements administratifs du cabinet de son ex-avocate et leurs conséquences sur la procédure. Or, comme cela sera exposé dans la suite du présent arrêt, cet élément n’aurait pas eu d’incidence sur la solution du litige. Au demeurant, le recourant a eu l'occasion de s’exprimer oralement sur ce point et n’indique pas quels éléments supplémentaires et pertinents, qu’il n’aurait pas pu mettre par écrit, son audition aurait pu apporter. Pour ces raisons, celle-ci ne serait pas apparue nécessaire. Pour le surplus, le recourant s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit devant la chambre de céans. Il s'est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s'est référé dans ses écritures. Il en va de même des intimées. La chambre de céans aurait dès lors disposé d'un dossier qui lui aurait permis de statuer en connaissance de cause. Ainsi, quand bien même le recours aurait été recevable, il n’aurait pas été procédé à l’acte d'instruction sollicité.

4.

Dans des griefs qui se confondent et qui seront donc analysés conjointement, le recourant estime que la CB n’aurait pas dû « maintenir les effets » de sa décision du 26 janvier 2026 et conteste le bien-fondé de l’émolument de CHF 200.- mis à sa charge.

4.1

La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l’autorité établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_678/2024 du 4 février 2026 consid. 1.2 ;8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2 ; ATA/482/2026 du 15 mai 2026 consid. 3.1).

4.2

A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA). L'autorité de recours doit en principe prendre en compte les faits et moyens de preuve qui surviennent après le dépôt du mémoire de recours et l'échange des écritures s'ils sont pertinents. De même, l'autorité de recours doit tenir compte de modifications des circonstances qui interviennent en cours de procédure (ATA/559/2024 du 7 mai 2024 consid. 2.8 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 618).

4.3

Selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers. Les avocats sont les titulaires de leur secret et ils en restent maîtres en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir en premier lieu le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par ce dernier. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat doit ensuite s’adresser à l’autorité compétente, soit la CB à Genève (art. 12 al. 3 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10), en vue d’obtenir la levée du secret professionnel (ATF 142 II 307 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_151/2022 du 2 juin 2022 consid. 3.1). Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait ainsi avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1 ;2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). En cas de refus de levée du secret, l’avocat peut demander que sa requête soit soumise à la commission plénière. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent également à la délibération (art. 12 al. 3 LPAv). La question de savoir si l'avocat doit être délié du secret professionnel pour introduire une poursuite à l'encontre de son client est controversée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_241/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées). Le secret professionnel de l’avocat assure l’indépendance de l’avocat face aux tiers et protège l’exercice de la profession. Il jouit d'une protection particulière dans l'ordre juridique, parce qu'il est indispensable à l'exercice de la profession d'avocat et, partant, à une administration saine de la justice (ATF 147 IV 385 consid. 2.2). Il préserve cependant également les droits du justiciable, qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire, et est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité

consid. 2.4 et les références citées). L’institution du secret professionnel sert tant les intérêts de l’avocat et de son client que ceux de la justice, dont il est l’auxiliaire (ATF 117 Ia 341 consid. 6).

4.4

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/1411/2025 du 16 décembre 2025 consid. 4.1 et l’arrêt cité).

4.5

La LPA s’applique à la LPAv, dans la mesure où cette dernière n’y déroge pas (art. 49). Le règlement d’application de la LPAv du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01) fixe les frais et émoluments de procédure, de tenue du registre et la rémunération des membres de la CB (art. 49A LPAv). Selon l’art. 9 RPAv, en rendant sa décision, la CB, son bureau ou son président statue sur les éventuels frais de procédure, qui comprennent notamment les indemnités payées aux experts, interprètes et témoins, ainsi que le coût des expertises et des traductions écrites (al. 1). Pour les décisions et actes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat dans le canton, un émolument de CHF 100.- à CHF 600.- est perçu pour la levée du secret professionnel (al. 2 let. g). Est débiteur de l’émolument prévu à l’al. 2 l’avocat ou l’avocat stagiaire concerné par la décision ou l’acte (al. 3). Dans un arrêt du 25 avril 2023 (ATA/426/2023), la chambre administrative a examiné le bien-fondé d’une décision de la CB mettant à charge d’un avocat le paiement des émoluments de décisions dans une procédure de levée du secret professionnel, après que la CB a délié l'avocat du secret. La chambre administrative a retenu que le Conseil d'État, en adoptant l’art. 9 al. 3 RPAv, avait outrepassé sa compétence d'exécution de la LPAv en édictant une norme primaire, alors que l’art. 49A LPAv ne lui donnait comme compétence que celle d'édicter des normes secondaires d'application de la LPAv. L'art. 9 al. 3 RPAv n'ayant aucun fondement dans une clause de délégation législative, il ne pouvait constituer une base légale valable (consid. 4.3). Dans le cas traité, c’était parce que les deux anciens clients du recourant (avocat) avaient refusé la levée du secret professionnel que celui-ci s'était vu contraint de saisir la CB pour pouvoir agir en justice en vue du recouvrement de ses honoraires. Cette dernière avait fait droit à cette requête et, partant, donné raison à l’avocat. Il avait donc obtenu gain de cause, et ses deux anciens clients avaient succombé. Autrement dit, il avait été retenu que c’était à tort qu’ils s’étaient opposés à la demande de levée de secret professionnel. Par conséquent, en application de l'art. 87 al. 1 LPA cum 49 LPAv et des principes en matière de répartition des frais, c’était à leur charge que les émoluments de

décision de la CB devaient être mis, et non à celle de l’avocat qui avait obtenu gain de cause. Partant, le recours était admis, et la décision sur réclamation de la commission, qui confirmait les émoluments mis à la charge de l’avocat, était annulée (consid. 5.3).

5.

En l’espèce, par décision du 26 janvier 2026, le bureau de la CB a délié B______ de son secret professionnel et a mis à la charge du recourant un émolument de décision de CHF 200.-. La commission plénière de la CB a rejeté le recours interjeté par le recourant contre cette décision et a confirmé son dispositif.

5.1

Le recourant estime que la commission plénière de la CB aurait dû tenir compte de l’accord passé le 15 janvier 2026 et annuler la levée du secret, la procédure ayant perdu son objet. Certes, en vertu de l’art. 68 LPA, le recourant pouvait se prévaloir, devant la commission plénière de la CB, de l’accord passé le 15 janvier 2026. Il apparaît toutefois que celui-ci n’était pas à même de modifier la décision du 26 janvier 2026 rendue par le bureau de la CB ni qu’il rendait la cause sans objet.

5.1.1

Il convient d’abord de préciser qu’il ne peut être reproché au bureau de la CB d’avoir statué sans avoir connaissance de l’accord et d’avoir levé l’avocate de son secret professionnel. En effet, il ne pouvait en avoir connaissance puisque les parties ne l’ont pas informé de la conclusion de l’accord. Il leur incombait pourtant de le faire en vertu de leur devoir de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Le bureau de la CB a ainsi statué avec tous les éléments pertinents qu’il avait à sa disposition. Par ailleurs, le bien-fondé de la levée du secret à ce moment-là, soit en l’absence de connaissance de l’accord, n’est pas contesté, étant précisé que le recourant, devant le bureau de la CB, n’a pas allégué de motif susceptible de s’opposer à ce que des faits le concernant soient révélés dans le cadre d'une procédure de recouvrement d’honoraires.

5.1.2

L’existence de l’accord ne changeait en toute hypothèse rien au bien-fondé de la levée du secret ni à son actualité, B______ gardant un intérêt à son maintien. En effet, la conclusion de l’accord ne garantissait pas le paiement effectif par le recourant de la somme qu’il s’est engagé à verser à son ex-avocate. Or, la question de savoir si l'avocat doit être délié du secret professionnel pour introduire une poursuite à l'encontre de son client étant controversée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_241/2017 précité consid. 4.2.1 et les références citées), il était, dans le doute, nécessaire pour B______ d’être déliée de son secret pour, le cas échéant, introduire une poursuite à l’encontre du recourant en vue du recouvrement de sa créance et obtenir l’exécution de l’accord transactionnel du 15 janvier 2026. Le recourant soutient néanmoins que le « maintien » de la levée du secret professionnel pourrait avoir des effets négatifs sur ses droits. Or, d’une part, il convient de rappeler que, devant le bureau de la CB, il n’a pas allégué de motif susceptible de s’opposer à ce que des faits le concernant soient révélés dans le cadre d'une procédure de recouvrement d’honoraires. D’autre part, la levée du secret ne couvre pas d’autres faits confidentiels que ceux qui ne sont pas en relation directe avec la cause, qui a abouti à la conclusion d’un accord auquel le recourant est partie. En effet, selon la décision du bureau de la CB, la levée ne devait servir qu’à faire constater la créance ; il appartenait à B______, dans le cadre des demandes qu’elle serait amenée à déposer pour faire constater sa créance, de respecter strictement les principes de proportionnalité et de subsidiarité en ne révélant que les informations nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions tendant à la constatation de sa créance et à la condamnation au paiement, et de préserver le secret sur les faits confidentiels qui n’étaient pas en relation directe avec la cause. En particulier, les éléments dont l’avocate avaient eu connaissance dans le cadre de son mandat ne pouvaient être utilisés qu’aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance. L’avocate ne pouvait notamment révéler l'existence d’actifs ou de comptes ou toutes autres informations d’ordre patrimonial dont elle n’aurait eu connaissance que dans l’exercice de son mandat.

Les craintes du recourant n’apparaissent donc pas fondées. Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que la commission plénière de la CB a confirmé la levée du secret professionnel de B______.

5.1.3

Enfin, l’émolument de CHF 200.- mis à la charge du recourant est justifié. En effet, B______ ayant obtenu gain de cause sur la levée de son secret, après avoir tenté en vain de l’obtenir du recourant, c’est à juste titre, conformément à l’ATA/426/2023 précité et nonobstant la teneur de l’art. 9 al. 3 RPAv, que l’émolument a été mis à la charge du recourant. Celui-ci estime toutefois qu’il incombait à B______ d’informer le bureau de la CB de la conclusion de l’accord, lequel mettait selon lui fin au litige, ce qui aurait dû conduire la commission plénière à annuler l’émolument. Or, il a été vu que l’existence de l’accord ne changeait en toute hypothèse rien au bien-fondé de la levée du secret, qui devait être maintenue. Il ne peut donc être reproché à la commission plénière de la CB d’avoir confirmé cet émolument. Ainsi, quand bien même le recours aurait été recevable, les griefs auraient été écartés.

6.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), pas plus qu’à B______, qui n’a pas eu recours aux services d'un avocat ni n’a exposé avoir engagé des frais pour sa défense.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable, subsidiairement rejette, le recours interjeté le 6 mai 2026 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 9 mars 2026 ; met un émolument de CHF 750.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. communique le présent arrêt à A______, à B______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :